Arrêté du 16 juillet 2019 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective du département de l'Isère concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés) (2032)

Version initiale


La ministre du travail et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les arrêtés du 26 janvier 1999 et du 24 février 2003 et les arrêtés successifs, portant extension de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 25 janvier 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation nollective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 21 mai 2019,
Arrêtent :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du département de l'Isère du 17 septembre 1998 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), les dispositions du protocole d'accord du 6 novembre 2017 portant sur la fixation de l'indemnité de repas de nuit et des indemnités de petits déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
    Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3 est exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une indemnité forfaitaire ayant la nature d'un remboursement de frais (repas, transport, trajet), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


  • L'extension des effets et des sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur général du travail au ministère du travail et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juillet 2019.


Le ministre du travail,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques,
P. Auzary


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2018/2, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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