Décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2015

Version abrogée depuis le 06 août 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre des armées et du ministre des transports,

Vu le décret n° 67-451 du 7 juin 1987 portant extension de la zone de pêche interdite aux navires étrangers, et notamment son article 2 (alinéa 1),

  • Article 1 (abrogé)

    Les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales sont tracées comme il est indiqué ci-après :

    Littoral de la Manche.

    Baie de Seine :

    Du feu du cap de la Hève au feu de la jetée Ouest du port de Trouville.

    Rade de Saint-Vaast-la-Capelle :

    De la pointe de Saire au feu des îles Saint-Marcouf et du feu des îles Saint-Marcouf à l'extrémité Nord-Est du bac Roches de Grand Camp.

    Rade de Cherbourg :

    Du phare du cap Lévi au fort de Nacqueville.

    Anse de Vauville :

    Du sémaphore de Jobourg au sémaphore de Flamanville.

    Baie du Mont-Saint-Michel :

    Du feu de la pointe du Roc à l'îlot Herpin et de celui-ci à la pointe du Grouin.

    Bretagne Nord et Ouest.

    De la pointe du Grouin au feu du Menhir (Penmarch) suivant la ligne brisée joignant les points suivants :

    Pointe du Grouin, tourelle de Rochefort, pointe Nord-Ouest de l'île de Cézembre (au large de Saint-Malo), extrémité Nord du cap Fréhel, feu du Grand-Lejon (baie de Saint-Brieuc), feu de la Horaine, féu des Héaux, pointe Nord de l'île Rouzic (les Sept-Iles), feu des Triagoz, îIot Pen Ven (au Nord de l'île de Batz), pointe Nord de l'île Vierge, feu de Corn-Carhai, îlot de Keller, feu d'An Ividig, dernier rocher découvrant à l'Ouest de la Chaussée de Sein (48° 03' 25" N - 05° 02' 20" W), feu du Menhir (Penmarch).

    Bretagne Sud et Vendée.

    Du feu du Menhir (Penmarch) au feu des Baleineaux (Nord de l'île de Ré) suivant la ligne brisée joignant les points suivants :

    Feu du Menhir (Penmarch), tourelle des Putains, pointe Sud de l'île du Loch (îles des Glénans), pointe d'Enfer (Sud de l'île de Groix), îlot Baguénérès (Ouest de Belle-Ile), pointe du Talut, pointe de l'Echelle (Sud-Est de Belle-Ile), feu des Grands-Cardinaux, feu de la Banche (au large de l'estuaire de la Loire), feu du Pilier (Nord-Ouest de l'île de Noirmoutier), tourelle du Bavard, feu des Chiens- Perrins (Nord-Ouest de l'île d'Yeu), pointe de la Tranche (tour par le Sud de l'île d'Yeu), feu de la Grande-Barge (Ouest des Sables-d'Olonne), feu des Baleineaux (au Nord-Ouest de l'île de Ré).

    Vendée sud et Landes.

    Pertuis d'Antioche :

    Du feu de Chanchardon au feu de Chassiron.

    Pertuis de Maumusson :

    Du feu de la Cotinière au feu de la Coubre.

    Estuaire de la Gironde :

    Du feu de la Coubre à la balise de la Négade.

    Littoral continental de la Méditerranée.

    Golfe d'Aigues-Mortes :

    De l'embouchure du Grau de Palavas au phare de l'Espiguette.

    Golfe des Saintes-Maries :

    Du Grau d'Orgon à la balise de Beauduc.

    Du golfe de Fos à la baie de Sanary :

    Du point défini par les coordonnées 43° 19' 50" N - 4° 50' 00" E à la pointe de la Gardiole suivant la ligne brisée joignant les points suivants :

    Point défini par les coordonnées 43° 19' 50" N et 4° 50' 00" E, feu du cap Couronne, feu de l'île du Planier, pointe Est de l'île Riou, feu de la Cassidaigne, feu de l'île du Grand-Rouveau, pointe Sud-Ouest de l'île des Embiez, pointe Sud du Petit-Gau, pointe de la Gardiole.

    De la rade de Toulon à la baie de Cavalaire :

    Du feu du cap Sicie à l'extrémité Est du cap Camarat suivant la ligne brisée joignant les points suivants : feu du cap Sicie, cap d'Armes, îlot de la Gabinière, cap Maupertuis, le Grand Cap, pointe du Titan, cap Taillat, extrémité Est du cap Camarat.

    Baie de Pampelonne et golfe de Saint-Tropez :

    De l'extrémité Est du cap Camarat à la pointe des Issambres.

    Du golfe de Fréjus à Golfe-Juan :

    De la pointe des Issambres au phare de l'Ilette suivant une ligne brisée joignant les points suivants : pointe des Issambres, île de la Boute, tourelle des Moines, phare de l'Ilette.

    Baie des Anges :

    Du bastion Nord-Est du Fort-Carré d'Antibes au phare du cap Ferrat (Villefranche).

    Baie de Beaulieu :

    De la pointe de Saint-Hospice au cap d'Ail.

    Baie de Roquebrune :

    De la pointe de la Vieille au cap Martin.

    Littoral de la Corse.

    Golfe de Saint-Florent :

    De la pointe de Canelle à la pointe de Mignole.

    Golfe de Calvi :

    De la pointe d'Espano à la pointe Revellata.

    Du cap de la Morsetta au golfe de Pinarello :

    Entre le cap de la Morsetta à la pointe Nord-Est du golfe de Pinarello suivant une ligne brisée joignant les points suivants : cap de la Morsetta, pointe des Scoglietti, îlot de Gargalo, cap Rosso, pointe d'Omignia, cap de Feno (golfe de Sagone), pointe Ouest des îles Sanguinaires, feu du cap Muro, pointe de Senetose, feu des Moines, feu du cap Pertusato, feu de l'îlot Lavezzi, pointe Est de l'île Cavallo, pointe Sud-Est de l'île Forana (îles Cerbicales), pointe Est de l'île Pinarello puis pointe Nord-Est du golfe de Pinarello.

  • Article 2 (abrogé)

    Sont abrogés, à compter de la date de publication du présent décret :

    Le décret du 9 juillet 1888 qui fixe, pour les baies du cinquième arrondissement maritime, la ligne à partir de laquelle doivent être comptés les trois milles formant la mer territoriale française ;

    Le décret du 1er juin 1938 fixant, pour les directions d'inscription maritime du Havre, de Saint-Servan et de Bordeaux, les limites d'eaux réservées à la pêche française.

  • Article 3 (abrogé)

    Le ministre des affaires étrangères, le ministre des armées et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le ministre des affaires étrangères,

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

PIERRE MESSMER.

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