Loi n°82-214 du 2 mars 1982 PORTANT STATUT PARTICULIER DE LA REGION CORSE (ORGANISATION ADMINISTRATIVE)



LOI
Loi n°82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de la région de Corse : organisation administrative.
  • De l'assemblée de Corse.
    Article 1 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Conformément à l'article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, la région de Corse est érigée en collectivité territoriale. Elle s'administre librement dans les conditions prévues par la présente loi et les dispositions non contraires des titres III et IV de la loi précitée n° 82-213 du 2 mars 1982.

    L'organisation de la région de Corse tient compte des spécificités de cette région résultant, notamment, de sa géographie et de son histoire.

    Des lois ultérieures définiront les compétences particulières et les ressources correspondantes qu'appellent les caractères spécifiques de la région de Corse.

    Article 2 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    L'assemblée de Corse par ses délibérations et le président de l'assemblée par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations concourent à l'administration de la région de Corse.

    Le conseil économique et social de Corse et le conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie de Corse, par les avis qu'ils donnent, apportent leurs concours à l'assemblée et à son président.

    Pour l'exercice des ses compétences, la région de Corse est assistée par des établissements publics, et notamment les agences, qu'elle crée ; elle peut, en outre, participer à des institutions spécialisées.

    • L'élection de l'assemblée de Corse.
      Article 3 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      L'assemblée de Corse est composée de soixante et un [*nombre*] conseillers élus au suffrage universel direct dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre et par celles du titre 1er du livre 1er du code électoral.

      Article 4 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans [*durée du mandat*].

      L'assemblée se renouvelle intégralement.

      Ses pouvoirs expirent lors de la première réunion qui suit chaque renouvellement.

      L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation [*mode de scrutin*].

      Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

      Toutefois, sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal au total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

      Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer, si plusieurs listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

      Si les listes en cause ont, en outre, recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

      Article 6 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      La Corse forme une circonscription électorale unique.

      Nul ne peut être élu [*inéligibilité*] membre de l'assemblée s'il n'est âgé [*minimum*] de vingt et un ans révolus.

      Ne sont pas éligibles à l'assemblée les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la Corse fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.

      Il en est de même des membres de la mission régionale.

      Les personnes titulaires en Corse d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres de l'assemblée qu'un an après la cessation desdites fonctions.

      Les articles L. 194-1 et L. 197 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres de l'assemblée.

      Article 8 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Tout membre de l'assemblée qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région de Corse, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée, soit sur la réclamation de tout électeur.

      Article 9 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Le mandat de membre de l'assemblée est incompatible avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 195 du code électoral.

      Article 10 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Le mandat de membre de l'assemblée est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région de Corse ou de ses établissements publics ou des agences et institutions mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

      La même incompatibilité existe à l'égard des entrepreneurs des services de la région de Corse.

      Article 11 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Tout membre de l'assemblée qui, au moment de son élection, est placé dans l'une des situations prévues aux articles 9 et 10 doit déclarer son option au président de l'assemblée et au représentant de l'Etat dans la région de Corse dans un délai d'un mois à partir de la date a laquelle son élection est devenue définitive. A défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de membre de l'assemblée.

      Si la cause d'incompatibilité est postérieure à l'élection, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert dans les mêmes délais. A défaut, le membre de l'assemblée est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région de Corse, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée, soit sur la réclamation de tout électeur.

      Article 12 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

      Elle résulte du dépôt auprès du représentant de l'Etat dans l'un des départements de la Corse d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

      Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

      Tout candidat doit être, soit inscrit sur la liste électorale d'une commune de Corse, soit inscrit au rôle d'une des contributions directes d'une commune de Corse au 1er janvier de l'année dans laquelle se fait l'élection, soit domicilié dans une commune de Corse à la date précitée. Pour une même liste de candidats, le nombre de communes dans lesquelles ceux-ci sont inscrits ou domiciliés doit être au moins égal à un quinzième [*proportion*] du nombre total des communes de Corse, sans qu'il puisse être tenu compte de plus d'une commune par candidat pour l'application de cette règle.

      Article 13 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de celle-ci ou par un mandataire désigné par lui.

      Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément [*contenu de la déclaration de candidature*] :

      1° Le titre de la liste présentée ;

      2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ainsi que l'indication de la commune sur le territoire de laquelle il remplit l'une des conditions fixées au dernier alinéa de l'article 12.

