Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

Version en vigueur au 19 mars 2024
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 34 ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif à l'institution d'un régime de sécurité sociale pour les fonctionnaires, ensemble la loi n° 47-649 du 9 avril 1947 portant ratification dudit décret ;

Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié fixant certaines modalités d'application du décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • La durée du service à temps partiel que les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.

      Les comptables bénéficient du travail à temps partiel aux seules quotités de 80 % et 90 %.

      Pour l'application de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 précitée, les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dont la quotité de temps de travail est aménagée entre 80 % et 90 %, perçoivent une fraction de rémunération calculée en pourcentage selon la formule suivante :

      (Quotité de temps partiel aménagée en pourcentage

      d'un service à temps complet x 4/7) + 40.

      Pour le calcul de cette fraction de rémunération, il est retenu un pourcentage exprimé avec un chiffre après la virgule.

    • Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension, sous réserve du versement d'une retenue, doit être présentée lors de la demande d'autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement. En cas de renouvellement tacite de l'autorisation de travail à temps partiel, la demande de décomptes doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l'autorisation a été précédemment délivrée.

      Cette option porte sur toute la période visée par l'autorisation de travail à temps partiel, dans la limite des plafonds définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 11 bis précité.

      Par dérogation au premier alinéa, les personnels exerçant à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier du décompte mentionné à cet alinéa sans attendre le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel dont ils bénéficient.

    • Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit dans les conditions prévues à l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer.

      L'avis du médecin de prévention mentionné au deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de sa saisine.

      La durée du service à temps partiel de droit définie au premier alinéa peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

    • Article 1-3 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du temps partiel de droit pour raisons familiales ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption ou du congé de paternité prévus au 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou du congé parental prévu à l'article 54 de la même loi, ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au troisième alinéa de l'article 37 bis de la même loi. Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel de droit.

    • Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.

    • Article 1-5 (abrogé)

      L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :

      1° Pour les personnels des établissements d'enseignement du second degré relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

      2° Pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service exerçant leurs activités dans les écoles du premier degré, bénéficiant d'un temps partiel de droit, la durée du service hebdomadaire est aménagée de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie. Les intéressés effectuent un service réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un temps complet. La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

      La rémunération est calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, sauf si les règles d'aménagement des horaires définies dans le présent article conduisent la quotité de temps de travail des intéressés à dépasser 80 %. La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues à l'article 1er.

    • L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour des périodes comprises entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

      La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, l'agent peut saisir la commission administrative paritaire compétente.

      Pendant la durée d'une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel l'autorisation d'accomplir un tel service est suspendue et les intéressés sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

    • Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

      Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

      Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 précité égal à la quotité de travail fixée à l'article 1er du présent décret effectuée par l'agent.

    • Article 3 bis (abrogé)

      Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé lorsqu'ils effectuent exceptionnellement à leur demande, pour une période inférieure à la durée de l'année scolaire, des remplacements au-delà de la quotité de service à temps partiel qui leur est impartie.

      Pour chaque mois, la rémunération de ces heures ne doit pas être supérieure au montant résultant de la différence entre le traitement mensuel net afférent à l'exercice à temps plein des fonctions et celui correspondant à la quotité de travail à temps partiel prévue à l'alinéa précédent.

      Les dispositions du présent article sont applicables à compter de la rentrée scolaire de 1989.

    • Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein.

      La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.

      Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

      L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé pour maternité, du congé pour adoption et du congé de paternité. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, durant la durée de ces congés, dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

    • Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel ont droit, au titre du régime de sécurité sociale des fonctionnaires, déterminé par le décret du 20 octobre 1947 susvisé, aux prestations en nature attribuées aux fonctionnaires à temps plein et aux prestations en espèces auxquelles ces fonctionnaires peuvent prétendre mais au prorata seulement pour ces dernières prestations de la fraction du traitement perçue.

      Le décès d'un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps partiel entraîne toutefois le versement du capital décès calculé sur l'intégralité du traitement afférent à l'emploi ou au grade, à la classe et à l'échelon détenus par ce fonctionnaire.

    • Les dispositions du décret du 30 septembre 1967 susvisé relatives aux cotisations à la charge de l'agent et de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires exerçant des fonctions à temps partiel. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des émoluments soumis à retenues pour pension, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé.

    • Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administration ministériel ou au comité social d'administration central de l'établissement public.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Le décret n° 70-1271 du 23 décembre 1970 relatif aux modalités d'application du régime de travail à mi-temps des fonctionnaires de l'Etat, le décret n° 81-446 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de l'environnement et du cadre de vie, le décret n° 81-450 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la santé et de la sécurité sociale, et au ministère du travail et de la participation, le décret n° 81-452 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion, le décret n° 81-454 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à la caisse des dépôts et consignations, le décret n° 81-456 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel aux ministères de l'économie et du budget, le décret n° 81-457 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation, le décret n° 81-458 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel aux personnels affectés à l'administration centrale des ministères de l'éducation et des universités, le décret n° 81-459 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel à certains personnels affectés dans les services déconcentrés des ministères de l'éducation, des universités et de la jeunesse, des sports et des loisirs et dans certains établissements publics, le décret n° 81-464 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs et le décret n° 81-465 du 8 mai 1981 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel au ministère de la culture et de la communication sont abrogés.

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