Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 juillet 2017

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Article 7

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 juillet 2017

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 360

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.

Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.


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