      Article 14 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Un mandataire de chaque liste doit [*obligation*] verser entre les mains du trésorier-payeur général d'un des départements de la Corse, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement [*montant*] de 30.000 F.

      Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins un siège [*nombre*].

      Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

      Article 15 (abrogé au 11 juillet 1985) En savoir plus sur cet article...

      Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le scrutin à midi [*heure*]. Il en est donné récépissé provisoire.

      Elles sont enregistrées, au vu du récépissé de versement du cautionnement, si les conditions prévues aux articles 12 à 14 ainsi qu'au premier alinéa du présent article sont remplies. Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat après enregistrement et, au plus tard, le quatrième vendredi qui précède le scrutin.

      Le refus d'enregistrement est motivé.

      Article 16 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      A compter de la notification du refus d'enregistrement d'une liste à raison de l'inobservation des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 12, la liste dispose de quarante-huit heures [*délai*] pour se compléter.

      Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose du même délai pour se pourvoir [*recours*] devant le tribunal administratif qui statue dans les trois jours de la requête. La décision ne peut être contestée que devant le Conseil d'Etat saisi de l'élection.

      A compter de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant le refus d'enregistrement, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter.

      Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prescrit au deuxième alinéa du présent article, la déclaration de candidature doit être enregistrée.

      Article 17 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Aucun retrait de candidats n'est accepté après le dépôt de la liste.

      Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.

      Les retraits de listes complètes qui interviennent au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi sont enregistrés. Ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.

      Article 18 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin et prend fin le samedi précédant le scrutin à minuit.

      Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Corse sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Compte tenu du nombre de listes, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision de la commission prévue au quatrième alinéa du présent article.

      Ces durées sont réparties également entre les listes.

      Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par une commission de propagande dont le siège et la composition sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

      Les frais résultant de l'application du présent article sont à la charge de l'Etat.

      Article 19 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      La commission de propagande prévue à l'article 18 est instituée au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale.

      Elle est en outre chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

      Les documents de propagande sont déposés, au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin à midi, auprès de cette commission.

      Les listes n'ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d'antenne prévue à l'article 18.

      Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

      Article 20 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par la présente loi ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

      En outre, il est remboursé aux listes ayant obtenu au moins un siège [*nombre*], le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat déterminera la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage.

      Article 21 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Les articles L. 211 et L. 215 du code électoral sont applicables.

      Article 22 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines [*délai minimum*] au moins avant la date du scrutin.

      Article 23 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Il est institué, pour la région, une commission de contrôle des opérations de vote et de recensement.

      Cette commission [*de contrôle*] est chargée [*attributions, rôle*] :

      1° D'assister les représentants de l'Etat dans les départements de la Corse pour l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité des listes électorales. Elle saisit les représentants de l'Etat de toutes les anomalies qu'elle constate, aux fins d'application des articles susvisés.

      2° De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs, ainsi qu'aux candidats et listes en présence, le libre exercice de leurs droits.

      A cette fin, son président et ses membres procèdent à tous contrôles et vérifications utiles.

      Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin.

      Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents de bureaux de vote sont tenus de fournir à la commission, sur sa demande, tous les renseignements et de lui communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

      3° De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats et des élus.

      La commission comprend des magistrats de l'ordre judiciaire, des membres de la juridiction administrative et de l'inspection générale de l'administration. Elle peut s'adjoindre les concours techniques qu'elle estime nécessaires.

      Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission et demander l'adjonction au procès-verbal de ses observations.

      La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions de l'article L. 85-1 du code électoral ne sont pas applicables au scrutin organisé par la présente loi.

      Article 24 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre de l'assemblée élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

      Le représentant de l'Etat dans la région de Corse notifie le nom de ce remplaçant au président de l'assemblée.

      Le mandat de la personne ayant remplacé un membre de l'assemblée, dont le siège était devenu vacant, expire lors du renouvellement de l'assemblée qui suit son entrée en fonction.

      Lorsque ces dispositions ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée.

      Article 25 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Les élections de l'assemblée de Corse peuvent être contestées par tout candidat ou tout électeur de Corse devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les dix jours [*délai*] suivant la proclamation des résultats.

      Le même droit est ouvert aux représentants de l'Etat dans les départements de Corse s'ils estiment que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

      La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

      Article 26 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

      Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la réclamation.

    • Le fonctionnement et les attributions de l'assemblée de Corse et de son bureau.

      L'assemblée règle [*attributions*] par ses délibérations les affaires de la région de Corse.

