Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature



ORDONNANCE
Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
  • Chapitre I : Dispositions générales.

    I. - Le corps judiciaire comprend :

    1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

    2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ;

    3° Les auditeurs de justice.

    II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.

    La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

    Le premier grade comporte deux groupes. L'accès du premier au second groupe s'y effectue au choix.

    A l'intérieur de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe, sont établis des échelons d'ancienneté.

    Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

    La durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale est majorée d'une année pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

    Sont placés hors hiérarchie les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours, les présidents de chambre à la Cour d'appel de Paris et à la Cour d'appel de Versailles et les avocats généraux près lesdites cours, le président et les premiers vice-présidents du Tribunal de grande instances de Paris, le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal, les présidents des Tribunaux de grande instance de Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Strasbourg et Versailles et les procureurs de la République près ces tribunaux.

    Les magistrats mentionnés au 2° de l'article 1er, sont appelés à remplacer temporairement les magistrats du second grade des tribunaux de première instance qui se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions du fait de congés de maladie, de longue maladie, d'adoption ou pour couches et allaitement ou du fait de leur participation à des stages de formation. Ils peuvent en outre être appelés à remplacer, dans les tribunaux de première instance dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les magistrats admis à prendre leur congé annuel ainsi que, pour une durée qui n'est pas renouvelable et qui ne peut excéder quatre mois, à exercer les fonctions afférentes à un emploi vacant du second grade.

    S'il s'agit de magistrats du siège et sauf consentement de leur part à un changement d'affectation, ils demeurent en fonctions jusqu'au retour du magistrat dont ils assurent le remplacement. <Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 80-123 DC du 24 octobre 1980>.

    L'affectation de ces magistrats, selon qu'ils appartiennent au siège ou au parquet, est prononcée par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou par décision du procureur général, qui précise le motif et la durée du remplacement à effectuer.

    A défaut d'effectuer un remplacement en application des alinéas qui précèdent, ces magistrats exerçent des fonctions du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour.

    Le nombre de ces magistrats ne peut excéder, pour chaque cour d'appel, le vingtième du nombre des emplois de magistrat du second grade de ladite cour.

    Leur nomination peut, le cas échéant, être prononcée en surnombre de l'effectif de la cour d'appel de rattachement dans la limite de l'effectif budgétaire global des emplois du second grade.

    Après deux ans d'exercice de leurs fonctions et sur leur demande, ces magistrats sont nommés au tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés ou au tribunal de grande instance le plus important du département où est située ladite cour. La nomination intervient sur le premier emploi vacant respectivement du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ces magistrats appartiennent et pour lequel ils se sont portés candidats.

    Ces magistrats ne peuvent en aucun cas exercer les fonctions prévues au présent article pendant une durée supérieure à six ans [*interdiction*]. A l'issue de cette période, ils sont nommés respectivement en qualité de magistrats du siège ou du parquet du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent dans celle des deux juridictions mentionnées à l'alinéa précédent où, au plus tard quatre mois avant la fin de la sixième année de leurs fonctions, ils ont demandé à être affectés. A défaut d'avoir effectué un choix, ils sont nommés au tribunal de grande instance le plus important du département où est située la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés. Les nominations sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du niveau hiérarchique auquel ils appartiennent et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance utile intervenant dans la juridiction considérée.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

    Les magistrats du siège sont inamovibles.

    En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

    Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre.

    Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, et avant d'entrer en fonctions, prête serment en ces termes :

    "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat."

    Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment.

    Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour de cassation, il est prêté devant cette juridiction.

    L'ancien magistrat prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré.

    Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés ou rattachés.

    En cas de nécessité, le magistrat peut être installé par écrit après avoir, s'il y a lieu, prêté serment devant la cour d'appel de sa résidence.

    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

    Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

    Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

    L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice d'un mandat au Parlement, au Parlement européen ou au Conseil économique et social.

    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle se trouve tout ou partie du département dont son conjoint est député ou sénateur.

    L'exercice des fonctions de magistrat est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller général ou municipal dans le ressort de la juridiction à laquelle appartient le magistrat.

