Arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 novembre 1987

Version abrogée depuis le 21 novembre 1987
Le ministre de l'équipement et du logement.

Vu le code de la route, et notamment les articles R. 28, R. 32, R. 42, R. 92, R. 95 et R. 96 de ce texte ;

Vu l'arrêté du 24 février 1960 relatif aux avertisseurs lumineux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 octobre 1987, v. init.
    Modifié par Arrêté 1979-05-04 art. 1 JORF 30 mai 1979

    Pour l'application du présent arrêté, les véhicules à progression rapide sont classés dans les deux catégories A et B ci-après :

    Catégorie A - Véhicules des services de police et de gendarmerie et véhicules servant à la lutte contre l'incendie autorisés par l'article R. 95 du code de la route à être équipés d'avertisseurs sonores spéciaux en vue d'obtenir la priorité de passage prévue à l'article R. 28 du code de la route.

    Catégorie B - Véhicules dont il importe de faciliter la progression figurant ci-après :

    Ambulances autorisées par les articles R. 32 et R. 96 du code de la route à être équipées et à utiliser des timbres spéciaux ;

    Véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France.

    Véhicules des services des douanes.

  • Article 2 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 octobre 1987, v. init.
    Modifié par Arrêté 1972-10-16 art. 1 JORF 26 octobre 1972

    Les feux spéciaux utilisés par les véhicules de la catégorie A seront les feux tournants à éclats émettant une lumière bleue.

    Ils seront placés dans la partie supérieure des véhicules et devront être visibles dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres.

    Ces feux pourront continuer à être utilisés lorsque les véhicules de la catégorie A stationneront sur les lieux de leur intervention.

  • Article 3 (abrogé)

    Les feux spéciaux de véhicules de la catégorie A devront être conformes à un type agréé.

    L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 4 (abrogé)

    Les véhicules de la catégorie B devront être munis d'un feu spécial fixe émettant une lumière bleue intermittente.

    Il sera placé dans la partie supérieure des véhicules et devra être visible dans tous les azimuts pour un observateur situé à 150 mètres.

  • Article 5 (abrogé)

    Les feux spéciaux des véhicules de la catégorie B devront être conformes à un type agréé.

    L'homologation sera accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre de l'équipement et du logement.

  • Article 6 (abrogé)

    L'autorisation pour un véhicule de la catégorie B d'être muni d'un feu spécial sera délivrée par les préfets :

    Pour les véhicules ambulances, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

    Pour les autres véhicules, sur proposition de l'ingénieur en chef des mines chargé de l'arrondissement minéralogique.

    Cette autorisation sera matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention "Feu spécial bleu, arrêté du 30 juin 1971".

    Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée les conditions dans lesquelles sera délivrée l'autorisation seront fixées par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

  • Article 7 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 octobre 1987, v. init.
    Modifié par Arrêté 1971-11-08 art. 1 JORF 14 novembre 1971
    Modifié par Arrêté 1972-10-16 art. 2 JORF 26 octobre 1972

    A dater du 1er août 1971, les véhicules de la catégorie A pourront comporter des feux tournants à éclats émettant une lumière bleue.

    L'obligation de comporter un feu agréé prescrite à l'article 3 n'est applicable qu'aux véhicules mis en circulation à dater du 1er janvier 1973.

    Les véhicules de la catégorie A pourront continuer jusqu'au 1er juillet 1973, à bénéficier des dispositions de l'arrêté du 24 février 1960 relatif aux avertisseurs lumineux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie.

  • Article 8 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 octobre 1987, v. init.
    Modifié par Arrêté 1971-11-08 art. 2 JORF 14 novembre 1971
    Modifié par Arrêté 1972-10-16 art. 3 JORF 26 octobre 1972

    A dater du 1er janvier 1972, les véhicules de la catégorie B pourront comporter le feu spécial prévu à l'article 4.

    A dater du 1er janvier 1973, les véhicules de la catégorie B mis en circulation à partir de cette date devront comporter un feu agréé conformément aux prescriptions de l'article 5.

    Ils pourront, jusqu'à cette date, être munis d'un feu tournant à éclats bleu, non agréé.

  • Article 9 (abrogé)

    L'arrêté du 24 février 1960 relatif aux avertisseurs lumineux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie est abrogé.

  • Article 10 (abrogé)

    Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des routes et de la circulation routière,

MICHEL FEVE.

Retourner en haut de la page