Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.



ARRETE
Arrêté du 16 février 1959 RELATIF AU CALCUL DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS DE COMMERCE A CARTES MULTIPLES ET FIXANT LES MODALITES DE LA REGULARISATION DE CES COTISATIONS ET DES COTISATIONS OUVRIERES CORRESPONDANTES.
Le ministre du travail,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 119, L. 120 et L. 122 ;

Vu l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de finances rectificative pour l'année 1959, notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 9 juin 1946 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945, ensemble les paragraphes 4 et 6 de l'article 148 ;

Sur la proposition du conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale,

  • Modifié par Arrêté 1995-12-27 art. 1 JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Les cotisations patronales d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, d'assurance vieillesse, d'accidents du travail, d'allocations familiales ainsi que la cotisation au Fonds national d'aide au logement versées à la Caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers travaillant pour le compte de deux ou plusieurs employeurs sont calculées selon les modalités suivantes :

- aux taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale pour celles qui sont assises sur le salaire brut après déduction des frais professionnels ;

- au taux de 5,74 p. 100 du montant de la rémunération brute après déduction des frais professionnels pour celles qui sont dues, par trimestre et par employeur, dans la limite du plafond trimestriel.

Les cotisations salariales de sécurité sociale sont calculées selon les règles et les taux du régime général fixés en application des articles L. 241-1, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale.

Article 2

La caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples procède annuellement à la régularisation des cotisations ouvrières et patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce travaillant pour deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse.

En ce qui concerne les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accident du travail et d'allocations familiales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue à l'expiration de chaque année civile, sur la base des rémunérations perçues par les intéressés dans chacun de leurs emplois et jusqu'à concurrence, par an et par employeur, du chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, après déduction des frais professionnels déductibles.

Le versement régularisateur incombant à chaque employeur est égal à la différence entre :

D'une part, le montant des cotisations calculées sur l'ensemble des rémunérations versées par lui au cours de l'année, éventuellement ramenées au chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'emploi ;

Et, d'autre part, le montant des cotisations versées, au titre de l'année civile écoulée, par ledit employeur, en application de l'article 1er du présent arrêté.

Le versement régularisateur prévu au présent article s'effectue en même temps que le versement des cotisations dues au titre du dernier trimestre de l'année civile.

Article 4
En ce qui concerne les cotisations ouvrières dues au titre des assurances sociales, la régularisation prévue à l'article 2 du présent arrêté s'effectue compte tenu :

D'une part, du montant des cotisations correspondant au montant total de leurs diverses rémunérations éventuellement ramené au chiffre limite prévu à l'article L. 119 du Code de la sécurité sociale, ou, dans le cas d'une année incomplète de travail, à un plafond réduit dans la proportion du nombre de trimestres d'activité ;

Et, d'autre part, du montant des cotisations ouvrières encaissées par la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples.

Le ministre du travail,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur du cabinet, FRANCOIS WATINE.