    Nul ne peut être nommé magistrat ni le demeurer dans une juridiction dans le ressort de laquelle il aura exercé depuis moins de cinq ans, une fonction publique élective visée au présent article ou fait acte de candidature à l'un de ces mandats, à l'exception du mandat de représentant au Parlement européen, depuis moins de trois ans.

    Les dispositions des trois alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour de cassation.

    Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

    Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

    Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.

    Indépendamment des règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

    Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles.

    La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat.

    Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation.

    Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service militaire.

    Toute disposition réglementaire nouvelle prescrivant leur participation aux travaux d'organismes ou de commissions extrajudiciaires sera soumise au contreseing du garde des sceaux.

    Aucun magistrat ne peut être affecté à un cabinet ministériel ni être placé en position de détachement s'il n'a accompli quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire depuis son entrée dans la magistrature.

    L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. Une évaluation est effectuée au cas d'une présentation à l'avancement.

    Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. Elle est intégralement communiquée au magistrat qu'elle concerne.

    Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    Le dossier du magistrat doit comporter toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut y être fait état ni de ses opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques, ni d'éléments relevant strictement de sa vie privée.

    Tout magistrat a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi.

    Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés.

    Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire, peuvent être accordées sur avis favorable des chefs de cour par le ministre de la justice.

  • Chapitre I bis : Du collège des magistrats.

    Un collège de magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la justice élit les magistrats du corps judiciaire appelés à siéger à la commission d'avancement en application du 4° de l'article 35 et à la commission de discipline du parquet en application du 2° de l'article 60.

    Les membres du collège prévu à l'alinéa précédent sont désignés à bulletin secret pour trois ans [*durée*] par les magistrats de l'ordre judiciaire.

    Dans chaque ressort de cour d'appel, les magistrats, à l'exception des premiers présidents et des procureurs généraux, sont inscrits sur une liste unique.

    Les magistrats du premier et du second grade de la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du ressort de la Cour d'appel de Paris.

    Les magistrats en service à l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement sont inscrits sur une liste particulière.

    Il en est de même des magistrats en service dans les territoires d'outre-mer.

    Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée, se trouvant sous les drapeaux ou accomplissant le service national, ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.

    Les magistrats membres du collège sont choisis parmi les magistrats autres que ceux classés hors hiérarchie, inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

    Les magistrats de chaque ressort et de chacune des catégories énoncées à l'article 13-2 désignent respectivement des candidats inscrits sur la liste où ils figurent eux-mêmes.

    Peuvent seuls être désignés :

    a) Aux sièges attribués aux magistrats des juridictions d'appel :

    les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 2 de l'article 13-2 ;

    b) Aux sièges attribués aux magistrats des tribunaux : les magistrats de ces juridictions et les magistrats visés à l'alinéa 3 dudit article.

    Le collège se réunit à la Cour de cassation sur convocation et sous la présidence du premier président de ladite cour.

    Il procède à bulletin secret à l'élection des magistrats appelés à siéger dans les organismes mentionnés à l'article 13-1. Ces magistrats doivent être inscrits sur les listes prévues à l'article 13-2.

    Le collège doit procéder à l'élection dans le délai de trois jours à compter de la première réunion.

    A défaut, les pouvoirs du collège sont transférés à l'assemblée générale de la Cour de cassation qui, selon le cas, accomplit ou achève les opérations électorales.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

  • Chapitre II : Du recrutement et de la formation professionnelle des magistrats

    La formation professionnelle des auditeurs de justice est assurée par l'Ecole nationale de la magistrature.

    Le droit à la formation continue est reconnu aux magistrats. La formation continue est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    L'école peut, en outre, contribuer soit à la formation des futurs magistrats d'Etat étrangers et, en particulier, des Etats auxquels la France est liée par des accords de coopération technique en matière judiciaire, soit à l'information et au perfectionnement des magistrats de ces Etats.

    L'organisation et les conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de la magistrature sont fixées par un règlement d'administration publique.

    • Section I : De l'accès au corps judiciaire par l'Ecole nationale de la magistrature.

