Décision n° 2018-AG-72 du 12 juillet 2018 portant reconduction de l'autorisation délivrée à l'association pour l'insertion, le développement et l'éducation pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mosaïque

Version initiale


Le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2009-72 du 12 janvier 2009 du Conseil, reconduite par la décision n° 2013-AG-71 du 25 juin 2013 portant autorisation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mosaïque ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011 modifiée du conseil fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la délibération du comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane en date du 7 novembre 2017 publiée au Journal officiel le 20 décembre 2017 ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane et l'association pour l'insertion, le développement et l'éducation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'autorisation accordée par la décision n° 2009-72 du 12 janvier 2009 pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Mosaïque est à nouveau reconduite pour une durée de cinq ans, à compter du 25 janvier 2019.


  • L'association pour l'insertion, le développement et l'éducation est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées en annexe, conformément à la convention et aux annexes de la présente décision.


  • 1° Sur demande expresse du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le titulaire de la présente autorisation est tenu de lui communiquer dans un délai d'un mois après la réception de la demande les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à l'association pour l'insertion, le développement et l'éducation et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE I (*)


      Nom du service : Radio Mosaïque.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Cayenne.
      Fréquence : 88.1 MHz.
      Adresse du site : TDF, lieudit La Montagne-du-Tigre, Cayenne (973).
      Altitude du site (NGF) : 142 mètres.
      Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 500 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      3

      90

      5

      180

      3

      270

      1

      10

      6

      100

      6

      190

      1

      280

      1

      20

      12

      110

      9

      200

      0

      290

      0

      30

      9

      120

      8

      210

      1

      300

      0

      40

      6

      130

      5

      220

      2

      310

      1

      50

      5

      140

      3

      230

      2

      320

      3

      60

      4

      150

      3

      240

      1

      330

      9

      70

      4

      160

      6

      250

      1

      340

      8

      80

      4

      170

      8

      260

      1

      350

      4

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE II (*)


      Nom du service : Radio Mosaïque.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Saint-Laurent-du-Maroni.
      Fréquence : 91.5 MHz.
      Adresse du site : TDF, lieudit Saint-Laurent, Vilo, Saint-Laurent-du-Maroni (973).
      Altitude du site (NGF) : 6 mètres.
      Hauteur d'antenne : 30 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      22

      90

      6

      180

      1

      270

      15

      10

      21

      100

      5

      190

      0

      280

      18

      20

      21

      110

      6

      200

      0

      290

      19

      30

      21

      120

      10

      210

      1

      300

      20

      40

      22

      130

      10

      220

      1

      310

      21

      50

      20

      140

      6

      230

      3

      320

      21

      60

      15

      150

      5

      240

      6

      330

      21

      70

      12

      160

      8

      250

      8

      340

      22

      80

      8

      170

      5

      260

      12

      350

      22

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


    • ANNEXE III (*)


      Nom du service : Radio Mosaïque.
      Zone d'implantation de l'émetteur : Sinnamary.
      Fréquence : 99 MHz.
      Adresse du site : TDF, lieudit Corossony, Sinnamary (973).
      Altitude du site (NGF) : 10 mètres.
      Hauteur d'antenne : 54 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 000 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION
      (dB) (1)

      0

      20

      90

      15

      180

      20

      270

      5

      10

      20

      100

      14

      190

      20

      280

      2

      20

      20

      110

      13

      200

      20

      290

      0

      30

      20

      120

      12

      210

      20

      300

      0

      40

      20

      130

      12

      220

      20

      310

      2

      50

      20

      140

      13

      230

      20

      320

      6

      60

      18

      150

      14

      240

      20

      330

      13

      70

      17

      160

      15

      250

      20

      340

      20

      80

      16

      170

      18

      260

      10

      350

      20

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait au Lamentin, le 12 juillet 2018.


Pour le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane :
Le président,
D. Pruvost

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,3 Ko
Retourner en haut de la page