LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Naviguer dans le sommaire

Article 45

Version en vigueur depuis le 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 127

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L17
-Code de la sécurité sociale.
Art. L173-2-0-1 A

IV.-A titre transitoire, l'âge mentionné au I du présent article, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée est minoré pour l'application du présent article d'un nombre de trimestres déterminé par décret en Conseil d'Etat.

V.-Le I du présent article s'applique aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l'article 86 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux, de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 précitée, de l'article 4 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 précitée et du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 précitée, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et les militaires non officiers dont la durée de services est, au 1er janvier 2011, au moins égale à celle prévue pour la liquidation de leur pension par le 2° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le bénéfice des dispositions de l'article L. 17 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

VI.-Les II et III du présent article sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013.

VII.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page