Arrêté du 23 novembre 1985 fixant les modalités d'organisation des élections pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
ARRETE
Arrêté du 23 novembre 1985 fixant les modalités d'organisation des élections pour la constitution initiale des conseils d'administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La date du scrutin aux conseils d'administration des centres de gestion est fixée au 29 janvier 1986.
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SECTION I : Elections aux conseils d'administration des centres départementaux de gestion.Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le commissaire de la République établit, par arrêté, soixante jours avant la date du scrutin, le nombre et la répartition des sièges au conseil d'administration du centre départemental de gestion.
Cet arrêté est affiché à la préfecture et dans les sous-préfectures du département. Il fait également l'objet d'une notification à l'association ou aux associations départementale(s) des maires et au président du conseil général, et, le cas échéant, pour les départements chef-lieu de région, au président du conseil régional.
Article 4 En savoir plus sur cet article...La commission départementale mentionnée à l'article 13 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprend, sous la présidence du commissaire de la République :
- deux maires ;
- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier payeur général.
Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République soixante jours avant la date du scrutin.
Elle reçoit les réclamations relatives aux listes électorales et assure le recensement et le dépouillement des bulletins.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Article 5 En savoir plus sur cet article...La liste électorale, établie par le commissaire de la République du département, fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur, la mention de la commune où il exerce son mandat ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Elle fait l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article 6 En savoir plus sur cet article...Les réclamations relatives à la liste électorale devront être adressées à la commission au plus tard cinquante-trois jours avant la date du scrutin.
La commission devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 7 En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié. Les listes devront comporter, dans l'ordre de présentation des candidats, le nom, les prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception au commissaire de la République, ou pourront être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 8 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fournie par le commissaire de la République.Article 9 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats dix-huit jours au moins avant la date du scrutin.
Article 10 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix).
Sont portés sur les lignes suivantes les nom et prénoms des candidats.
Les bulletins appartenant à la série "1 voix" sont de couleur bulle, ceux de la série "dix voix" de couleur blanche, ceux de la série "100 voix" de couleur rose.
Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et sont fournies par l'Etat.
Article 11 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au scrutin sont adressés aux maires par le commissaire de la République auprès desquels ont été déposées les listes de candidats treize jours au moins avant la date du scrutin.
A l'envoi destiné aux maires est joint un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, ainsi qu'un rappel du nombre de voix dont dispose le maire.
Les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm peuvent, en outre, être fournis par les candidats têtes de liste pour transmission aux électeurs en même temps que le matériel de vote indiqué ci-dessus.
Article 12 En savoir plus sur cet article...Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.Article 13 En savoir plus sur cet article...Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. Les maires déposent chaque bulletin de vote dans une enveloppe de scrutin de la couleur correspondante. Chacune de ces enveloppes ne doit renfermer qu'un seul bulletin. L'ensemble des enveloppes de scrutin est placé dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ; - au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.Article 14 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote doivent parvenir au président de la commission prévue à l'article 4 au plus tard le jour du scrutin.
Article 15 En savoir plus sur cet article...Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - le bulletin contenu dans une enveloppe de couleur différente. Si une enveloppe de scrutin renferme plusieurs bulletins de la même couleur que celle-ci, ces bulletins ne sont pas pris en compte dans le résultat du vote ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.Article 16 En savoir plus sur cet article...Deux jours francs après la date du scrutin, la commission départementale mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit avoir procédé :
1. Au recensement des envois ;
2. Au dépouillement des bulletins.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
La commission proclame les résultats dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins.
Les résultats du scrutin sont affichés, aussitôt après la proclamation, à la préfecture et dans les sous-préfectures du département.
Article 17 En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux et les conseillers régionaux désignent au plus tard à la date du scrutin fixée à l'article 1er ci-dessus leurs représentants au centre départemental de gestion.
Le président du conseil général et le président du conseil régional notifient ces désignations au commissaire de la République.
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SECTION II : Elections aux conseils d'administration des centres interdépartementaux de gestion.Article 18 En savoir plus sur cet article...
La liste électorale est établie par le commissaire de la République des départements concernés et transmise au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au commissaire de la République du département des Yvelines pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Elle fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur, la mention de la commune où il exerce son mandat, ainsi que le nombre de voix dont il dispose. Elle fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage cinquante-huit jours avant la date du scrutin.
L'affichage se fait :
- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, à la préfecture du Val-de-Marne et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés ;
- pour les élections au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, à la préfecture des Yvelines et dans les préfectures et sous-préfectures des départements concernés.
Article 19 En savoir plus sur cet article...Les commissions interdépartementales mentionnées aux articles 70 et 77 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié comprennent :
- deux maires ;
- un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas ;
- un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général du département du Val-de-Marne ou des Yvelines selon le cas.
