Délibération du 30 janvier 2019 relative à la modification de la convention conclue avec la société TV 276

Version initiale


  • Par délibération en date du 30 janvier 2019, le comité territorial de l'audiovisuel de Caen a approuvé le projet d'avenant n° 4 à la convention conclue le 18 janvier 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'une part, et la société TV 276, d'autre part
    Ce projet a été signé par les parties le 30 janvier 2019.
    L'avenant n° 4 à la convention précitée figure en annexe.
    La délibération correspondante sera publiée au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXEAVENANT NO 4 À LA CONVENTION DU 18 JANVIER 2011 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TV 276, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE LA CHAÎNE NORMANDE


      Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, représenté par le président du comité territorial de l'audiovisuel de Caen et la société TV 276, il a été convenu ce qui suit :


      Article 1er


      L'article 2-3-1 (pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion) de la convention du 18 janvier 2011 susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
      « L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
      « Il transmet à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. »


      Article 2


      L'article 2-3-7 (honnêteté de l'information et des programmes) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
      « Article 2-3-7. - Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes
      « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
      « L'éditeur respecte la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
      « Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public. »


      Article 3


      L'article 2-3-8 (indépendance de l'information) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
      « Article 2-3-8. - Droit d'opposition et charte déontologique
      « L'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
      « A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article.
      « L'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, la charte déontologique mentionnée à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée et ses éventuels avenants dès leur signature.


      Article 4


      L'article 2-3-9 (procédures judiciaires) de cette même convention est remplacé par les stipulations suivantes :
      « Article 2-3-9. - Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes
      « I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
      « Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service, au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services et au minimum de sept membres lorsqu'il est commun à plusieurs services comprenant un service de télévision d'information en continu diffusé par voie hertzienne terrestre.
      « Son président est désigné en son sein par les membres du comité à la majorité des membres présents, sous réserve que soit respecté le quorum défini au IV.
      « Les noms des membres du comité et de son président sont notifiés sans délai, dès leur nomination, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, qui rend cette liste publique.
      « Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
      « II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
      « Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
      « En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de trois mois.
      « III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par l'éditeur. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
      « Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils sont remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés pour assurer le traitement des saisines et participer aux réunions du comité.
      « IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
      « Si le président ou l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
      « V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de son président ou de la majorité des membres.
      « En cas d'empêchement ou de vacance du président, la réunion est présidée par le membre présent le plus âgé.
      « Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation de son président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Le délai de convocation est d'une semaine au moins avant la date fixée pour la réunion et de 48 heures en cas d'urgence. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
      « Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
      « Sauf si l'adoption du bilan annuel est inscrite à l'ordre du jour, les membres du comité peuvent, avec l'accord du président, participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
      « VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la société la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
      « VII. - Le comité accuse réception des demandes de consultation. Il informe leurs auteurs du délai de traitement et de l'issue des délibérations. À l'issue de sa délibération, il transmet sans délai au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié. En tant que de besoin, les membres du comité peuvent être entendus par le Conseil ou par le comité territorial de l'audiovisuel.
      « Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
      « Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
      « VIII. - Le comité est consulté au moment de l'élaboration et des éventuelles modifications de la charte de déontologie prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de presse.
      « IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité territorial de l'audiovisuel, et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions. »


      Article 5


      L'article 2-3-11 (constitution d'un comité) de cette même convention est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, les mots : « et de veiller au respect du principe du pluralisme » sont supprimés.
      2° Après le deuxième alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Ce comité ne peut connaitre de questions relevant du comité qui est mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et qui est prévu à l'article 2-3-9 de la présente convention.
      « L'éditeur peut décider de confier les missions qui figurent au présent article au comité institué en application des dispositions de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'exercice de ces missions se fait alors selon les modalités de fonctionnement établies à l'article 2-3-9 de la présente convention. »


      Fait à Caen, en deux exemplaires originaux, le 30 janvier 2019.


      Pour l'éditeur :
      Le président,
      E. Terrier


      Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
      Le président du comité territorial de l'audiovisuel de Caen,
      R. Le Goff


Fait à Caen, le 30 janvier 2019.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Caen :
Le président,
R. Le Goff

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