Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.
ARRETE
Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.
- Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 1 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996
La caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède annuellement à la régularisation des cotisations ouvrières et patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse.
En ce qui concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile, sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, après déduction des frais professionnels déductibles.
Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :
D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;
Et, d'autre part, le montant des cotisations versées, au titre de l'année civile écoulée, par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.
Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.
