Décret n°85-565 du 30 mai 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES (CTP) DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS



DECRET
Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 32, 33 et 118-I ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 43 ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • CHAPITRE I : Composition
    Le nombre des membres titulaires des comités techniques paritaires est compris entre six et trente.

    L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement fixe ce nombre en fonction notamment des effectifs de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales.

    Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel.

    Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires.

    Dans le respect de la représentation des collectivités ou établissements et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats.

    Pour les comités techniques paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal, la durée du mandat expire au plus tard trois mois après le renouvellement de l'organe délibérant.

    Pour les autres comités techniques paritaires, la durée du mandat est fixé à six ans.

    Ces mandats sont renouvelables.

    Les collectivités et établissements peuvent procéder à tout moment, et pour le reste du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants.

    Pour les comités techniques paritaires placés auprès des collectivités et des établissements autres que les centres de gestion, l'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement.

    Pour les centres de gestion, les représentants sont désignés par le président du centre parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités ou d'établissements ayant moins de cinquante agents et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion.

    Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité de l'établissement ou du centre auprès duquel est placé le comité.

    Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant les collectivités territoriales et les établissements choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine dans les conditions indiquées à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

    En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.

    En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel, le siège est attribué, pour la durée du mandat en cours, à l'élu suivant de la même liste, qui est lui-même remplacé à la fin de la liste des suppléants par le premier candidat non élu.

  • CHAPITRE II : Elections.
    Les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires fonctionnant dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal ont lieu dans les trois mois suivant le renouvellement de l'organe délibérant [*délai*]. Dans les autres cas, les élections des représentants du personnel aux comités techniques ont lieu au plus tôt deux mois avant l'expiration de la période de six ans prévue à l'article 3 ci-dessus et, au plus tard deux mois après. Lorsque ces élections ont lieu après l'expiration de la période de six ans, l'ancien comité technique paritaire reste en fonctions jusqu'à l'installation du nouveau comité.

    La date des élections est fixée par arrêté de l'autorité territoriale.

    Sont électeurs [*conditions*] pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public les agents de cette collectivité ou de cet établissement titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental.

    Les agents des collectivités territoriales et de l'Etat en position de détachement ou mis à disposition sont électeurs dans la collectivité ou l'établissement d'accueil. Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.

    La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale.

    La liste électorale fait l'objet d'une publicité de trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin dans les conditions ci-après. Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans les locaux administratifs de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion. En outre, dans les collectivités et établissements employant [*nombre*] moins de cinquante agents, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.

    Dans les quinze jours qui suivent la publicité, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale.

    L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sans délai sur les réclamations.

    Sont éligibles au titre d'un comité technique paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité.

    Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.

    Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

    Les listes des candidats sont présentées par les organisations syndicales. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

    Les listes comportant des noms égaux en nombre aux deux tiers de ceux prévus à l'alinéa précédent sont admises.

    Les listes doivent être déposées au moins trente jours [*délai*] avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit porter [*contenu, mentions obligatoires*] le nom d'un agent exerçant ses fonctions dans le ressort territorial du comité technique paritaire et habilité à représenter ses candidats dans toutes les opérations électorales.

    Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

    L'autorité territoriale accuse réception du dépôt de la liste de candidatures.

    Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou à être frappé d'inéligibilité après cette date.

    Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste.

    Aucune candidature ne peut être retirée après qu'il a été accusé réception du dépôt de la liste.

    La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumées par la collectivité territoriale ou l'établissement public.

    L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, le cas échéant, des bureaux secondaires.

    Les bureaux sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant. Ils comprennent un secrétaire désigné par l'autorité territoriale et un représentant de chaque liste en présence.

    Le vote a lieu en personne, au scrutin secret et sous enveloppe.

    Les électeurs peuvent voter par correspondance.

    Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'organisation du scrutin, et notamment les cas de vote par correspondance.

    Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

    Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

    Le dépouillement des bulletins est assuré par le ou les bureaux de vote. Lorsque des bureaux de vote secondaires ont été institués, ils transmettent les résultats au bureau central.

    Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau central de vote.

    La désignation [*mode scrutin*] des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.

    Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.

    Les suppléants sont désignés parmi les candidats venant immédiatement à la suite des candidats élus titulaires.

    Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs.

    Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des établissements dont relève le personnel.

    Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessus. En outre, le centre départemental de gestion informe du résultat des élections les collectivités et établissements affiliés au centre comptant moins de cinquante agents [*nombre*]. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.

    Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative.

  • CHAPITRE III : Fonctionnement.
    Pour chaque comité, le secrétariat est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire.

    Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante.

    Chaque comité établit son règlement intérieur. Ce règlement est transmis, lorsque le comité est créé auprès d'un centre départemental de gestion, aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents [*nombre*].

    Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins deux séances dans l'année [*périodicité*].

    Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

    La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.

    Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent.

    Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    Les comités techniques émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée.

    Les séances des comités techniques ne sont pas publiques.

    Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance [*délai*].

    Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre des comités ou d'expert auprès de ces comités.

    Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités en application du troisième alinéa de l'article 25 pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

    Les membres des comités techniques et les experts convoqués [*rémunération*] ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.

    Les trois quarts au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.

    Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les collectivités ou établissements intéressés [*publicité*].

    Les comités techniques doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis.

  • CHAPITRE IV : Dispositions diverses.

    Lorsqu'une collectivité ou un établissement atteint l'objectif de cinquante agents [*nombre*], l'autorité territoriale organise dans les six mois [*délai*] les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel à son propre comité technique paritaire. Les agents de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus au comité technique placé auprès du centre de gestion sont remplacés par leurs suppléants. Le premier renouvellement d'un nouveau comité technique paritaire créé dans une commune ou un établissement public communal ou intercommunal a lieu, en tout état de cause, dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant.

    La première désignation ou élection des membres des comités techniques paritaires interviendra au plus tard le 31 décembre 1985 [*date*]. Toutefois, pour les comités techniques paritaires placés auprès des centres de gestion, elle interviendra dans les trois mois suivant l'installation des centres. Dans les services transférés aux départements ou aux régions, la désignation ou l'élection correspondant à la mise en place éventuelle d'un comité technique paritaire mentionné au troisième alinéa de l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 se fera à partir de l'entrée en vigueur de la convention de partage du service.

    Le premier renouvellement des comités techniques paritaires, autres que ceux fonctionnant dans les communes et les établissements publics communaux ou intercommunaux, aura lieu dans les trois mois suivant le prochain renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.

    Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment les dispositions relatives aux comités techniques paritaires prévues par les articles R. 444-24, R. 444-26 et R. 444-27 du code des communes et les articles 22, 24 et 25 du décret n° 77-256 du 18 mars 1977 relatif su statut des personnels départementaux de Paris.

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.