Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 27 () JORF 11 juin 2004

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'administrateur judiciaire est exécutoire par provision.

Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution des peines disciplinaires et des mesures de suspension provisoire. Il informe les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions passées en force de chose jugée prononçant une peine d'interdiction temporaire ou de radiation ou ordonnant une mesure de suspension provisoire ; ceux-ci portent ces décisions à la connaissance des juridictions de leur ressort.

En outre, le commissaire du Gouvernement requiert, le cas échéant, l'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article 31 de procéder à l'information des présidents des juridictions ayant décerné des mandats à l'administrateur judiciaire.

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