      Elle vote le budget et arrête le compte administratif.

      Elle peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre, adresser à celui-ci des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la Corse.

      Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat en Corse.

      Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

      Article 28 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...

      L'assemblée établit son règlement intérieur.

      Elle se réunit de plein droit au moins une fois [*périodicité*] par trimestre à l'initiative de son président, au chef-lieu ou en tout autre lieu de la Corse, au choix de son bureau. Elle se réunit également, soit à la demande de son bureau, soit à la demande du tiers des membres de l'assemblée [*quorum*], sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Un même membre de l'assemblée ne peut présenter plus d'une demande de réunion par semestre.

      En cas de circonstances exceptionnelles, l'assemblée peut être réunie par décret.

      Les séances de l'assemblée sont publiques, sauf si celle-ci en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

      Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 19 modifié de la loi du 10 août 1871 [*la loi 213 du 2 mars 1982 article 58 I ayant abrogé le premier alinéa de l'article 19, les 2ème, 3ème et 4ème alinéas deviennent 1er, 2ème et 3ème alinéas*] sont applicables aux salariés membres de l'assemblée.

      Article 29 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...
      • Abrogé par LOI 82-16 1986-01-06 art. 37 4° JORF 8 janvier 1986

      L'assemblée ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres [*quorum*] en exercice n'est présente, sous réserve des dispositions de l'article 31 de la présente loi.

      Toutefois, si l'assemblée ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation adressée par son président, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion est renvoyée de plein droit au troisième jour suivant et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

      Les délibérations de l'assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés [*mode de scrutin*].

      Article 30 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...

      Un membre de l'assemblée empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre de l'assemblée.

      Un membre de l'assemblée ne peut recevoir qu'une [*nombre*] seule délégation [*de vote*].

      Article 31 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...

      L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi [*date*] qui suit son élection.

      Lors de cette réunion, l'assemblée, présidée par son doyen d'âge, les deux plus jeunes membres faisant fonction de secrétaires, élit en son sein au scrutin secret son président et les autres membres de son bureau.

      Elle ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers [*quorum*] de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

      Le président est élu au scrutin secret à la majorité absolue des membres de l'assemblée [*mode de scrutin*]. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

      Il est ensuite procédé à l'élection des autres membres du bureau au scrutin de liste majoritaire à deux tours, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. En cas d'égalité des voix, il est procédé à un nouveau tour de scrutin. Si l'égalité des voix persiste, est élue la liste dont les membres ont la moyenne d'âge la plus élevée.

      Il ne peut y avoir de délégation de vote pour l'élection du président et des autres membres du bureau.

      Le président et les autres membres du bureau sont élus pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

      Le bureau est composé du président, de quatre à dix vice-présidents [*nombre*] et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. Le nombre des membres du bureau est fixé par le règlement intérieur. L'assemblée peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27.

      Les fonctions de membre du bureau de l'assemblée de Corse sont incompatibles avec les fonctions de membre du bureau d'un conseil général.

      Elles sont également incompatibles avec la présidence ou la direction d'une agence ou d'une institution spécialisée mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

      Le membre du bureau qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent article doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonctions, se démettre des fonctions incompatibles avec celles qu'il exerce au sein de l'assemblée de Corse. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ces dernières.

      Article 33 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...

      En cas de décès ou de démission d'un membre du bureau autre que président, l'assemblée procède à une nouvelle élection pour le siège vacant.

      En cas de vacance du siège du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président choisi dans l'ordre de désignation et il est procédé à une nouvelle élection du président et des autres membres du bureau.

      Article 34 (abrogé au 8 janvier 1986) En savoir plus sur cet article...

      Lorsque le fonctionnement normal de l'assemblée se révèle impossible, le Gouvernement peut prononcer sa dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref possible.

      En cas de dissolution de l'assemblée, de démission de tous ses membres en exercice ou d'annulation de l'ensemble des opérations électorales, le président est chargé de l'expédition des affaires courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans la région. Il est procédé à une nouvelle élection de l'assemblée dans un délai de deux mois. L'assemblée se réunit de plein droit le second vendredi qui suit le scrutin.

      Les pouvoirs de l'assemblée élue après une dissolution prennent fin à la date à laquelle devaient expirer les pouvoirs de l'assemblée dissoute.

  • De l'exécutif.

    Le président de l'assemblée est l'organe exécutif de la région de Corse.

    Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres de l'assemblée. Ces délégations subsistent tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

    Le président de l'assemblée prépare et exécute les délibérations de celle-ci ; il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes de la région de Corse, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

    Il gère le patrimoine de la région de Corse. Il est le chef des services que celle-ci crée pour l'exercice de ses compétences. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner une délégation de signature aux responsabilités desdits services.

    Sont également placés sous son autorité les services qui relevaient précédemment de l'établissement public régional de Corse, et notamment ceux transférés à celui-ci par application des dispositions de l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Si ce transfert n'est pas intervenu à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il y est immédiatement procédé au profit de la région de Corse dans les conditions prévues à l'article 73 de la loi ci-dessus mentionnée.

    I - Huit jours au moins avant la réunion de l'assemblée, le président adresse à ses membres un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

    Les projets sur lesquels les conseils consultatifs sont obligatoirement et préalablement consultés sont adressés simultanément aux membres de l'assemblée.

    II - Chaque année, le président rend compte à l'assemblée, par un rapport spécial, de la situation de la région de Corse, de l'activité et du financement de ses différents services et des organismes qui en dépendent ainsi que de l'état d'exécution de son plan.

    Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations de l'assemblée et la situation financière de la région.

    Le rapport du président de l'assemblée est soumis pour avis au conseil économique et social ainsi qu'au conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie, préalablement à son examen par l'assemblée.

    Ce rapport donne lieu à un débat.

  • Des conseils consultatifs

    L'assemblée de Corse est assistée, à titre consultatif, d'un conseil économique et social et d'un conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie.

    Ces conseils établissent leur règlement intérieur et, dans les conditions prévues par celui-ci, élisent en leur sein, au scrutin secret, leur président ainsi que les autres membres de leur bureau.

    La liste des organismes représentés dans les conseils consultatifs, en raison de leurs interventions dans les domaines économique, social, professionnel, écologique, familial, scientifique, universitaire et éducatif, culturel et sportif de la Corse, ainsi que les conditions de désignation de leurs représentants sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'assemblée.

    Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles la région de Corse met à la disposition de chaque conseil les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

    Les membres de l'assemblée ne peuvent pas faire partie [*incompatibilités*] des conseils institués par le présent article.

    Article 39 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Le conseil économique et social de Corse [*attributions*] est obligatoirement et préalablement consulté par l'assemblée lors la préparation du plan de développement et d'équipement de la Corse ou de toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme, ainsi que sur la préparation du plan national en Corse et sur les orientations générales du projet de budget de la collectivité territoriale.

    Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

    A l'initiative du président de l'assemblée, il peut être saisi de demandes d'avis et d'études sur tout projet de la région de Corse à caractère économique ou social.

    Il peut, en outre, émettre des avis sur toute question entrant dans les compétences de la région de Corse en matière économique et sociale et des agences ou institutions spécialisées mentionnées à l'article 2.

    Article 40 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Le conseil de la culture, de l'éducation et du cadre de vie [*attributions*] de Corse est obligatoirement et préalablement consulté par l'assemblée lors de la préparation du plan de développement et d'équipement de la Corse ou de toute étude régionale d'aménagement et d'urbanisme, ainsi que sur les orientations générales du projet de budget en ce qui concerne l'action culturelle et éducative, notamment pour la sauvegarde et la diffusion de la langue et de la culture corses.

    Il donne son avis sur les résultats de leur mise en oeuvre.

    Il peut, en outre, émettre des avis sur toutes décisions intéressant l'avenir culturel de la Corse ou emportant des conséquences en matière d'éducation ou de cadre de vie, ainsi que sur l'action et les projets des établissements ou organismes qui interviennent dans ce domaine.

    Article 41 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les conseils consultatifs peuvent, d'un commun accord ou à la demande du président de l'assemblée, tenir des réunions conjointes pour émettre des avis sur des questions d'intérêt commun.

    Ces réunions sont présidées par le président du conseil économique et social de Corse.

    Les modalités de fonctionnemment des conseils consultatifs sont fixées par le décret prévu à l'article 38.

  • Du représentant de l'Etat dans la région
    Article 42 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*commissaire de la République de région*] est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des ministres et dirige les services de l'Etat dans les conditions fixées par l'article 79 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

    Il est seul habilité à s'exprimer au nom de l'Etat devant les organes de la région de Corse.

