Décret n° 2016-1766 du 16 décembre 2016 instituant une prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2019

NOR : MCCB1633063D

JORF n°0294 du 18 décembre 2016

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2016-961 du 13 juillet 2016 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu l'accord professionnel du 28 avril 2016 relatif à l'indemnisation du chômage dans les branches du spectacle et son avenant d'interprétation du 23 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 8 novembre 2016,
Décrète :

  • Les entreprises uniques, telles que définies par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé, de moins de cent salariés calculés en équivalents temps plein annuels peuvent demander le bénéfice d'une aide financière de l'Etat pour l'embauche en contrat à durée déterminée, de deux mois ou plus, pour un emploi relevant des annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage, lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    1° Les entreprises appartiennent aux secteurs de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle relevant des branches listées aux annexes VIII et X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage ;
    2° Le salarié dont le contrat ouvre droit à l'aide a précédemment bénéficié des allocations versées au titre des annexes VIII ou X du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation chômage ;
    3° Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail initial est inférieur à trois fois le montant brut annuel du salaire minimum de croissance ;
    4° La date de début d'exécution du contrat ouvrant droit à l'aide est comprise entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et le 30 septembre 2019.
    La condition d'effectif mentionnée au premier alinéa est appréciée au titre de l'année précédant la demande d'aide, à partir des éléments recensés dans la déclaration annuelle des données sociales prévue à l'article L. 1441-8 du code du travail ou, lorsque l'entreprise y a souscrit, à partir des éléments recensés dans la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

  • Le montant de l'aide est égal à 500 euros pour un contrat à durée déterminée à temps plein dont la durée est supérieure ou égale à deux mois et inférieure à trois mois, à 800 euros pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à trois mois et inférieure six mois, à 1 800 euros pour un contrat dont la durée est supérieure ou égale à six mois et inférieure à douze mois, à 4 000 euros pour un contrat à durée déterminée dont la durée est supérieure ou égale à douze mois.
    Le cas échéant, le montant de l'aide est défini au regard du contrat initial et proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Tout changement dans la durée du travail du salarié en cours de semestre est pris en compte pour le calcul de l'aide due au titre du semestre suivant.

    Par dérogation au précédent alinéa, lorsque la demande d'aide concerne l'embauche, pour une durée minimum de six mois, d'un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d'un projet artistique de pratique vocale collective, le montant de l'aide est de 9 000 euros. Pour le bénéfice de cette aide majorée, les conditions mentionnées au 1° de l'article 1er ne sont pas applicables et un arrêté du ministre chargé de la culture établit la liste des structures qui y sont éligibles.

    L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois.
    Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.
    L'aide peut être renouvelée en cas de contrats successifs ou d'avenant prolongeant le contrat initial. Dans ce dernier cas, la nouvelle aide est calculée sur la base de la durée de l'avenant.
    L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.


  • L'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle l'Etat conclut une convention fixant notamment son objet et le rôle de l'agence.
    La demande tendant au bénéfice de l'aide est datée et signée par l'employeur et doit être réceptionnée par l'Agence de services et de paiement dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat.
    L'employeur déclare à l'Agence de services et de paiement les périodes d'absence de plus de trente jours calendaires consécutifs du salarié, sans maintien de rémunération. Cette attestation est adressée dans les sept jours calendaires suivant la période d'absence constatée. L'aide n'est pas due pour ces périodes.
    Toute rupture du contrat de travail est signalée à l'Agence de services et de paiement. L'attestation de fin de contrat est fournie dans les sept jours calendaires suivant la date de notification de rupture du contrat de travail.


  • L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides, notamment à partir des données échangées avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
    Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition de l'Agence de services et de paiement tout document permettant d'effectuer ce contrôle.


  • Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents permettant de contrôler l'exactitude de ses déclarations.


  • L'aide ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi versée au titre du même salarié.
    L'employeur ne peut pas bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat d'apprentissage, il peut en revanche bénéficier de l'aide au titre d'un salarié en contrat de professionnalisation, tel que prévu aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail.


  • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

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