Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU DECRET 531186 DU 29-11-1953 RELATIF A LA REFORME DES LOIS D'ASSISTANCE



DECRET
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.
LOI 79 1953-02-07 ART. 70 (LOI DE FINANCES POUR 1953). Décret 1186 1953-11-29. CONSEIL D'ETAT ENTENDU.

  • Titre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale

    Pour l'évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion des meubles d'usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la Caisse nationale d'assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d'admission à l'aide sociale de l'intéressé, d'une somme représentant la valeur de ces biens.

    L'Administration de l'enregistrement et des domaines est appelée à contrôler la valeur de ces biens, notamment lorsqu'il s'agit d'une admission à une aide de longue durée et que cette valeur est susceptible de dépasser 5.000 F [*montant*].

    Article 2 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Les personnes admises dans des établissements hospitaliers au titre de l'aide aux personnes âgées et de l'aide aux infirmes et aux grands infirmes sont tenues de déposer [*obligation*], préalablement à leur entrée, leurs titres de pension et de rente, entre les mains du comptable de l'établissement et de donner à celui-ci tous pouvoirs nécessaires à l'encaissement, en leur lieu et place, desdits revenus sous réserve de la restitution par ledit comptable de la portion non affectée au remboursement des frais d'hospitalisation.

    Les participations exigées des familles, en vertu de l'article 18 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille de l'aide sociale ART. 143*] doivent être calculées en tenant compte de la moyenne des allocations familiales versées pour les enfants à charge, quel que soit le rang de l'enfant ou des enfants bénéficiaires de l'aide sociale.

    Le service d'aide sociale reçoit directement et intégralement les allocations familiales dues au titre d'un enfant lorsque :

    1. L'enfant étant hospitalisé ou placé dans un établissement de rééducation au titre de l'aide sociale, les parents ne se sont pas acquittés pendant la période de trois mois de la participation laissée à leur charge par les commissions d'admission et que cette participation est au moins égale au montant des allocations dues au titre de l'enfant considéré ;

    2. L'enfant ou les enfants sont confiés au service d'aide sociale à l'enfance pour une durée supérieure à un mois.

    Au moment du dépôt de leur demande d'admission à l'aide sociale, les postulants doivent fournir la liste nominative des personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire.

    Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses suceptibles d'être engagées en faveur du postulant ou à l'entretien de ce dernier.

    La décision de la commission est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale.

    Article 5 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    L'Etat, le département ou la commune, dans le cas d'existence d'un régime autonome d'aide médicale, a la faculté de requérir, à l'encontre du bénéficiaire de l'aide sociale, inscription sur les registres tenus par les conservateurs des hypothèques pour sûreté de la créance éventuelle résultant des prestations d'aide sociale.

    L'inscription ne peut être prise qu'au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.

    Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.

    L'inscription [*d'hypothèque*] prévue à l'article qui précède ne peut être prise que si l'allocataire possède des biens immobiliers d'une valeur égale ou supérieure à 10.000 F.

    Cette valeur est appréciée à la date de l'inscription ;

    dans le cas où l'allocataire est propriétaire de plusieurs immeubles, l'inscription peut n'être prise que sur l'un ou certains d'entre eux, même si la valeur de chacun est inférieure à 10.000 F.

    Article 7 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Dès que les prestations allouées dépassent l'évaluation figurant au bordereau d'inscription primitif, la collectivité intéressée à la faculté de requérir contre le bénéficiaire de l'aide sociale une nouvelle inscription d'hypothèque.

    En cas de décès ou de cessation des prestations en nature ou en argent, cette nouvelle inscription doit être prise dans un délai maximum de trois mois.

    La mainlevée des inscriptions [*d'hypothèques*] prises en conformité des articles précédents est donnée soit d'office soit à la requête du débiteur par décision du préfet.

    Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursement de la créance soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 146*].

    Article 10 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Les allocations d'aide sociale sont versées mensuellement [*périodicité*] et à terme échu à moins que les intéressés n'aient donné leur accord pour un terme plus long.