Elles sont constituées soixante jours avant la date du scrutin, par arrêté :
- du commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
- du commissaire de la République du département des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
Le commissaire de la République ou son représentant préside la commission qu'il a constituée.
Les réclamations aux fins d'inscription ou de radiation devront être adressées au plus tard cinquante-trois jours avant la date du scrutin :
- à la commission siégeant à la préfecture du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de la petite couronne ;
- à la commission siégeant à la préfecture des Yvelines pour le centre interdépartemental de la grande couronne.
Chaque commission devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 20 En savoir plus sur cet article...En ce qui concerne l'élection des représentants des maires, les listes de candidats sont établies par les soins des candidats. Elles devront comporter dans l'ordre de présentation des candidatures les nom, prénoms et la qualité de chacun des candidats. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Les documents seront adressés sous pli recommandé avec accusé de réception trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin :
- au commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France ;
- au commissaire de la République du département des Yvelines pour l'élection des représentants des communes au conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France ;
ils pourront également être déposés à la préfecture par le candidat tête de liste ou son mandataire dûment désigné, dans le même délai.
Les listes de candidats font l'objet, trente et un jours au plus tard avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture auprès de laquelle elles ont été déposées et dans les préfectures et sous-préfectures des départements de la petite ou de la grande couronne suivant le cas.
Aucune liste ne pourra être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats.
Aucun retrait de candidature ne pourra être opéré entre cette date et la proclamation des résultats de l'élection, sauf si l'un des candidats vient à décéder. Dans ce cas, il peut être pourvu à son remplacement.
Article 21 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale des maires fourni par le commissaire de la République compétent pour l'organisation des élections.Article 22 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, doivent parvenir dix-huit jours avant la date du scrutin à la préfecture auprès de laquelle a été effectué le dépôt des listes de candidats.
Article 23 En savoir plus sur cet article...Les dispositions des articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont applicables à l'élection des représentants des communes aux centres interdépartementaux de la petite et de la grande couronne.Article 24 En savoir plus sur cet article...Deux jours francs après la date du scrutin, les commissions mentionnées à l'article 19 du présent arrêté, doivent avoir procédé, chacune en ce qui la concerne :
1. Au recensement des envois ;
2. Au dépouillement des bulletins.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Dès l'achèvement des opérations de dépouillement des bulletins, les résultats sont proclamés :
- par la commission présidée par le commissaire de la République du département du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ;
- par la commission présidée par le commissaire de la République du département des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les résultats du scrutin sont affichés, aussitôt après la proclamation, à la préfecture du Val-de-Marne ou des Yvelines suivant le cas et dans l'ensemble des préfectures et sous-préfectures concernées.
Article 25 En savoir plus sur cet article...Les conseillers généraux des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne pour la petite couronne, ainsi que des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines, et de la Seine-et-Marne pour la grande couronne, désignent au plus tard à la date du scrutin fixée à l'article 1er ci-dessus leurs représentants au centre interdépartemental de gestion de la petite ou de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. Les désignations sont notifiées par les présidents des conseils généraux aux préfets du département des Yvelines ou du Val-de-Marne selon le cas.
Les conseillers régionaux d'Ile-de-France désignent au plus tard à la date du scrutin les représentants de la région au centre interdépartemental de gestion de la grande couronne. Les désignations sont notifiées par le président du conseil régional au commissaire de la République du département des Yvelines.
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SECTION III : Elections au conseil d'administration du centre unique de gestion de la ville et du département de Paris.Article 26 En savoir plus sur cet article...
Le conseil de Paris désigne les représentants du conseil de Paris au centre unique de gestion de la ville et du département de Paris au plus tard le jour du scrutin fixé à l'article 1er ci-dessus.
Le président du conseil de Paris, maire de Paris, notifie les désignations au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
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SECTION IV : Elections au conseil d'administration du centre national de gestion.Article 27 En savoir plus sur cet article...
Le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France publie la liste électorale du collège des maires des communes affiliées de 40000 habitants et plus, du collège des présidents des conseils généraux, et du collège des présidents des conseils régionaux.
Ces listes font l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage dans chaque préfecture.
Article 28 En savoir plus sur cet article...Le commissaire de la République de chaque département établit la liste électorale du collège des maires des communes affiliées de moins de 40000 habitants.
Ces listes font l'objet, cinquante-huit jours avant la date du scrutin, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Article 29 En savoir plus sur cet article...La commission mentionnée à l'article 4 du présent arrêté assure les missions dévolues à la commission départementale prévue au 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, en ce qui concerne la liste électorale des maires des communes de moins de 40000 habitants et le recensement et le dépouillement des votes du premier collège.