      Les auditeurs de justice sont recrutés :

      1° Par voie de concours dans les conditions fixées à l'article 17 ;

      2° Sur titres.

      Les candidats à l'auditorat doivent [*conditions*] :

      1° Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l'Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, ou d'un diplôme délivré par un institut d'études politiques, ou encore avoir obtenu le certificat attestant la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure. Cette exigence n'est pas applicable aux candidats visés aux 2° et 3° de l'article 17 ;

      2° Etre de nationalité française ;

      3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ;

      4° Se trouver en position régulière au regard du code du service national.

      5° Remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.

      Trois concours sont ouverts pour le recrutement d'auditeurs de justice :

      1° Le premier, aux candidats remplissant la condition prévue au 1° de l'article 16 ;

      2° Le deuxième, de même niveau, aux fonctionnaires régis par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, aux militaires et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de service en ces qualités ;

      3° Le troisième, de même niveau, aux personnes justifiant, durant huit années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de fonctions juridictionnelles à titre non professionnel. La durée de ces activités, mandats ou fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de magistrat, de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public.

      Un cycle de préparation est ouvert aux personnes remplissant les conditions définies au 3° du présent article et ayant subi avec succès une épreuve de sélection. Les candidats ayant suivi ce cycle et échoué au troisième concours sont admis à se présenter, dans un délai de deux ans à compter de la fin du cycle, aux concours d'entrée dans les corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, aux concours sur épreuves d'entrée dans les cadres d'emploi de catégorie A de la fonction publique territoriale ainsi qu'aux concours sur épreuves d'entrée dans les corps de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues par les dispositions législatives relatives à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

      Les dispositions législatives portant recul de la limite d'âge pour l'accès par voie de concours aux emplois publics sont applicables dans les mêmes conditions à l'accès par voie de concours à la magistrature.

      Les candidats déclarés reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 sont nommés auditeurs de justice, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et perçoivent un traitement.

      Peuvent être nommées directement auditeurs de justice, si elles sont titulaires d'une maîtrise en droit et si elles remplissent les autres conditions fixées à l'article 16, les personnes que quatre années d'activité dans le domaine juridique, économique ou social qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires.

      Peuvent également être nommés dans les mêmes conditions les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures, ainsi que les allocataires d'enseignement et de recherche en droit ayant exercé cette fonction pendant trois ans après l'obtention de la maîtrise en droit et possédant un diplôme d'études supérieures dans une discipline juridique.

      Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le cinquième du nombre des auditeurs issus des concours prévus à l'article 17 et figurant dans la promotion à laquelle ils seront intégrés.

      Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites d'âge inférieure ou supérieure des candidats visés à l'article 18-1.

      Il détermine en outre les conditions dans lesquelles est réduit le temps de scolarité des auditeurs recrutés au titre de l'article 18-1.

      Ces auditeurs sont soumis à un régime de stages et d'études adapté à leur formation d'origine.

      A l'issue du temps de scolarité, ils concourent au classement avec les auditeurs de la promotion à laquelle ils sont rattachés.

      Les auditeurs participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

      Ils peuvent notamment :

      Assister le juge d'instruction dans tous les actes d'information ;

      Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

      Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles ;

      Présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions ;

      Assister aux délibérés des cours d'assises.

      Les auditeurs peuvent, en leur seule qualité, effectuer un stage, pour une partie de la durée de la scolarité à l'Ecole nationale de la magistrature, comme collaborateur d'un avocat inscrit au barreau. Leur activité à ce titre est bénévole.

      Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel.

      Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d'appel en ces termes :

      "Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice."

      Ils ne peuvent, en aucun cas, être relevés de ce serment.

      Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. Il peut écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année d'études.

      La liste de classement est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en assure la publication au Journal officiel.

    • Section II : De l'intégration directe dans le corps judiciaire.

      Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins :

      1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

      2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps ;

      3° Les fonctionnaires de catégorie A du ministère de la justice ne remplissant pas les conditions prévues au 1° de l'article 16 et justifiant de sept années de services effectifs au moins en cette qualité.

      Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire :

      1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

      2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article.

