Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 RELATIVE A L'ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE,A LA PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET A LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
LOI
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs.
NOR: INTX8700095L
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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE.Article 1 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...La sécurité civile [*attributions*] a pour objet la prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. La préparation des mesures de sauvegarde et la mise en oeuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles sont déterminées dans le cadre de plans d'organisation des secours dénommés Plans Orsec et de plans d'urgence.
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CHAPITRE Ier : Préparation et organisation des secours.Article 2 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les plans Orsec recensent les moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe et définissent les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. Ils comprennent, selon la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre : 1° Le plan Orsec national établi dans les conditions prévues à l'article 6 ; 2° Les plans Orsec de zone établis, pour chacune des zones de défense définies à l'article 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi ; 3° Les plans Orsec départementaux établis dans les conditions prévues à l'article 9.Article 3 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les plans d'urgence prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. Les plans d'urgence comprennent : [*contenu*] 1° Les plans particuliers d'intervention définis à l'article 4 ; 2° Les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes ; 3° Les plans de secours spécialisés liés à un risque défini. Les plans d'urgence sont établis dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La mise en oeuvre d'un plan d'urgence ne fait pas obstacle au déclenchement d'un plan Orsec, si les circonstances le justifient.Article 4 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Des plans particuliers d'intervention préparés par le représentant de l'Etat dans le département, après avis des maires et de l'exploitant concernés, définissent les mesures à prendre aux abords des installations ou ouvrages dont les caractéristiques sont fixées dans le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3. Sont notamment prévues les mesures incombant à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 3 détermine les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquels le projet de plan particulier d'intervention fait l'objet d'une consultation du public et fixe les modalités de cette consultation. Il fixe également les modalités selon lesquelles les mesures prévues au premier alinéa sont rendues publiques.Article 5 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en vertu des articles L. 131-1 et L. 131-13 du code des communes, sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants. En cas de déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, les opérations de secours sont placées, dans chaque département, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Lorsqu'elles intéressent le territoire de plusieurs départements, qu'il y ait ou non déclenchement d'un plan Orsec ou d'un plan d'urgence, le Premier ministre peut placer l'ensemble des opérations de secours sous la direction du représentant de l'Etat dans l'un de ces départements. Les opérations de secours en mer sont dirigées par le préfet maritime [*autorité compétente*].Article 6 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le ministre chargé de la sécurité civile prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sur l'ensemble du territoire. Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Le Premier ministre déclenche le plan Orsec national [*autorité compétente*].Article 7 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le représentant de l'Etat [*autorité compétente*] dans le département où se trouve le siège de la zone de défense prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans la zone de défense. Après avis du président de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours des départements concernés, il établit à cet effet un schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des moyens de secours. Lorsque les circonstances le justifient, il attribue les moyens publics et privés nécessaires à l'autorité chargée de la direction des opérations de secours. Il déclenche le plan Orsec de zone.Article 8 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Lorsque plusieurs départements sont plus particulièrement exposés à certains risques, les compétences attribuées par l'article 7 au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone peuvent être confiées [*autorité compétente*] par le Premier ministre, en tout ou partie, au représentant de l'Etat dans l'une des régions où se trouvent l'un ou les départements concernés.Article 9 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Le représentant de l'Etat dans le département prépare les mesures de sauvegarde et coordonne les moyens de secours publics dans le département [*attributions*]. Il assure la mise en oeuvre des moyens de secours publics et privés et, lorsque les circonstances le justifient, il déclenche le plan Orsec départemental.Article 10 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'article 4 et les articles 6 à 9, les autorités compétentes de l'Etat, chacune en ce qui la concerne, peuvent procéder à la réquisition des moyens privés de secours nécessaires.Article 11 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...La commune pour le compte de laquelle une réquisition a été faite est tenue, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition. La commune est tenue de présenter à la victime, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où elle reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage. Les recours dirigés contre les décisions, expresses ou tacites, prises par les communes sur les demandes mentionnées aux alinéas précédents sont portés devant le tribunal administratif [*juridiction*] territorialement compétent. Le président du tribunal ou un membre du tribunal délégué à cet effet statue dans les quinze jours. Les dispositions de la section V-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont applicables dans les rapports entre le salarié requis, victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, et son employeur.Article 12 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par décret.Article 13 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les dépenses directement imputables aux opérations engagées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, ainsi que les charges supportées par les personnes privées, sont remboursées par la collectivité publique qui a bénéficié des secours. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles particulières de prise en charge des dépenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du département. Toutefois, en cas de déclenchement d'un plan Orsec, les dépenses exposées par l'Etat et ses établissements publics ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'une même zone de défense ou, lorsqu'il est fait application de l'article 8, d'une même région ou d'un ensemble de départements exposés à certains risques, ne donnent pas lieu à remboursement, sauf lorsque des modalités particulières de répartition de ces dépenses ont été fixées dans le cadre d'une convention ou d'une institution interdépartementale. Lorsque des moyens publics de secours sont mis en oeuvre par le Gouvernement au profit d'un Etat étranger, les dépenses exceptionnelles supportées par les collectivités territoriales et par les établissements publics sont à la charge de l'Etat.