    Elles sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui. Elles doivent être payées par mandat postal aux personnes âgées ou infirmes dans l'impossibilité de se déplacer et qui en font la demande.

    La commission d'admission peut décider que le versement des allocations d'aide sociale sera fractionné ou que tout ou partie de l'allocation sera donné en nature par décisions spécialement motivées. Ces dernières peuvent faire l'objet de recours dans les formes et délais réglementaires.

    Les allocations d'aide sociale ont un caractère alimentaire, elles sont incessibles et insaisissables.

    En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire est tenu d'aviser le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du Code civil.

    Lorsque le décès se produit dans un établissement d'hospitalisation ou de placement, l'obligation prévue ci-dessus incombe au directeur de l'établissement.

    Article 11 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Les frais de visite occasionnés par la délivrance de certificats médicaux aux postulants à l'aide sociale sont à la charge [*financière*] de ces postulants ou à celle du service d'aide médicale si les intéressés y ont été admis.

    Les frais afférents aux contre-visites requises par les commissions visées au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 125 et S.*], sont à la charge des services d'aide sociale.

    Les frais de transports des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, lorsque ces déplacements sont reconnus indispensables, sont compris dans les frais d'aide sociale visés à l'article 63, alinéa 1er, du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 192 AL. 2*].

  • Titre 2 : Aide sociale aux personnes âgées
    Article 14 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    La carte sociale d'économiquement faible prévue à l'article 31 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 162*], est délivrée par le préfet en exécution des décisions des commissions instituées en vertu des dispositions du chapitre Ier dudit décret [*C.FAM. ART. 125 et S.*].

    Elle est conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.

    Toute demande de remplacement de carte perdue ou détériorée doit être adressée au préfet qui a délivré la carte.

    Lorsque la situation du titulaire ne justifie plus le bénéfice de la carte, celle-ci est retirée par décision des commissions prévues au chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 125 et S.*], saisies par le maire ou le préfet soit spontanément, soit à l'initiative de tout habitant ou contribuable de la commune.

    En cas de décès du titulaire, la carte doit être remise dans un délai de huit jours à la mairie de la résidence qui la transmet à la préfecture qui l'a établie.

    L'inscription sur les listes prévues à l'article 4 du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 127*] dans les conditions fixées audit article est décidée en même temps qu'il est statué sur l'attribution de la carte sociale d'économiquement faible.

    Article 17 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.

    Le préfet peut passer des conventions avec des maisons de retraite privées propres à recevoir des assistés en cas d'insuffisance des établissements publics.

    Article 18 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

    Le service d'aide sociale aux personnes âgées peut participer aux frais de séjour d'une personne âgée dans une maison de retraite avec laquelle il n'a pas passé de convention lorsque l'intéressée y a séjourné pendant au moins cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d'assurer son entretien [*condition*].

  • AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.
  • Titre 3 : Aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes
    • Chapitre 1 : Dispositions générales
      Article 20 (abrogé au 28 mars 1993) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque la commission d'orientation des infirmes ou la commission d'admission n'estiment pas être suffisamment éclairées pour décider du taux de l'infirmité ou de l'incapacité de travail d'un infirme, elles peuvent prescrire les examens complémentaires qu'elles jugent utiles.

      Les résultats des examens complémentaires doivent être communiqués à la commission dans le mois suivant la date de leur prescription.

      L'infirme, à sa demande ou à celle de son représentant légal, lorsque le taux de 80 p. 100 d'incapacité ne lui est pas accordé, a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission, mais il ne peut le demander qu'un seule fois.

      Les frais de cet examen demeurent à la charge de l'intéressé s'il n'est pas bénéficiaire de l'aide médicale.

      Article 22 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les établissements hospitaliers sont tenus de s'assurer le concours d'un technicien chargé d'examiner, dès que l'état de santé du malade ou de l'infirme hospitalisé le permet, s'il est susceptible de recouvrer une activité professionnelle afin que la rééducation puisse être entreprise aussitôt que possible.