      Article 24 (abrogé au 1 janvier 2002) En savoir plus sur cet article...

      Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-neuf années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires peuvent être nommées directement aux fonctions du second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

      Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre de l'article 22 sont prononcées dans les conditions suivantes :

      1° Les nominations prononcées au titre du 1° ne peuvent excéder le quart des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année civile précédente ;

      2° Les nominations prononcées au titre du 3° ne peuvent excéder le cinquième des nominations intervenues au cours de l'année civile précédente en application du 1° du présent article ;

      3° Les nominations prononcées au titre du 2° ne peuvent excéder le dixième des recrutements intervenus au second grade au cours de l'année précédente.

      Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 23 ne peuvent excéder le quinzième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au premier groupe du premier grade.

      Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 24 ne peuvent excéder le vingtième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au second groupe du premier grade.

      Les nominations au titre des articles 22, 23 et 24 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.

      La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.

      Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19.

      Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : " Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ".

      Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.

      Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la rémunération et la protection sociale des personnes accomplissant un stage probatoire.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.

      Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.

      Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

      Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

  • Chapitre II : De la formation professionnelle des magistrats (abrogé)
    • *intitulé modifié par la loi organique 70-642 1970-07-17 art. 2 JORF 19 juillet 1970*. (abrogé)
  • Chapitre III : Des magistrats des premier et second grades

    La nomination à certaines fonctions particulières du premier grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

    Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. Les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au ministre de la justice, par la voie hiérarchique, une demande à fin d'inscription.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués au Conseil supérieur de la magistrature, aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou dans leurs services. Ces documents sont communiqués aux syndicats et associations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une position autre que celle de l'activité.

    Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du siège est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature.

    Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination à une fonction du parquet est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui la communique à la commission consultative du parquet prévue à l'article 36-1.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux projets de nomination aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation et de substitut chargé du secrétariat général d'une juridiction.

    Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions prévues au quatrième alinéa de l'article 2 sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis [Disposition déclarée non conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992] du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège, et après avis de la commission consultative du parquet, dans les conditions prévues à l'article 36-1, en ce qui concerne les magistrats du parquet.

    Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.

    Les fonctionnaires des greffes des diverses juridictions des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pourront être nommés juges du livre foncier dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    Après trois ans d'exercice de leurs fonctions, les juges du livre foncier peuvent accéder aux autres fonctions du second grade, sous réserve, pour ceux qui ne sont pas licenciés en droit, de l'avis conforme de la commission prévue à l'article 34 ; celle-ci, avant de se prononcer, peut décider de subordonner son avis à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction ; elle peut également décider de soumettre l'intéressé à une période de formation préalable à l'installation dans ses nouvelles fonctions.

  • Chapitre IV : De la commission d'avancement.

    Il est institué une commission chargée [*attributions*] de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement ainsi que les listes d'aptitude aux fonctions. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.

    Le tableau d'avancement est communiqué pour avis au Conseil supérieur de la magistrature, en ce qui concerne les magistrats du siège, avant d'être signé par le Président de la République.

    La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription sur une des listes d'aptitude ou au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

    La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.

    La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour :

    1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

    2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;

    3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;

    4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.

    Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

    La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de quatre ans non renouvelables.

    Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

    Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission d'avancement, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]

    Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

    Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

    Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.

    Le magistrat qui remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement autres que celle visée au troisième alinéa du présent article et dont la demande d'affectation nouvelle n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, peut saisir la commission d'avancement d'une réclamation. Lorsque la commission estime, après examen du dossier, que le refus de proposer une affectation nouvelle n'était pas justifié, elle peut décider d'inscrire le magistrat concerné au tableau d'avancement.

    Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.

    Il détermine le conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

    Ce règlement pourra en outre, déterminer :

    1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

    2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.

  • Chapitre IV bis : De la commission consultative du parquet.
    Article 36-1 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    Il est institué une commission consultative du parquet commune aux magistrats du parquet et aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.

    Cette commission est chargée de donner un avis sur les propositions de nominations à l'ensemble des emplois du parquet formulées par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'exception de l'emploi de procureur général près la Cour de cassation et des emplois de procureur général près une cour d'appel.