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CHAPITRE II : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours.Article 16 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 17 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 18A modifié les dispositions suivantes :Article 19 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints de maladies contractées ou de blessures reçues en service dans les conditions prévues par les articles L. 354-1 à L. 354-11 du code des communes bénéficient des emplois réservés en application de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.Article 19-1 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes. Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation. "
- Créé par Loi 90-1067 1990-11-22 art. 16 JORF 2 décembre 1990
- Abrogé par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 102 JORF 17 août 2004
Article 20 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Ont la qualité d'élèves commissaires de police à la date du 12 septembre 1985 les inspecteurs divisionnaires et les commandants de la police nationale ayant figuré sur la liste arrêtée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation le 12 septembre 1985. Sont validés les actes accomplis par ces fonctionnaires en qualité d'élèves commissaires ou de commissaires stagiaires antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Article 14 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...
[*I. et II. paragraphes modificateurs*] III - Pour l'exercice de ses attributions et notamment de celles qu'il exerce au titre du paragraphe III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, le représentant de l'Etat dans le département dispose sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département, en cas de menace ou d'atteinte grave pour la santé publique.
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
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TITRE II : PROTECTION DE LA FORET CONTRE L'INCENDIE ET PREVENTION DES RISQUES MAJEURS
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CHAPITRE Ier : Information. (abrogé)Article 21 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 22A modifié les dispositions suivantes :Article 23A modifié les dispositions suivantes :Article 25A modifié les dispositions suivantes :Article 29A modifié les dispositions suivantes :Article 38A modifié les dispositions suivantes :
- Modifie Code forestier - art. L351-10 (VT)
- Modifie Code forestier - art. L351-9 (M)
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CHAPITRE III : Défense de la forêt contre l'incendie.Article 40 (abrogé au 17 août 2004) En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles L. 351-9 et L. 351-10 et du second alinéa de l'article L. 153-2 du code forestier entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi [*date*].
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CHAPITRE IV : Prévention des risques naturels. (abrogé)Article 40-1 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-2 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-3 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-4 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-5 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-6 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 40-7 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 41 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 42A modifié les dispositions suivantes :Article 43A modifié les dispositions suivantes :Article 44A modifié les dispositions suivantes :Article 45 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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CHAPITRE V : Prévention des risques technologiques. (abrogé)Article 46 (abrogé) En savoir plus sur cet article...Article 47A modifié les dispositions suivantes :Article 49A modifié les dispositions suivantes :Article 50A modifié les dispositions suivantes :Article 51A modifié les dispositions suivantes :Article 53 (abrogé) En savoir plus sur cet article...
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Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDRÉ GIRAUD
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l'équipement, du logement,
de l'aménagement du territoire et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON
Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, ALAIN MADELIN.
Travaux préparatoires : loi n° 87-565.
Sénat :
Projet de loi n° 160 (1986-1987) ;
Rapport de M. Laurin, au nom de la commission des lois, n° 206 (1986-1987) ;
Avis de la commission des affaires économiques, n° 205 (1986-1987) ;
Discussion les 19 et 20 mai 1987 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 20 mai 1987.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 781 ;
Rapport de M. Tenaillon, au nom de la commission des lois, n° 870, et annexe : observations de M. Poniatowski (commission de la production) et de M. Chartron (commission de la défense) ;
Discussion les 26 juin et 8 juillet 1987 et adoption le 8 juillet 1987.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 368 (1986-1987) ;
Rapport de M. Laurin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 370 (1986-1987) ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1987.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Tenaillon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 938 ;
Discussion et adoption le 9 juillet 1987.
