Article 22 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2003 au 24 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-672 du 22 juillet 2003 - art. 17 () JORF 24 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-52 du 13 janvier 2003 - art. 1 () JORF 18 janvier 2003
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée qu'à condition :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours de cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle. La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.