    Article 36-2 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    La commission consultative du parquet comprend, outre le procureur général près la Cour de cassation, président :

    I. - En qualité de représentants du garde des sceaux, ministre de la justice :

    Le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, le sous-directeur chargé de la magistrature, l'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint, le directeur chargé des affaires criminelles et les trois directeurs les plus anciens parmi les autres directeurs de l'administration centrale du ministère de la justice, ou leur représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;

    II. - En qualité de représentants des magistrats du parquet :

    1° Un avocat général à la Cour de cassation élu par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant au parquet de ladite cour ;

    2° Cinq magistrats du parquet ou du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison d'un magistrat placé hors hiérarchie et n'appartenant pas à la Cour de cassation, de deux magistrats du premier grade appartenant respectivement au second et au premier groupe et de deux magistrats du second grade, élus en leur sein par les membres de la commission de discipline du parquet prévue à l'article 60.

    Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au II ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.

    Article 36-3 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    La durée du mandat des membres titulaires et suppléants élus de la commission consultative du parquet visés au II de l'article 36-2 est de quatre ans.

    Lorsque le siège de l'un des membres visés au II de l'article 36-2 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission, ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.

    Article 36-4 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    Pendant la durée de leur mandat, les membres élus de la commission consultative du parquet, y compris les suppléants, ne peuvent bénéficier ni d'un avancement de grade ni d'une promotion à une fonction hors hiérarchie.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]

    Article 36-5 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    La commission consultative du parquet examine les propositions de nomination du garde des sceaux, ministre de la justice, qui lui sont transmises avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. Les dossiers des candidats sont tenus à sa disposition.

    La commission peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à un emploi des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.

    Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné.

  • Chapitre V : Des magistrats hors hiérarchie.

    Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

    Les dispositions de l'article 27-1 sont applicables à la nomination aux fonctions hors hiérarchie, à l'exception des fonctions pour lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature formule une proposition, des fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint des services judiciaires, ainsi que des fonctions de magistrat du parquet de la Cour de cassation et de procureur général près une cour d'appel.

    Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République, compte tenu des dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

    Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

    Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

    Peuvent être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus :

    1° Les conseillers d'Etat en service ordinaire ;

    2° Les magistrats de l'ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l'école nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de Cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ;

    3° Les maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ;

    4° Les professeurs des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé ;

    5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l'ordre, ayant au moins vingt ans d'exercice dans leur profession.

    Peuvent également être nommés aux fonctions hors hiérarchie des cours d'appel, à l'exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d'exercice de leur profession.

    Les candidats visés aux 3°, 4° et 5° ainsi que les candidats visés au septième alinéa du présent article ne peuvent être nommés qu'après avis de la commission prévue à l'article 34.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avocats inscrits à un barreau français peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat, moyennant le versement d'une contribution dont le même décret fixe le montant et les modalités, et sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquels ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquelles ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

    Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 précitée pourront bénéficier des dispositions du présent article.

  • Chapitre V bis : Des conseillers et des avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire.

    Peuvent être nommées conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.

    Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.

    Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.

    Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.

    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, dans les formes respectivement prévues pour la nomination des magistrats du siège de la Cour de cassation et pour la nomination des magistrats du parquet de ladite cour.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de recueil et d'instruction des dossiers de candidature à l'exercice de fonctions judiciaires en service extraordinaire.

    Il ne peut être mis fin aux fonctions des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation qu'à leur demande ou au cas où aurait été prononcée à leur encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et à l'article 40-3. Lorsqu'il est ainsi mis fin aux fonctions des conseillers ou des avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires, les dispositions de l'article 40-5 reçoivent, s'il y a lieu, application.

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire est exercé exclusivement par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin des fonctions de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire.

    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire sont soumis au statut de la magistrature.

    Toutefois, ils ne peuvent ni être membre du Conseil supérieur de la magistrature, de la commission d'avancement ou de la commission consultative du parquet ni participer à la désignation des membres de ces instances.

    Ils ne peuvent recevoir aucun avancement de grade ni bénéficier d'aucune mutation dans le corps judiciaire.

