Article 13 (abrogé)
Version en vigueur du 12 février 2009 au 30 décembre 2010
Abrogé par LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 16
Chaque année, le Gouvernement établit et transmet au Parlement, au cours du dernier trimestre de la session ordinaire et au plus tard avant le débat d'orientation budgétaire, un bilan de la mise en œuvre de la présente loi. En cas d'écart par rapport à la programmation des finances publiques fixée à l'article 2, il précise les mesures envisagées pour l'année en cours et les années suivantes afin d'en assurer le respect.