    Le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*attributions*] a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. S'il n'en est pas disposé autrement par la présente loi, il exerce les compétences dévolues par la loi mentionnée au premier alinéa du présent article au représentant de l'Etat dans la région en tant que délégué du Gouvernement.

    Dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la région de Corse.

    Sur sa demande, le président de l'assemblée reçoit du représentant de l'Etat dans la région de Corse les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans la région de Corse reçoit du président de l'assemblée les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

    Par accord du président de l'assemblée et du représentant de l'Etat dans la région de Corse, celui-ci est entendu par l'assemblée.

    En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat est entendu par l'assemblée.

    Article 43 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Chaque année, le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*commissaire de la République de région*] informe l'assemblée, par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat en Corse.

    Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l'Etat.

    Article 44 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Le représentant de l'Etat dans la région de Corse [*commissaire de la République de région*] exerce sur toutes les catégories d'actes administratifs et budgétaires de la collectivité territoriale les contrôles prévus par le titre III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions pour l'ensemble des actes administratifs et budgétaires des régions.

    Article 45 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    La chambre régionale des comptes de Corse participe, à compter du 1er janvier 1983 [*date*], au contrôle des actes budgétaires de la région de Corse dans les conditions prévues par le titre III de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

  • Dispositions diverses et transitoires.
    Article 46 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    L'établissement public régional de Corse est supprimé à la date de la première réunion de l'assemblée de Corse. A la même date, l'ensemble de ses biens, droits et obligations est transféré à la région de Corse.

    Pendant la période comprise entre la promulgation de la présente loi et la première réunion de l'assemblée de Corse, les organes qui concourent à l'administration de l'établissement public régional sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'expédition des affaires courantes.

    Les dispositions de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 non contraires à celles de la présente loi s'appliquent à la région de Corse.

    La première élection au suffrage universel de l'assemblée, dans les conditions prévues aux articles 3 à 26, aura lieu dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4, le renouvellement de l'assemblée de Corse issue de la première élection qui suivra la publication de la présente loi aura lieu à la date du premier renouvellement des conseils régionaux qui suivra leur élection au suffrage universel.

    En vue de l'élection prévue à l'article 31, l'assemblée issue de la première élection au suffrage universel fixe la composition de son bureau avant d'établir son règlement intérieur.

    Article 48 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Par dérogation aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, les membres du comité économique et social actuellement en fonctions le demeurent jusqu'à la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 38 de la présente loi.

    Article 49 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les transferts de propriété, droits et obligations qui résulteront de l'application de la présente loi ne donneront lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.

    Les exonérations prévues aux articles 207-1 (6°), 1382 (1°) et 1394 (2°) du code général des impôts sont applicables à la région de Corse.

    Article 50 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Sont amnistiées toutes infractions commises antérieurement au 23 décembre 1981 [*date*] à l'occasion d'événements d'ordre politique ou social en relation avec la détermination du statut de la Corse lorsque leurs auteurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie.

    Les effets de l'amnistie prévue à l'alinéa précédent sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 précitée.

    L'amnistie des infractions de la nature de celles mentionnées à l'alinéa 1er entraîne en outre de plein droit :

    1° Dans les cas où l'Etat est subrogé dans le paiement des réparations mises à la charge des personnes amnistiées, l'abandon, à compter du 21 mai 1981, de l'action récursoire du Trésor public contre celles-ci ;

    2° L'abandon, à compter du 21 mai 1981 [*date*], du recouvrement par l'Etat et les autres collectivités publiques des dommages-intérêts mis à la charge des personnes amnistiées.

    Article 51 (abrogé au 14 mai 1991) En savoir plus sur cet article...

    Les modalités de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Travaux préparatoires Assemblée nationale :

Projet de loi n° 688 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 692 ;

Discussion les 18, 19, et 20 janvier 1982 ;

Adoption, après déclaration d'urgence, le 20 janvier 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 185 (1981-1982) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 190 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 27 janvier 1982. Assemblée nationale :

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission mixte paritaire n° 719. Sénat :

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 200 (1981-1982). Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 707 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 720 ;

Discussion et adoption le 3 février 1982. Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 204 (1981-1982) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des lois, n° 205 (1981-1982) ;

Discussion et rejet le 4 février 1982 ; Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 724 ;

Rapport de M. Bonnemaison, au nom de la commission des lois, n° 725 ;

Discussion et adoption le 5 février 1982.

Décision du Conseil constitutionnel du 25 février 1982 publiée au Journal officiel du 27 février 1982.