Arrêté du 27 avril 2015 autorisant l'expérimentation d'une signalisation routière relative à une voie de circulation réservée à certaines catégories d'usagers sur l'autoroute A 1

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2019

NOR : INTS1506635A

JORF n°0099 du 28 avril 2015

Version en vigueur au 28 mars 2024


Publics concernés : usagers de la route, autorités chargées des services de la voirie, forces de l'ordre.
Objet : expérimentation d'une signalisation routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté prévoit l'expérimentation d'un dispositif de signalisation d'une voie de circulation réservée située sur la voie la plus à gauche de l'autoroute A 1, dans le sens Province-Paris. Les dispositions relatives à la signalisation routière auxquelles l'expérimentation ne déroge pas sont pleinement applicables.
La signalisation a pour objectif d'indiquer aux usagers qu'une voie est réservée, en cas de congestion du trafic routier, à la circulation de certaines catégories d'usagers, définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis.
L'arrêté de police susmentionné fixe les conditions de circulation sur cette voie.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 311-1, R. 411-25 et R. 412-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 3121-1 ;
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 5-3, 9, 11, 14-1, 50, 114-3 et 152 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes, notamment son article 4 et son annexe,
Arrêtent :

  • Il est dérogé aux dispositions des articles 5-3, 9, 11, 14-1, 50, 114-3 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 et de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à la voie de circulation d'une autoroute réservée à certaines catégories d'usagers définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis.

    Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 1, dans le sens Province-Paris, entre le point de repère n° 07 + 000 sur la commune de La Courneuve et le point de repère n° 02 + 500 sur la commune de Saint-Denis.

    Ce dispositif est expérimenté pour une durée de cinq ans.

    Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité et à la circulation routières et au directeur des infrastructures de transport, respectivement au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

    Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.


  • En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.


  • Le préfet de la Seine-Saint-Denis et le directeur des routes d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE
      I. - Description du dispositif expérimental

      a) Signalisation horizontale.
      L'absence du marquage d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A 1 déroge à l'article 114-3 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée.
      b) Signalisation verticale fixe.

      Les deux panneaux d'entrée et les deux panneaux de fin de voie réservée de type C50 portant respectivement les mentions : " section à voie réservée " et " fin de section à voie réservée " dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

      Vous pouvez consulter les images dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815

      Les sept panneaux d'information des catégories de véhicules autorisés à circuler sur la voie réservée dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815

      c) Signalisation verticale dynamique.
      Les quatre panneaux à message variable de présignalisation XKD9 de type m dérogent à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié susvisé, aux articles 5-3, 9 et au point G de l'article 11 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'absence d'un listel blanc lumineux carré faisant partie du signal XKD9, l'utilisation de la grande gamme en terre-plein central, la hauteur d'implantation du panneau à message variable, les dimensions du pictogramme B0, la hauteur du texte des panonceaux dynamiques inférieure à 200 millimètres et l'utilisation de plusieurs gammes sur un même ensemble de signalisation dynamique.

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815

      Les quatre panneaux dynamiques d'affectation de voie de type P dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, à l'article 5-3, au point G de l'article 11 et aux articles 50 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation de la gamme normale sur potence au-dessus de la voie de gauche, la hauteur du texte des panonceaux dynamiques supérieure à 200 millimètres et l'utilisation du panneau B0 limitée à une seule voie de circulation.

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815

      Les trois panneaux dynamiques de limitation de vitesse de type V dérogent à l'article 5-3 et au point A de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation d'une gamme normale de panneau sur potence au-dessus de la voie la plus à gauche et d'une flèche XM3D associé au panneau XB14.

      Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0099 du 28/04/2015, texte nº 26 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000030524815

      Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

      II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

      L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
      1. L'accidentalité générale, le suivi devra permettre d'apprécier une éventuelle évolution des conditions de sécurité par catégorie d'usagers.
      2. La compréhension, par l'ensemble des usagers et par les conducteurs des véhicules de transports en commun et des taxis, du dispositif expérimental implanté et de la signalisation dérogatoire.
      3. Le respect de la signalisation.
      4. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les changements de file des usagers autorisés entre la voie de droite, la voie centrale, les bretelles et la voie réservée.
      5. Les vitesses pratiquées sur la voie réservée et le différentiel de vitesse entre la voie réservée et la voie médiane.

      III. - Sécurité de la circulation

      En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et le directeur des infrastructures de transport doivent en être informés.


Fait le 27 avril 2015.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des infrastructures de transport,
C. Saintillan
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe

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