    Durant un an à compter de la cessation de leurs fonctions, ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique en relation avec les fonctions qu'ils ont exercées à la Cour de cassation.

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-305 DC du 21 février 1992.]

    Les conseillers et les avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement dans leur corps d'origine. Ils ne peuvent recevoir, pendant la durée de leurs fonctions, aucun avancement de grade dans ce corps.

    Lorsqu'une des sanctions prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45 est prononcée à l'encontre d'un conseiller ou d'un avocat général à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaire, elle produit le même effet vis-à-vis de son corps d'origine.

    A l'expiration de leurs fonctions, les conseillers et avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire ayant la qualité de fonctionnaires sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

    Une commission, présidée par le vice-président du Conseil d'Etat, est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des fonctionnaires ayant fait l'objet d'un détachement pour être nommés conseillers ou avocats généraux en service extraordinaire à la Cour de cassation. Cette commission comprend un conseiller d'Etat en service ordinaire désigné par l'assemblée générale du Conseil d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation désigné par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie de cette juridiction, un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les magistrats composant la chambre du conseil, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et, selon le cas, le directeur du personnel du ministère dont relève le corps auquel appartient l'intéressé ou le chef de ce corps. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.

    Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

    La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si le fonctionnaire faisant l'objet d'un détachement n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

    Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique du fonctionnaire ayant fait l'objet d'un détachement, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    Le contrat de travail bénéficiant, précédemment à sa nomination, à un conseiller ou à un avocat général en service extraordinaire est, sur sa demande, suspendu jusqu'à l'expiration de ses fonctions dès lors qu'il justifie d'une ancienneté minimale d'une année chez son employeur à la date de son installation.

    La suspension prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Au plus tard dans les deux mois qui suivent l'expiration de ses fonctions, le conseiller ou l'avocat général en service extraordinaire doit manifester son intention de reprendre son emploi en adressant à son employeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Il retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur. Il bénéficie de tous les avantages acquis dans sa catégorie professionnelle durant l'exercice de ses fonctions à la Cour de cassation. Il bénéficie, en outre, en tant que de besoin, d'une réadaptation professionnelle en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.

    Les conseillers et avocats généraux en service extraordinaire ayant la qualité d'agents titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière sont soumis au régime de législation sociale qui leur est propre.

    Les conseillers et avocats généraux ayant une autre qualité que celle mentionnée à l'alinéa précédent sont soumis au régime suivant :

    1° En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, leur sont applicables, dans les mêmes conditions qu'aux agents non titulaires de l'Etat, les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ;

    2° La couverture des risques maladies, vieillesse, invalidité, décès et maternité est prise en charge par le régime de sécurité sociale dont ils bénéficient ou, faute pour eux de relever d'un régime particulier, par le régime général de sécurité sociale auquel ils sont alors affiliés ;

    3° A défaut de relever d'un régime complémentaire de retraite particulier, ils bénéficient du régime prévu pour les agents non titulaires de l'Etat dans les conditions fixées pour ces derniers.

    Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, les obligations de l'employeur, y compris, le cas échéant, celles relatives au régime complémentaire de retraite, sont assumées par l'Etat.

    Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

  • Chapitre V ter : Du détachement judiciaire.

    Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent, dans les conditions prévues aux articles suivants, faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions des premier et second grades.

    Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs des qualités mentionnées à l'article 41.

    Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins dix ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

    Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins douze ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

    Le détachement judiciaire est prononcé, après avis conforme de la commission instituée à l'article 34, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, conjoint du ministre dont relève le corps auquel appartient l'intéressé. La commission détermine les fonctions auxquelles peut être nommée la personne détachée.

    Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont soumises exclusivement au présent statut.

    Préalablement à l'exercice de fonctions judiciaires, les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire accomplissent un stage d'une durée de six mois dont la nature est déterminée par la commission prévue à l'article 34.

    Pendant la durée du stage, ces personnes visées à l'article 41 sont soumises aux dispositions de l'article 19 et du premier alinéa de l'article 20. Au début du stage, elles prêtent serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : "Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage."