      A défaut d'un service propre, l'hôpital satisfera à l'obligation du 1er alinéa en dirigeant l'infirme vers un établissement hospitalier équipé en vue de la réadaptation fonctionnelle ou en passant un accord avec un centre public ou privé spécialisé à cet effet.

      Les frais afférents au placement dans le service spécialisé de réadaptation fonctionnelle sont, dans les mêmes conditions que les frais d'hospitalisation, pris en charge, soit au titre de l'aide médicale, si l'infirme est démuni de ressources, soit au titre de la sécurité sociale, s'il remplit les conditions requises à cet effet et si l'établissement a été agréé dans les conditions prévues à l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [*code de la sécurité sociale ART. L. 272*].

      Article 23 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Le placement des infirmes dans les centres de rééducation professionnelle ou dans les établissements d'assistance par le travail, publics ou privés, est effectué soit en internat, soit en externat.

      Durant leur séjour en internat, tant dans les centres de rééducation que dans les établissements d'assistance par le travail, les infirmes ne peuvent percevoir les allocations et majorations prévues aux articles 35, 39 et 40 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 166, 170, 171*].

      Il est laissé à la disposition des infirmes placés en internat dans les centres de rééducation 10 p. 100 de leurs ressources, y compris l'allocation calculée sur le taux applicable aux infirmes du lieu de résidence de l'élève.

      Si la rééducation est assurée en externat, les élèves peuvent recevoir les allocations et majorations prévues à l'alinéa précédent.

      Après la période d'apprentissage, les infirmes relevant de l'assistance par le travail, reçoivent une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris à cet effet par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, le ministre de la Santé publique et de la Population, le ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le ministre de l'Intérieur.

      Les infirmes placés en internat dans les établissements d'aide par le travail contribuent à leurs frais d'entretien, à l'aide, jusqu'à concurrence de 50 p. 100, des ressources provenant de leur travail et, dans la limite de 90 p. 100, de leurs autres ressources personnelles, y compris les pensions alimentaires.

      Si l'assistance par le travail est effectuée en externat, les infirmes bénéficient de l'allocation prévue à l'article 39 et, éventuellement, de l'allocation de compensation instituée par l'article 40 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 170 et 171*].

      Article 25 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Les aveugles admis à l'hospice national des Quinze-Vingts, à partir du 1er janvier 1955, sont soumis au régime institué en faveur des aveugles par le chapitre VI du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 166 et S.*]. Toutefois, les statuts spéciaux, actuellement en vigueur à l'hospice national, concernant les conjoints ou conjointes, les veufs ou veuves, sont maintenus sous réserve de la constatation de l'état d'indigence des intéressés.

      A titre transitoire, le régime actuel reste en vigueur pour les aveugles et leurs ayants droit admis avant cette date ;

      le taux des indemnités qui leur sont versées est fixé, compte tenu du montant et de la date de mise en vigueur des allocations accordées légalement aux aveugles.

      Article 26 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

      Parmi les bénéficiaires [*grand infirme*] de l'article 42 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 173*], un droit de priorité est accordé à ceux dont la carte d'invalidité porte la mention : "Station debout pénible".

      Un arrêté conjoint du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme et du ministre de la Santé publique et de la Population, fixera les conditions d'application du présent article.

    • Chapitre 2 : Dispositions particulières aux mineurs
      • Section 1 : Dispositions communes et prise en charge des frais de placement
        Article 27 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Tout mineur infirme même si son incapacité est inférieure à 80 p. 100 peut, dans le cadre de la présente réglementation, demander à bénéficier de soins, d'une éducation spécialisée ou d'une formation professionnelle appropriées à son état, si les examens auxquels il a été soumis établissent qu'il ne peut s'adapter aux conditions d'une scolarité normale.

        La demande tendant à obtenir la prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement du mineur doit, après avoir été déposée et instruite conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 125*] être soumise à la commission départementale d'orientation des infirmes.

        Article 28 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        La section de cette commission chargée de l'orientation des mineurs n'ayant acquis aucune qualification professionnelle, donne son avis sur l'opportunité d'un placement soit dans un établissement (externat ou internat), soit dans un centre de placement familial, annexé à un établissement ou à une consultation.

