Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 28 décembre 2000 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 5
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original.
Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.