LOI no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social
LOI
Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social
NOR: SPSX9100075L
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Titre Ier : Mesures relatives à la régulation des dépenses de santé
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux laboratoires privés d'analyses médicales.Article 1A modifié les dispositions suivantes :Article 2A modifié les dispositions suivantes :Article 3A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre II : Dispositions relatives aux établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.Article 4A modifié les dispositions suivantes :Article 5A modifié les dispositions suivantes :
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-1 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-2 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-3 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-4 (P)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-5 (M)
- Crée Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 (Ab)
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Chapitre III : Dispositions transitoires.Article 6A modifié les dispositions suivantes :Article 7 En savoir plus sur cet article...I. - Sous réserve des dispositions du II ci-après, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements de soins privés sur le fondement de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et applicables à la promulgation de la présente loi cessent d'avoir effet à l'entrée en vigueur de la première annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 de ce code ou à défaut lors de l'intervention de l'arrêté interministériel mentionné au II de l'article L. 162-22-5 du même code. II. - A titre transitoire, les tarifs des prestations dispensées avec hébergement dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale sont fixés par les conventions prévues par cet article tant que ces prestations ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 et au 2° du III de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale. Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement mentionné au 1° de l'article L. 162-22-2 et au 1° du I de l'article L. 162-22-5 ne concerne que les prestations incluses dans cette classification. Ces tarifs comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale : leur homologation est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat. A défaut des conventions prévues par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables pour les soins mentionnés au premier alinéa. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels. Les dispositions transitoires figurant aux trois alinéas qui précèdent prendront fin au plus tard le 31 décembre 1993. III. - La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans les établissements relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, prises en charge par les régimes d'assurance maladie, ainsi que les tarifs afférents à ces prestations seront, à titre transitoire, fixés par arrêté interministériel jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 de ce code ou à défaut de l'arrêté mentionné au I de l'article L. 162-22-5 du même code.Article 8 En savoir plus sur cet article...Une contribution exceptionnelle égale à 0,6 p. 100 du chiffre d'affaires réalisé en France en 1990, au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, est due par les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques remboursables. La remise due par chaque établissement est versée à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) dont relève son siège avant le 1er décembre 1991. La contribution est recouvrée comme une cotisation de sécurité sociale. Son produit est réparti entre les régimes d'assurance maladie, suivant une clé de répartition fixée par arrêté interministériel. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1991, les remises, ristournes et avantages commerciaux de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine de spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par mois et par ligne de produit 2,25 p. 100 du prix de ces spécialités.
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Titre II : Dispositions sociales applicables dans les départements d'outre-mer
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Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prestations familiales.Article 9A modifié les dispositions suivantes :Article 10A modifié les dispositions suivantes :Article 11A modifié les dispositions suivantes :
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L755-14 (Ab)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-16 (M)
- Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L755-2-1 (M)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L755-27 (Ab)
- Abroge Code de la sécurité sociale. - art. L755-28 (Ab)
- Modifie Code rural ancien - art. 1142-12 (Ab)
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Chapitre II : Dispositions relatives à la protection de la maternité.Article 12A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre III : Dispositions relatives à l'action sociale des caisses d'allocations familiales.Article 13A modifié les dispositions suivantes :Article 14A modifié les dispositions suivantes :Article 15A modifié les dispositions suivantes :
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Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.Article 16 En savoir plus sur cet article...I. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi, ainsi que celles de l'article 15 en ce qu'elles concernent l'action sociale mentionnée à l'article 13, entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1991. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, la somme des allocations familiales et des majorations pour âge perçues par les familles de deux enfants dont les droits sont ouverts à ce titre au 1er août 1991, est maintenue au montant en vigueur au 1er juillet 1991 aussi longtemps que cette somme reste supérieure aux droits dus en application du même article 10. II. - Les dispositions de l'article 14 et, sous réserve des dispositions du I ci-dessus, de l'article 15 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1993. III. - L'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale entrera en vigueur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le 1er janvier 1993.Article 17Le 1er janvier 1995, au plus tard, le montant des allocations familiales et de leurs majorations sera le même dans les départements d'outre-mer et en métropole.
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Titre III : Dispositions diverses.Article 18 En savoir plus sur cet article...Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 0,8 p. 100 au 1er juillet 1991.Article 19A modifié les dispositions suivantes :Article 20A modifié les dispositions suivantes :Article 21A modifié les dispositions suivantes :Article 22A modifié les dispositions suivantes :
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce
et à la consommation,
FRANçOIS DOUBIN
Le ministre délégué à la santé,
BRUNO DURIEUX
Travaux préparatoires : loi n° 91-738.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2059 ;
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2071 ;
Discussion les 4 et 5 juin 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 5 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 362 (1990-1991) ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, n° 400 (1990-1991) ;
Discussion et adoption le 24 juin 1991.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2144 ;
Sénat :
Rapport de M. , au nom de la commission mixte paritaire, n° 413 (1990-1991).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2142 ;
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2152 ;
Discussion et adoption le 26 juin 1991.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 424 (1990-1991) ;
Rapport de M. Jean Chérioux, au nom de la commission des affaires sociales, n° 427 (1990-1991) ;
Discussion et rejet le 28 juin 1991, n° 147.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2176 ;
Rapport de M. Jean-Marie Le Guen, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2178.
Discussion et adoption le 29 juin 1991.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 91-296 DC du 29 juillet 1991, publiée au Journal officiel du 31 juillet 1991.
