Décret n°88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 février 2012

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Article 15 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 février 2012

Abrogé par Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 354

Les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent les postes d'interne dans les services hospitaliers et organismes de leur région agréés pour la circonscription, après avis des commissions prévues à l'article 3 ci-dessus, qui formulent leurs propositions deux semestres à l'avance. Ces commissions sont alors présidées par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région lieu de l'épreuve d'admission au concours de l'internat en pharmacie.

Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année-recherche.

La liste des postes effectivement accessibles aux internes pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en auront prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

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