Article 11 (abrogé)
Version en vigueur du 27 août 2000 au 06 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-550 du 3 mai 2016 - art. 5
Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe :
1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
Toute personne qui aura mis sur le marché ou importé un composant de sécurité non revêtu du marquage CE comme prévu à l'article 4 ci-dessus ;
2° Toute personne responsable de la mise sur le marché d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité qui ne sera pas en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 10 ci-dessus, dans le délai prévu à l'article L. 215-18 du code de la consommation ;
3° Toute personne qui aura apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur sur la signification ou le graphisme du marquage CE ;
4° Toute personne qui aura exposé lors de foires, expositions ou démonstrations, un ascenseur ou un composant de sécurité sans respecter les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.