Arrêté du 13 mai 2015 relatif à la modification des règles d'implantation et d'utilisation de la signalisation des services

NOR : DEVT1510076A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/5/13/DEVT1510076A/jo/texte
JORF n°0118 du 23 mai 2015
Texte n° 2

Version initiale


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie.
Objet : signalisation des services de recharge pour les véhicules électriques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté fixe les règles d'implantation et d'utilisation des panneaux prévus par l'arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la création de la signalisation du service de recharge des véhicules électriques. Il prévoit la signalisation du service de recharge des véhicules électriques sur les aires de service des autoroutes et des routes à chaussées séparées sans accès riverain.
L'arrêté prévoit, en outre, l'utilisation, sur l'ensemble du réseau routier, des panneaux relatif au service de recharge des véhicules électriques ainsi que des panneaux de service relatifs aux activités particulièrement utiles aux personnes en déplacement ou aux activités liées aux services publics ou d'urgence.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,
Vu la convention sur la signalisation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968, publiée par le décret n° 81-796 du 4 août 1981, et ses amendements publiés par le décret n° 2000-80 du 24 janvier 2000 ;
Vu l'accord européen, signé à Genève le 1er mai 1971, complétant la convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968, publié par le décret n° 81-968 du 16 octobre 1981 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 411-25 et R. 418-7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 581-19 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 77, 78-12, 78-13, 78-14, 78-15, 78-22, 78-23, 78-24, 78-25 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 sur la signalisation des routes et autoroutes, modifié notamment par l'arrêté du 22 décembre 2014 relatif à la création de la signalisation du service de recharge des véhicules électriques,
Arrêtent :


  • L'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 et 3.


  • A l'annexe 1 « Signalisation de prescription - Panonceaux M6 » de la quatrième partie « Signalisation de prescription », il est inséré, avec sa légende, le panonceau M6i figurant à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé.


  • La cinquième partie « Signalisation d'indication, des services et repérage » est ainsi modifiée :
    A. - L'article 77 est ainsi modifié :
    1° Le a) Services permanents sur les aires de service du 1) Services permanents du A - Signalisation des services situés sur aires annexes est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « distribution de carburant, », sont insérés les mots : « recharge des véhicules électriques, » ;
    b) Au troisième alinéa, le mot : « vidéosurveillance » est remplacé par le mot : « vidéoprotection ».
    2° Le C - Autres cas est remplacé par les dispositions suivantes :
    « C - Autres cas :
    « Les panneaux de type CE ou le panneau C1a peuvent être implantés :


    « - en signalisation de position si le service ou l'installation n'est pas suffisamment visible ni identifiable depuis la chaussée ;
    « - en présignalisation si le panneau de position ou le service n'est pas visible ou l'accès au service n'est pas direct.


    « Le ou les panneaux de présignalisation sont complétés par :


    « - un panonceau M1, en cas d'implantation en section courante ;
    « - un panonceau directionnel M3b, en cas d'implantation à proximité d'un carrefour ou en cas d'indication d'un accès à la voie de desserte du service ; le panneau de type CE ou le panneau C1a est alors implanté légèrement en amont de cet accès. »


    B. - L'article 78-12 est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et de recharge des véhicules électriques » ;
    2° Au deuxième alinéa, après les mots : « des postes de distribution de carburant », sont insérés les mots : « et de recharge des véhicules électriques » ;
    3° Au quatrième alinéa, les mots : « Les panneaux de type CE15 » sont remplacés par les mots : « Les panneaux de type CE15e et CE15f » ;
    4° Au deuxième alinéa du 1 - Autoroutes, les mots : « Les panneaux CE15a et CE15c » sont remplacés par les mots : « Les panneaux CE15a, CE15c, CE15g, CE15h, CE15i et CE15j » ;
    5° Au deuxième alinéa du 2 - Routes à chaussées séparées sans accès riverain, les mots : « Les panneaux CE15a et CE15c » sont remplacés par les mots : « Les panneaux CE15a, CE15c, CE15g, CE15h, CE15i et CE15j ».
    C. - L'article 78-13 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « , situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, » sont supprimés ;
    2° Au troisième alinéa, après les mots : « Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain » sont insérés les mots : « , ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale » ;
    3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b. »
    D. - L'article 78-14 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain » sont supprimés ;
    2° Au troisième alinéa, après les mots : « Il ne peut être implanté que sur autoroutes et routes à chaussées séparées sans accès riverain », sont insérés les mots : « , ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale » ;
    3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b. »
    E. - L'article 78-15 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, » sont supprimés ;
    2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il ne peut être implanté que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées sans accès riverain ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale.
    « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b. »
    F. - L'article 78-22 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, » sont supprimés ;
    2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b.
    « Il ne peut être implanté que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées sans accès riverain, ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale. »
    G. - L'article 78-24 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa les mots : « situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, » sont supprimés ;
    2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il ne peut être implanté que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées sans accès riverain, ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale.
    « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b. »
    H. - L'article 78-25 est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa, les mots : « situé sur une aire de service d'autoroute ou de route à chaussées séparées sans accès riverain, » sont supprimés ;
    2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Il ne peut être implanté que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées sans accès riverain, ainsi que sur les routes hors agglomération, qu'en l'absence de schéma directeur de signalisation d'information locale.
    « Il est associé au panneau de type D46 et ne peut être complété que par un panonceau M1 ou M3b. »
    I. - L'annexe 2 « Signaux de type CE » est ainsi modifiée :
    1° Sont insérés avec leurs légendes les signaux CE15g, CE15h, CE15i, CE15j figurant en annexe à l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé ;
    2° Le signal : « CE3b - exemple » est remplacé par le signal : « CE3b - exemple » figurant en annexe au présent arrêté.
    J. - A l'annexe 7 : « Idéogrammes de type ID » sont insérés avec leurs légendes, les idéogrammes ID14d et ID14e figurant en annexe à l'arrêté du 24 novembre 1967susvisé.


  • Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 mai 2015.


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,
F. Poupard


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe

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