Arrêté du 20 octobre 2017 portant interdiction de déplacement des supporters du club de football du Paris Saint-Germain lors de la rencontre du dimanche 22 octobre 2017 à 21 heures avec l'Olympique de Marseille

NOR : INTD1729008A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/10/20/INTD1729008A/jo/texte
JORF n°0247 du 21 octobre 2017
Texte n° 5

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2017 du préfet de police des Bouches-du-Rhône portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Vélodrome à Marseille à l'occasion du match de football du 22 octobre 2017 opposant l'Olympique de Marseille (OM) au Paris Saint-Germain (PSG) ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, d'une part, que les déplacements du club du PSG sont fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi lors des matchs opposant l'équipe de Reims au PSG des 9 août 2014 et 19 septembre 2015, lors du match entre l'Ajax d'Amsterdam et le PSG le 17 septembre 2014, à l'occasion de la rencontre entre les équipes de Nantes et du PSG le 3 mai 2015 ou encore lors du match de ligue des champions du 25 novembre 2015 opposant l'équipe de Malmö (Suède) au PSG et lors de la rencontre du 18 janvier 2016 avec l'équipe de Toulouse ;
Considérant, d'autre part, que lors des matchs organisés à Marseille, certains des supporters du club de l'OM font également fréquemment la preuve de leur comportement violent par des rixes entre supporters, par des violences contre les forces de l'ordre ou par des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en fut particulièrement ainsi le 1er septembre 2013 à l'occasion du match contre l'équipe de Naples, le 8 février 2014 contre des supporters du SC Bastia, le 29 août 2014 contre ceux de l'OGC Nice, le 15 mars 2015 lors de la rencontre avec l'Olympique Lyonnais, le 20 septembre 2015 lors de la rencontre avec l'Olympique Lyonnais, le 18 mars 2016 lors de la rencontre avec le Stade Rennais Football Club et en dernier lieu le 10 avril 2016 lors du match avec les Girondins de Bordeaux ;
Considérant qu'au surplus, les relations entre les supporters de l'OM et du PSG sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années, que ce fort antagonisme s'est traduit par la récurrence des jets de projectiles et de l'allumage d'engins pyrotechniques par les supporters des deux clubs, comme en marge des rencontres du 2 mars 2014, du 5 avril 2015 et du 26 février 2017 ;
Considérant que par arrêté du 4 février 2016, à l'occasion de la rencontre entre l'OM et le PSG du 7 février 2016, les supporters parisiens ont fait l'objet d'une interdiction de déplacement ; que néanmoins plusieurs centaines de supporteurs marseillais se sont rendus coupables d'envahissements de la chaussée, de blocages de la circulation, de jets de projectiles en direction des forces de l'ordre ainsi que d'agressions d'automobilistes, conduisant les forces de police à intervenir ; qu'à cette occasion, des projectiles ont été lancés en direction du bus des joueurs parisiens lors de leur arrivée au stade ; que deux vitres latérales ont été étoilées ;
Considérant de même que, par arrêté du 24 février 2017, les supporters parisiens ont également fait l'objet d'une interdiction de déplacement à l'occasion du match contre l'OM du 26 février 2017 ; que cependant plusieurs centaines de supporters marseillais ont commis des dégradations sur des véhicules et agressé leurs conducteurs, notamment ceux immatriculés en région parisienne, obligeant les forces de l'ordre à les disperser en utilisant des gaz lacrymogènes et un engin lanceur d'eau ; que dans le même temps, les forces de police ont subi des jets de projectiles tels que des morceaux de bitume, des boulons, des pièces métalliques et de nombreuses pierres ;
Considérant que, dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du dimanche 22 octobre 2017 à 21 heures au stade Vélodrome de Marseille, opposant les deux équipes ;
Considérant que, dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours particulièrement mobilisées pour faire face à la menace terroriste qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; que ces forces ne sauraient être détournées de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de supporters dans le cadre de rencontres sportives ;
Considérant que ni l'arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2017 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d'accéder au stade Vélodrome et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de sécurité ne suffisent à prévenir les incidents susceptibles de survenir, tant lors des déplacements des supporters jusqu'au lieu de la manifestation sportive qu'en divers lieux du centre-ville ;
Considérant que, dans ces conditions, à l'occasion du match du dimanche 22 octobre 2017, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens,
Arrête :


  • Le dimanche 22 octobre 2017, de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, routier, ferroviaire ou aérien, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région Ile-de-France, d'une part, et la commune de Marseille (Bouches-du-Rhône), d'autre part.


  • Le préfet de police de Paris, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, les préfets de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et notifié aux présidents de la ligue de football professionnel, de la Fédération française de football et des clubs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille.


Fait le 20 octobre 2017.


Gérard Collomb

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 219,5 Ko
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