    Les personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont nommées à une fonction judiciaire dans les formes prévues à l'article 28.

    Avant leur première affectation à une fonction judiciaire, elles prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.

    Le détachement judiciaire est d'une durée de cinq ans non renouvelable.

    Pendant cette période, il ne peut être mis fin au détachement judiciaire que sur demande de l'intéressé ou au cas où aurait été prononcée à son encontre l'une des sanctions prévues aux 6° et 7° de l'article 45 et au premier alinéa de l'article 41-6. S'il est mis fin au détachement, les dispositions de l'article 41-7 reçoivent, s'il y a lieu, application.

    Le pouvoir disciplinaire à l'égard des personnes visées à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire est exercé par l'autorité investie de ce pouvoir dans les conditions prévues au chapitre VII. Cette autorité peut, indépendamment des sanctions prévues à l'article 45, prononcer, à titre de sanction exclusive de toute autre sanction disciplinaire, la fin du détachement judiciaire de l'intéressé.

    Lorsque les sanctions prononcées à l'encontre de la personne visée à l'article 41 faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont celles qui sont prévues aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 45, elles produisent le même effet vis-à-vis du corps d'origine.

    Sous réserve de l'application de l'article 41-9, les personnes faisant l'objet d'un détachement judiciaire sont, au terme de leur détachement, réintégrées de plein droit dans leur corps d'origine au grade correspondant à l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres de ce corps se trouvant, à la date du détachement, aux mêmes grade et échelon qu'eux et reçoivent, dans les conditions prévues au présent article, une affectation, le cas échéant en surnombre.

    La commission visée à l'article 40-5 est chargée de veiller aux conditions de la réintégration dans la fonction publique des personnes ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire.

    Trois mois au plus tard avant la date prévue pour l'expiration du détachement judiciaire, l'intéressé fait connaître à la commission visée à l'alinéa précédent le type de fonctions qu'il souhaiterait exercer ainsi que le lieu d'affectation qu'il désirerait recevoir. Dans les deux mois suivant sa demande de réintégration, la commission l'invite à choisir sur une liste de trois affectations l'emploi dans lequel il sera nommé.

    La commission arrête la liste des affectations mentionnées à l'alinéa précédent au vu des propositions que lui font, sur sa demande, les services compétents des ministères appelés à accueillir, le cas échéant, l'intéressé à l'issue de son détachement. Si la personne faisant l'objet d'un détachement judiciaire n'accepte aucun des postes qui lui sont offerts, ou à défaut de propositions permettant à la commission d'établir la liste des affectations, celle-ci arrête l'emploi dans lequel il sera nommé à l'expiration de son détachement judiciaire.

    Durant deux ans à compter de la réintégration dans la fonction publique de la personne ayant fait l'objet d'un détachement judiciaire, aucune modification de ses fonctions ou de son affectation ne peut intervenir sans l'avis conforme de la commission.

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

    Le nombre des détachements judiciaires ne peut excéder un vingtième des emplois de chacun des deux grades.

    Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

    Pour toute nomination au premier groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de dix années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

    Pour toute nomination au second groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de douze années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

    Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable.

  • Chapitre X : Dispositions diverses et mesures transitoires.

    Un décret en Conseil d'Etat fixera la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance et déterminera les modalités de son application ainsi que les mesures transitoires nécessaires à son exécution. Il fixera notamment les conditions d'accès des magistrats au cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, les conditions dans lesquelles les juges de paix en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance seront classés dans le nouveau corps judiciaire ainsi que, pour les juges de paix non classés et qui formeront un cadre d'extinction, les règles particulières, dérogatoires à l'article 2 du présent statut, qui leur seront applicables.

    NOTA:

    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

    Un règlement d'administration publique fixera les conditions complémentaires d'accès aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation. Il pourra prévoir les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions et de celles fixées au deuxième alinéa de l'article 28.

    Article 81 (abrogé au 22 février 2007) En savoir plus sur cet article...

    Les magistrats de la France d'outre-mer font partie du corps judiciaire auquel s'applique le présent statut.

    Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'application de l'alinéa précédent. Ce texte déterminera notamment les conditions particulières du classement des magistrats de la France d'outre-mer dans ce corps. Il pourra prévoir à titre transitoire des dispositions spéciales concernant leur affectation et leurs limites d'âge.

    Article 82 (abrogé au 8 février 1994) En savoir plus sur cet article...

    Un règlement d'administration publique fixera le régime spécial d'incompatibilité applicable aux magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les Etats de la Communauté.

    Article 83 (abrogé au 1 juin 2007) En savoir plus sur cet article...

    Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1960, les citoyens français musulmans originaires des départements algériens, des Oasis et de la Saoura admis à prendre part au concours ouvert en application de l'article 17 ci-dessus pour le recrutement d'auditeurs de justice aux mêmes conditions que les autres candidats seront soumis soit aux épreuves normales de ce concours, soit à des épreuves facultatives dans les conditions prévues par le règlement d'administration publique visé à l'article 23 de la présente ordonnance.

    En outre, les limites d'âge qui seront précisées par ledit règlement d'administration publique seront reculées de cinq ans en faveur des candidats français musulmans.

    Les dispositions de l'alinéa précédent auront effet jusqu'au 1er janvier 1966.

    Sont abrogées, en ce qui concerne les magistrats visés par le présent statut, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment :

    Articles 81, 82 et 84 du sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermidor, an X ;

    Articles 48, 49, 50, 57, 58, 59, 60, 61, 64 et 65 de la loi modifiée du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice ;

    Article 77 du décret du 6 juillet 1810 contenant règlement sur l'organisation et le service des cours impériales, des cours d'assises et des cours spéciales ;

    Décret du 1er mars 1852 sur la mise à la retraite et la discipline des magistrats ;

    Articles 10 à 18 de la loi modifiée du 30 août 1883 sur la réforme de l'organisation judiciaire ;

    Articles 20, 21, 22, 24 et 25 bis de la loi modifiée du 12 juillet 1905, concernant : 1° la compétence des juges de paix ; 2° la réorganisation des justices de paix ;

    Article 38 de la loi du 17 avril 1906 portant fixation du budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1906 ;

    Titre I du décret du 13 février 1908 portant règlement d'administration publique pour le recrutement et l'avancement des magistrats.

    Titres II, III et IV de la loi modifiée du 28 avril 1919 relative à l'organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement et à l'avancement de magistrats ;

    Décret du 28 mai 1923 relatif à l'avancement des magistrats détachés ;

    Décret du 18 mai 1926 modifiant les dispositions relatives à la prestation du serment des magistrats ;

    Décret du 5 novembre 1926 relatif aux conditions de nomination des juges de paix ;

    Décret modifié du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

    Décret du 2 octobre 1927 étendant aux magistrats du Maroc les dispositions du décret du 21 juillet 1927 portant règlement d'administration publique sur l'avancement des magistrats ;

    Décret modifié du 5 juin 1934 relatif à la révocation, à la rétrogradation ou au déplacement des magistrats du ministère public au titre de sanction disciplinaire ;

    Loi du 29 avril 1943 modifiant à titre temporaire le délai de stage au barreau imposé aux futurs magistrats ;

    Ordonnance du 2 novembre 1945 instituant, en vue du recrutement par concours des magistrats de l'ordre judiciaire, des attachés à la chancellerie et fixant leur statut ;

    Loi du 30 juillet 1947 relative à l'organisation des justices de paix ;

    Articles 1er à 5 de la loi n° 51-346 du 20 mars 1951 étendant aux magistrats de l'ordre judiciaire certaines dispositions de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

    Article 4 de la loi du 31 décembre 1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de la justice pour l'exercice 1955 ;

    Décret du 11 mars 1957 portant règlement d'administration publique et relatif à l'examen professionnel pour la nomination des juges de paix.

    NOTA:

    Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.

Article 85

La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d'Etat, Guy MOLLET.

Le ministre d'Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le ministre d'Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le ministre d'Etat, Louis JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Michel DEBRE.