        La décision de la commission d'admission est prise au vu de cet avis, de celui du médecin expert qui lui est adjoint et, le cas échéant, après les examens complémentaires qui lui auront paru nécessaires.

        Article 29 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        La décision de prise en charge peut comporter, pour la durée des vacances, des dispositions spéciales dont les modalités seront déterminées par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Population.

        Article 30 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Pour la prise en charge des frais de placement des mineurs grands infirmes, la commission d'admission tient compte, dans le calcul des ressources des parents, de l'allocation spéciale visée à l'article 33 ci-après du présent décret ; celle-ci est, sauf exceptions motivées par les charges spéciales imposées par le placement, incluse dans la participation exigée des parents.

        Article 31 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les conditions générales techniques de fonctionnement des établissements publics ou privés visés à l'article 28 du présent décret feront l'objet d'un règlement type établi par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Education nationale.

        Article 32 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le directeur départemental de la main-d'oeuvre prête son concours aux organismes qui hébergent des mineurs ayant dépassé l'âge scolaire, en vue de permettre l'embauchage des intéressés à la sortie de l'établissement.

      • Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
        Article 33 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité en vertu de l'article 45 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale art. 176*], les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.

        Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité prévue à l'article 42 du décret du 29 novembre 1953 [*C.FAM. ART. 173*], est faite une fois pour toutes à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.

        Ces demandes sont instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953 [*C. FAM. ART. 125 et S.*].

        Article 34 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        La demande tendant à obtenir l'allocation spéciale prévue à l'article 46 du décret du 29 novembre 1953 [*code de la famille et de l'aide sociale ART. 177*], peut être jointe soit à la demande de carte d'invalidité accompagnant la déclaration d'infirmité, soit à la demande de prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement visés à l'article 27 ci-dessus ou être faite à tout moment où une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.

        Article 35 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé [*mentions obligatoires*].

        Article 36 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        La demande [*d'allocation spéciale*] visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.

        La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.

        Article 38 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation [*non*] les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.

        A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.

        Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.

        Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.

        Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.

        Article 39 (abrogé au 26 octobre 2004) En savoir plus sur cet article...

        Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.

        Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.

        La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.

  • AIDE SOCIALE AUX INFIRMES, AVEUGLES ET GRANDS INFIRMES
    • DISPOSITIONS GENERALES.
      Article 24 (abrogé au 19 décembre 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les conditions d'agrément des centres de rééducation et des établissements d'assistance par le travail sont fixées par arrêté conjoint du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre de la Santé publique et de la Population, du ministre chargé de l'Enseignement technique et, le cas échéant, du ministre de l'Agriculture, qui établissent un règlement type déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire le personnel, les programmes de rééducation professionnelle, les conditions de délivrance des certificats d'apprentissage ou de rééducation, les moyens propres à faciliter le réemploi des aveugles ou grands infirmes, leur installation comme artisans, la recherche de débouchés professionnels et le contrôle probatoire de l'orientation donnée.

  • Titre 4 : Aide médicale

    L'aide médicale à domicile comporte notamment :

    Les visites et consultations de médecins, chirurgiens dentistes et sages-femmes ;

    Les soins donnés sur ordonnance par les auxiliaires médicaux ;

    Les soins de rééducation fonctionnelle ;

    Les moyens de diagnostic ;

    Les traitements spéciaux ;

    La délivrance des produits pharmaceutiques et notamment celle des spécialités figurant sur la liste limitative des spécialités agréés à l'usage des collectivités publiques par le ministère de la Santé publique et de la Population ;

    La délivrance des produits sanguins d'origine humaine ;

    La délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime indispensables aux nourrissons ;

    La délivrance des appareils orthopédiques, des appareils de prothèse dentaire et auditive et des articles d'optique médicale.

