LOI no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social



LOI
Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social

NOR: SPSX9100075L
  • Titre Ier : Mesures relatives à la régulation des dépenses de santé
    • Chapitre III : Dispositions transitoires.
      Article 6
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés sur le fondement de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et applicables à la promulgation de la présente loi cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de la première annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 de ce code ou à défaut lors de l'intervention de l'arrêté interministériel mentionné au II de l'article L. 162-22-5 du même code.

      II. - A titre transitoire, les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont fixés par les conventions prévues par cet article tant que ces prestations ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 et au 2° du III de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement mentionné au 1° de l'article L. 162-22-2 et au 1° du I de l'article L. 162-22-5 ne concerne que les prestations incluses dans cette classification.

      Ces tarifs comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale : leur homologation est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat.

      A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables pour les soins mentionnés au premier alinéa. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.

      Les dispositions transitoires figurant aux trois alinéas qui précèdent prendront fin au plus tard le 31 décembre 1993.

      III. - La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, fixés par arrêté interministériel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 de ce code ou à défaut de l'arrêté mentionné au I de l'article L. 162-22-5 du même code.

      Une contribution exceptionnelle égale à 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France en 1990, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables. La remise due par chaque établissement est versée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) dont relève son siège avant le 1er décembre 1991. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel.

      Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produit 2,25 p. 100 du prix de ces spécialités.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce

et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Travaux préparatoires : loi n° 91-738.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 2059 ;

Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2071 ;

Discussion les 4 et 5 juin 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 362 (1990-1991) ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, n° 400 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 24 juin 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2144 ;

Sénat :

Rapport de M. , au nom de la commission mixte paritaire, n° 413 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2142 ;

Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2152 ;

Discussion et adoption le 26 juin 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 424 (1990-1991) ;

Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 427 (1990-1991) ;

Discussion et rejet le 28 juin 1991, n° 147.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2176 ;

Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2178.

Discussion et adoption le 29 juin 1991.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 91-296 DC du 29 juillet 1991, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1991.