Dans les départements de la petite et de la grande couronne de la région d'Ile-de-France, le commissaire de la République constitue, par arrêté soixante jours avant la date du scrutin, une commission départementale ayant la même composition et chargée d'assurer les mêmes missions que la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 30 En savoir plus sur cet article...La commission nationale, prévue au 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, comprend :
- un conseiller général ;
- un conseil régional ;
- un maire de communes de 40.000 habitants et plus ;
- un maire de communes de moins de 40.000 habitants ;
- un représentant de la direction générale des collectivités locales ;
- un fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Elle est constituée par arrêté du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France soixante jours avant la date du scrutin.
Pour chaque membre est nommé un suppléant.
La commission reçoit les réclamations relatives aux listes électorales des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Ces réclamations devront lui être adressées cinquante-trois jours avant la date du scrutin.
Elle devra statuer et notifier sa décision aux intéressés au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin.
Article 31 En savoir plus sur cet article...Les listes de candidats des premier, deuxième, troisième et quatrième collèges, établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 98 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, devront parvenir au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France.
Celui-ci vérifie que la liste des candidats du premier collège est régulièrement établie avant de la transmettre aux préfets des départements.
Les listes devront comporter dans l'ordre de présentation des candidats leurs nom, prénoms et la qualité de chacun d'entre eux. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat.
Les listes de candidats du premier collège font l'objet d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures et sous-préfectures des départements trente et un jours au moins avant la date du scrutin.
Les listes de candidats des deuxième, troisième et quatrième collèges font l'objet d'une publicité dans le même délai par voie d'affichage dans les préfectures de région et à la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Article 32 En savoir plus sur cet article...Chaque candidat tête de liste reçoit, sur sa demande, un exemplaire de la liste électorale fourni :-par les préfets pour le premier collège ;-par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.Article 33 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote de format 210 x 297 mm, fournis et imprimés par les candidats, devront être remis par les candidats dix-huit jours avant la date du scrutin :
- à la préfecture du département pour le premier collège ;
- à la préfecture de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Ces bulletins devront mentionner le nom suivi des prénoms des candidats.
En même temps que cet envoi, les candidats tête de liste peuvent adresser à la préfecture les exemplaires d'un feuillet de propagande de format 210 x 297 mm pour transmission ultérieure aux électeurs.
Article 34 En savoir plus sur cet article...Treize jours au moins avant la date du scrutin, les bulletins de vote, les enveloppes nécessaires au scrutin, un exemplaire de format 210 x 297 mm de chaque liste de candidats, établi par les candidats, et, éventuellement, un exemplaire du feuillet de propagande mentionné à l'article 33, sont adressés aux électeurs par les préfets des départements pour le premier collège et par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France pour les deuxième, troisième et quatrième collèges.
Article 35 En savoir plus sur cet article...Les dispositions de l'article 12 du présent arrêté s'appliquent aux élections au Centre national de gestion. Il en est de même des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7.
Article 36 En savoir plus sur cet article...Chaque bulletin de vote est mis sous double enveloppe. L'enveloppe de scrutin, fournie par l'Etat, est exempte de toute mention. Elle est placée dans une enveloppe extérieure fournie par l'Etat et destinée à l'expédition. Sur l'enveloppe extérieure, les électeurs portent : - au recto, dans l'espace réservé à cet effet, la mention et l'adresse de la préfecture qui leur a transmis le matériel de vote ; - au verso, leurs nom, prénoms, qualité et signature.Article 37 En savoir plus sur cet article...Les bulletins de vote du premier collège doivent parvenir au président de la commission départementale mentionnée à l'article 29 du présent arrêté dont le siège est à la préfecture du département au plus tard le jour du scrutin. Les bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges doivent parvenir au président de la commission nationale prévue au 2° de l'article 99 de ce même décret dans le même délai.Article 38 En savoir plus sur cet article...Seront considérés comme nuls : - les bulletins parvenus après l'ouverture des opérations de dépouillement ; - les bulletins autres que ceux qui ont été fournis aux électeurs par la préfecture, ainsi que les bulletins sur lesquels ont été portées des modifications de quelque nature que ce soit ; - les bulletins et enveloppes dans lesquels les votants se sont fait connaître en portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ; - les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers.Article 39 En savoir plus sur cet article...Deux jours francs après la date du scrutin, les commissions départementales doivent avoir procédé, en application du 1° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote du premier collège.
Un procès-verbal est établi et transmis au commissaire de la République de la région d'Ile-de-France le lendemain du dépouillement.
Deux jours francs après la date du scrutin, la commission nationale doit avoir procédé, en application du 2° de l'article 99 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié, au recensement des envois et au dépouillement des bulletins de vote des deuxième, troisième et quatrième collèges.
Un représentant de chacune des listes de candidats peut assister au dépouillement.
Les résultats de l'ensemble des collèges sont proclamés par la commission nationale mentionnée à l'article 30 du présent arrêté six jours après le dépouillement au plus tard.
Ces résultats sont affichés, aussitôt après la proclamation à la préfecture de la région d'Ile-de-France et dans les préfectures de chaque département.
Article 40 En savoir plus sur cet article...Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
