Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 RELATIVE AU STATUT DES MAGISTRATS



LOI_ORGANIQUE
Loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats
  • Titre II : Dispositions transitoires
    • Section I : Dispositions relatives au recrutement de magistrats à titre temporaire.

      Parmi les personnes visées au 1° et au 2° de l'article précédent, peuvent seules être recrutées, à la condition de n'avoir pas été placées en position de congé spécial, celles qui ont été admises à la retraite soit par suite de la limite d'âge qui leur est applicable, soit avant cette limite, mais à la condition, dans ce dernier cas, que l'admission à la retraite soit antérieure au 1er janvier 1970.

      Les magistrats recrutés à titre temporaire perçoivent une rémunération non soumise à retenue pour pension, égale au traitement budgétaire moyen d'un magistrat du premier groupe du second grade.

      Ils bénéficient en outre des indemnités et avantages accordés aux magistrats, y compris en matière de sécurité sociale.

      Sous réserve des dispositions des articles 14 à 17, les magistrats recrutés à titre temporaire sont soumis au statut de la magistrature.

    • Section II : Dispositions diverses.
      Article 19
      A modifié les dispositions suivantes :
      Article 20 (abrogé au 30 octobre 1980) En savoir plus sur cet article...

      A titre provisoire, du 1er janvier 1971 jusqu'au 31 décembre 1975 et par dérogation aux dispositions de l'article 29 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, tel qu'il est modifié par la présente loi, les nominations aux fonctions du premier groupe du second grade de la hiérarchie judiciaire prononcées en application de l'article 30 de ladite ordonnance au cours d'une année civile déterminée peuvent atteindre la moitié de l'ensemble des vacances constatées, pour toute autre cause qu'une mutation à grade égal, au cours de l'année civile précédente.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, les directeurs ou chefs de service au ministère de la justice, anciens magistrats, en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourront être nommés directement aux fonctions hors hiérarchie, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 16. Toutefois, pour accéder à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans d'ancienneté dans leurs fonctions de directeur ou de chef de service.

      Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement de la commission d'avancement et de la commission de discipline du Parquet, en vigueur a la date de la promulgation de la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la nomination des nouveaux membres de chacun de ces organismes prononcée en exécution de ladite loi.

      La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.