Arrêté du 1er juillet 2020 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'établissement public Expertise France

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2020

NOR : ECOU2010090A

JORF n°0170 du 11 juillet 2020

Version en vigueur au 16 avril 2024


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2014-1656 du 29 décembre 2014 relatif à l'Agence française d'expertise technique internationale « Expertise France »,
Arrêtent :


  • L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur Expertise France, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat. Le contrôleur dispose à cette fin de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.


  • Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe existant en son sein.
    Il reçoit dans les mêmes conditions que ses membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque réunion du conseil d'administration.
    Il participe, dans les mêmes conditions que leurs membres, aux instances de préparation des programmes spéciaux d'activités et d'investissements et des contrats pluriannuels passés avec l'Etat.


  • Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant et, le cas échéant, les documents de performance. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles.


  • Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 8, les documents suivants :


    - la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
    - les demandes et notifications de versement de subventions ;
    - les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
    - les états retraçant l'exécution du budget, en dépenses et en recettes ;
    - la situation de la trésorerie ;
    - l'état des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée ;
    - l'état détaillé des dépenses de personnel ;
    - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement, au contrôle interne de l'établissement et à l'exécution du COM ;
    - les documents relatifs à la cartographie des risques.


  • Sont soumis à l'information préalable du contrôleur, selon des seuils et modalités déterminés par le document mentionné à l'article 8 :


    - les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles ;
    - les ruptures conventionnelles et licenciement ;
    - les accords salariaux ;
    - les engagements juridiques générateurs de dépenses, selon des seuils et modalités déterminés par le document défini à l'article 8 ;
    - les aides, les prêts, les subventions et les garanties accordées.


  • Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités déterminés par le document mentionné à l'article 8, les acquisitions immobilières et prises à bail.


  • Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de 15 jours à compter de la réception des projets d'acte. Ce délai est interrompu par toute demande formulée par écrit d'informations ou de documents. En l'absence de réaction de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
    Si le directeur de l'établissement ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.


  • Après consultation du directeur général, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable les projets d'acte mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.
    Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général de l'établissement, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.


  • Pour chacun des projets d'acte soumis à avis préalable, le contrôleur peut, après information du directeur général de l'établissement, remplacer la procédure d'avis préalable par celle d'information préalable.
    Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérifications a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 1er juillet 2020.


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du contrôle général économique et financier,
H. Crocquevieille


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service à la direction du budget,
A. Grosse

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