Décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant renouvellement du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2018

NOR : PRMX1508090D

JORF n°0098 du 26 avril 2015

Version abrogée depuis le 14 septembre 2018

Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative, placé auprès du Premier ministre, exerce une fonction d'évaluation, d'expertise et de conseil dans les domaines suivants :
    1° L'édition publique et les publications administratives, quel que soit leur support ;
    2° L'information et le renseignement administratifs ;
    3° La mise à disposition des données publiques.
    Il veille à la bonne allocation des moyens et à la qualité du service rendu à l'usager.
    Il remet chaque année au Premier ministre un rapport sur l'activité des administrations de l'Etat en ces matières.

  • Article 2 (abrogé)

    Le conseil d'orientation comprend :
    1° Un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes ;
    2° Le secrétaire général du Gouvernement ou son représentant ;
    3° Trois personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative ;
    4° Le médiateur du livre ;
    5° Huit représentants des milieux professionnels et du monde de l'entreprise :

    - deux représentants du Syndicat national de l'édition ;
    - deux représentants des entreprises utilisant des données publiques ;
    - un représentant de la Fédération nationale de la presse d'information spécialisée ;
    - un représentant du Groupement français de l'industrie de l'information ;
    - un représentant de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation ;
    - un représentant du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

    6° Trois représentants de groupes de réflexion sur l'ouverture des données publiques et le Gouvernement ouvert ;
    7° Les représentants des administrations et établissements concernés :

    - le secrétaire général du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
    - le secrétaire général du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ;
    - le secrétaire général du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
    - le secrétaire général du ministère de la justice ;
    - le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;
    - le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
    - le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ;
    - le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
    - le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
    - le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication ;
    - le directeur interministériel à la transformation publique ;
    - le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
    - le directeur général des finances publiques ;
    - le directeur du budget ;
    - le commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
    - le directeur du service d'information du Gouvernement ;
    - le directeur de l'information légale et administrative ;
    - L'administrateur général des données ;
    - le délégué général à la langue française et aux langues de France ;
    - le directeur ou le chef de service en charge du service interministériel des Archives de France ;
    - le directeur général de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat ;
    - le directeur de l'Agence du numérique ;
    - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
    - le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
    - le directeur général de la Bibliothèque nationale de France.

    Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont nommés par arrêté du Premier ministre.
    Les membres mentionnés au 7° peuvent se faire représenter.

  • Article 3 (abrogé)


    Outre les réunions plénières, le conseil d'orientation peut se réunir en formations spécialisées instituées par le président.
    Les formations spécialisées peuvent comprendre, outre des membres du conseil d'orientation, des membres supplémentaires désignés par le président.
    Le conseil d'orientation peut s'adjoindre des rapporteurs.

  • Article 4 (abrogé)

    Une formation spécialisée du conseil d'orientation rend l'avis prévu à l' article R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration.


    Cette formation est présidée par le président du conseil d'orientation ou, à défaut, par le vice-président. Elle comprend en outre neuf membres nommés par le président en nombre égal parmi les membres du conseil d'orientation mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 2 du présent décret.


Fait le 23 avril 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon

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