    Les prestations sont accordées aux bénéficiaires de l'aide médicale dans les conditions fixées par le règlement départemental qui détermine en particulier :

    Les tarifs de rémunération des médecins et des auxiliaires médicaux ;

    Le nombre des visites que peut effectuer le médecin sans autorisation préalable et qui ne doit, en aucun cas, dépasser cinq visites [*maximum*] pour un même traitement ;

    Les soins dentaires autorisés et notamment le coefficient masticatoire au-dessous duquel sont délivrées les prothèses ;

    Les conditions de délivrance des laits spéciaux, eaux minérales et produits de régime aux nourrissons ;

    Les modalités d'attribution aux infirmes des appareils de prothèse et d'orthopédie, des fauteuils roulants et voiturettes, sous réserve, s'il y a lieu, de l'agrément préalable des fournisseurs par le ministère de la Santé publique et de la Population, après avis de la commission interministérielle compétente.

    La composition et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de contrôle prévue à l'article 20 du règlement d'administration publique du 11 juin 1954 qui sera appelée à donner son avis notamment sur :

    L'autorisation des traitements spéciaux ;

    Les mémoires des praticiens soumis à vérification ;

    Le règlement des difficultés relatives à l'application des tarifs ;

    Les sanctions à prendre en cas d'inobservation des dispositions du règlement départemental d'aide médicale.

    Le bénéficiaire de l'aide médicale à domicile indique, lors de son admission ou à l'occasion de sa première maladie, le nom du praticien auquel il entend recourir.

    Son choix peut s'exercer sur la liste des praticiens du département qui régulièrement inscrits au tableau de leur Ordre, ont accepté de donner leurs soins, dans les conditions fixées par le règlement départemental, aux bénéficiaires de l'aide médicale. L'inscription sur ladite liste ne peut être refusée que par décision du préfet, prise après avis de la commission départementale de contrôle.

    Le choix ainsi exercé ne pourra être modifié avant l'expiration d'un délai d'une année que pour des motifs légitimes et seulement sur autorisation accordée par le directeur départemental de la Santé.

    L'aide hospitalière [*définition*] comporte dans les conditions fixées par le règlement départemental :

    L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements de rattachement ;

    L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements autres que les établissements de rattachement en cas de force majeure ou de traitement spécial ;

    L'admission ordinaire ou d'urgence dans les établissements privés de soins ou de cure, agréés au titre de l'aide médicale.

    Le règlement d'aide médicale doit comporter en annexe [*mention obligatoire*] la liste des hôpitaux généraux auxquels sont rattachées les communes et celles des établissements publics de traitements spécialisés et des établissements privés de soins ou de cure, visés respectivement aux alinéas 3 et 4 de l'article 43 ci-dessus.

    Les établissements nationaux de bienfaisance donnant des soins médicaux, et ceux qui, en tant qu'hospices ou établissements de rééducation, hébergent des grands infirmes, sont considérés comme établissements de rattachement pour l'ensemble du territoire métropolitain.

    Le conseil général doit tenir compte pour l'élaboration du règlement départemental d'aide médicale, des dispositions d'un règlement type, établi par arrêté conjoint du ministre de la Santé publique et de la Population et du ministre de l'Intérieur *le règlement départemental type d'aide médicale, est en annexe à l'arrêté du 21 mai 1957*.

    Les communes ou syndicats de communes qui solliciteront l'autorisation de garder une organisation spéciale d'aide médicale devront justifier de l'adoption d'un règlement comportant pour les intéressés, des avantages au moins égaux à ceux prévus par le règlement type.

  • Titre 1 : Aide médicale
  • CENTRES D'HEBERGEMENT.
  • CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
  • CONSEIL SUPERIEURE DE L'AIDE SOCIALE
  • CONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES : P. MENDES-FRANCE.

MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION : L.-P. AUJOULAT.

GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE : E. HUGUES.

MINISTRE DE L'INTERIEUR : F. MITTERRAND.

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMEES PAR INTERIM : E. TEMPLE. MINISTRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN :

E. FAURE.

MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE : J. BERTHOIN.

MINISTRE DE L'AGRICULTURE : R. HOUDET.

MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE : E. CLAUDIUS-PETIT.

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE : E. TEMPLE.

SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET : H. ULVER.

SECRETAIRE D'ETAT A L'AGRICULTURE : J. RAFFARIN.