Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 INSTITUANT DES MESURES EN FAVEUR DE CERTAINS COMMERCANTS ET ARTISANS AGES (AIDE SPECIALE COMPLEMENTAIRE)
LOI
Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés
Article 2 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...
I. - Le Gouvernement déposera, au cours de la première session ordinaire de 1972-1973 du parlement un projet de loi relatif à la reconversion des commerçants indépendants de détail et artisans âgés de moins de soixante ans.
II. - Le Gouvernement déposera, avant le 1er octobre 1977, un projet de loi prorogeant, si besoin est, certaines des dispositions de la présente loi.
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Titre Ier : Financement.Article 3 En savoir plus sur cet article...Le financement de l'aide est assuré par deux taxes ayant le caractère de contributions sociales et perçues annuellement : 1° Une taxe d'entraide, constituée par une fraction de la contribution sociale de solidarité instituée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, complétée par la loi n° 70-13 du 3 janvier 1970 et la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Le taux de cette taxe, fixé par décret, ne peut excéder 0,3 pour mille. La taxe d'entraide s'applique également aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 F dont le chef est affilié à l'une des organisations autonomes visées au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale et intéressant les industriels, commerçants et artisans ; 2° Une taxe additionnelle à la taxe d'entraide assise sur la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960. Le taux de cette taxe est de 10 F au mètre carré de surface définie à l'alinéa précédent pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 10.000 F et de 20 F au mètre carré de ladite surface pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 20.000 F. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 10.000 F et 20.000 F. Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés. La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 500.000 F. Les dispositions prévues à l'article 34 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 modifiée sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable. Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.Article 4 En savoir plus sur cet article...Les redevables sont tenus de déclarer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement des taxes visées à l'article 3 le montant de leur chiffre d'affaires et la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail dès lors qu'elle excède 400 mètres carrés. Ils calculent le montant des taxes leur incombant et en effectuent le versement sans mise en demeure préalable.Article 5 En savoir plus sur cet article...Le recouvrement des taxes prévues ci-dessus est assuré par et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale désignés par le décret prévu à l'article 20. Les administrations compétentes sont tenues de communiquer aux caisses, sur la demande de celles-ci, les renseignements nécessaires au recouvrement.Article 6 En savoir plus sur cet article...Les taxes sont exigibles le 1er février de chaque année, le premier versement étant dû le 1er février 1973.Article 7 En savoir plus sur cet article...Le paiement des taxes instituées à l'article 3 est garanti par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 138 et L. 139 du code de la sécurité sociale. Les sociétés et entreprises assujetties auxdites taxes sont soumises aux dispositions des articles L. 151 à L. 157, L. 159, L. 165 à L. 167-1, L. 169 à L. 170-2 et L. 560 du code de la sécurité sociale.
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Titre II : Modalités d'application.Article 8 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...Le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus est réparti par une commission ou un organisme désigné par le décret prévu à l'article 20 en vue : D'une part, d'alimenter les comptes spéciaux créés dans les écritures des caisses d'assurance vieillesse des artisans et commerçants pour l'attribution d'aides spéciales compensatrices dans les conditions prévues ci-après ; D'autre part, d'accroître les ressources des fonds sociaux des caisses, afin de leur permettre de venir en aide aux commerçants et artisans âgés ayant dû abandonner leur activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et qui remplissaient les conditions définies à l'article 10.Article 9 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...Les décisions d'attribution des aides prévues à l'article 8 sont prises par des commissions placées auprès des caisses et dont la composition est fixée par décret. Les règles générales applicables à ces décisions sont fixées par la commission ou l'organisme institué à l'article 8 et approuvées par voie réglementaire.Article 12 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...Si le propriétaire du fonds ou de l'entreprise est propriétaire des murs, il établit une promesse de bail au bénéfice du futur acquéreur.Article 13 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...En cas de vente effectuée dans les conditions définies à l'article 11, l'acquéreur est dispensé d'être agréé par le bailleur nonobstant toute clause contraire du bail. En cas de préjudice subi par le bailleur, il appartiendra au tribunal conformément aux articles 34-3 et 34-4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, d'apprécier ce préjudice qui ne pourra en aucun cas être une cause de non-agrément du nouveau locataire. Ce dernier en supportera la charge et ne pourra en aucun cas exercer de recours en responsabilité contre le vendeur.Article 15 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...L'aide spéciale compensatrice n'est pas imposable. Elle est incessible.Article 16 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...Le bénéficiaire d'une aide spéciale compensatrice peut, s'il n'a pas atteint l'âge de la retraite et s'il n'exerce pas, après la radiation de son entreprise du registre du commerce ou du répertoire des métiers, une activité salariée, continuer à cotiser aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
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Titre III : Dispositions diverses.Article 18 (abrogé au 31 décembre 2002) En savoir plus sur cet article...Les frais de gestion du régime d'aide institué par la présente loi sont couverts par prélèvement sur le produit des taxes instituées à l'article 3 ci-dessus dans des conditions fixées par voie réglementaire.Article 20 En savoir plus sur cet article...Un décret en Conseil d'Etat déterminera en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi et apportera les adaptations nécessaires à son application dans les départements d'outre-mer. Il prévoira en particulier les majorations applicables en cas de retard de paiement des taxes prévues à l'article 3.Article 21Les dispositions de la présente loi sont applicables aux étrangers sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité.
Le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre,
PIERRE MESSMER.
Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales,
EDGAR FAURE.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de la santé publique,
JEAN FOYER.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
YVON BOURGES.
Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2229 ;
Rapport de M. Claude Martin au nom de la commission spéciale (n° 2301) ;
Discussion les 18 et 19 mai 1972 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 19 mai 1972.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 215 (1971-1972) ;
Rapport de M. Armengaud, au nom de la commission des finances, n° 232 (1971-1972) ;
Avis de la commission des affaires sociales, n° 237 (1971-1972) ; Discussion et adoption le 8 juin 1972.
Assemblée nationale :
Projet de loi modifié par le Sénat (n° 2411) ;
Rapport de M. Claude Martin au nom de la commission spéciale (n° 2436) ;
Discussion et adoption le 22 juin 1972.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 308 (1971-1972) ;
Rapport de M. Armengaud, au nom de la commission des finances, n° 335 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 28 juin 1972.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Claude Martin au nom de la commission mixte paritaire (n° 2490) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1972.
Sénat :
Rapport de M. Armengaud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 343 (1971-1972) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1972.
