Arrêté du 30 mars 2015 fixant les conditions d'agrément et les statuts types des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : DEVL1430097A

JORF n°0095 du 23 avril 2015

Version en vigueur au 29 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 434-6, R. 434-42 et R. 434-43 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 4 mars 2015,
Arrête :


  • Les associations qui désirent obtenir l'agrément prévu à l'article R. 434-43 du code de l'environnement doivent remplir les conditions fixées aux articles ci-après.


  • L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations :
    1° Constituées conformément aux dispositions de l'article R. 434-42 du code de l'environnement ;
    2° Ayant exclusivement pour objet social la mise en valeur et la gestion piscicoles, la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, le développement de la pêche professionnelle, la surveillance des droits de pêche aux engins et aux filets détenus par leurs membres à titre professionnel et la collecte de la redevance pour protection de milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du même code ;
    3° Dont le ressort territorial départemental ou interdépartemental ne couvre pas en tout ou partie celui d'une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ;
    4° Regroupant dans leur ressort territorial les titulaires à titre professionnel d'un droit de pêche et pour chacun d'eux, le cas échéant, le ou les compagnon(s) associé(s) à l'exploitation du droit de pêche, expressément autorisé à cet effet et déclaré à la direction départementale des territoires.


  • Le dossier de demande d'agrément, signé par les membres du bureau, doit comprendre :
    1° La copie du récépissé de la déclaration de l'association à la préfecture du département du siège social et la date de la publication légale au Journal officiel, ou pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la copie du récépissé d'inscription au registre des associations du tribunal judiciaire du siège de l'association ;
    2° La justification des droits de pêche détenus par ses membres et la liste des départements concernés, ainsi que celle des départements que l'association envisage de couvrir ;
    3° L'indication du nombre de ses membres (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) ainsi que du nombre de salariés de ses membres, du montant de la cotisation annuelle due par ses membres, la liste des membres du bureau du conseil d'administration ainsi que, le cas échéant, le nombre et la composition des sections de l'association ;
    4° Un exemplaire des statuts de l'association qui doivent être conformes aux statuts types figurant en annexe du présent arrêté ;
    5° L'état descriptif et estimatif de l'actif social à la date de la demande d'agrément.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


  • Le dossier de demande d'agrément est adressé au préfet du département du siège social, direction départementale des territoires, qui le transmet au ministre chargé de la pêche en eau douce accompagné de son avis.


  • Lorsque l'une des conditions d'agrément de l'association prévues par le présent arrêté n'est plus remplie ou lorsque l'une des clauses statutaires exigées n'est plus respectée, il peut être procédé au retrait de l'agrément de l'association dans les conditions fixées par l'article R. 434-42 du code de l'environnement.


  • Les agréments délivrés aux associations de pêcheurs professionnels en eau douce antérieurement à la publication du présent arrêté restent valables sous réserve que celles-ci mettent leurs statuts en conformité avec les statuts types ci- annexés dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté.

  • A modifié les dispositions suivantes

  • Le directeur de l'eau et de la biodiversité et les préfets de départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      STATUTS TYPES DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHEURS PROFESSIONNELS EN EAU DOUCE
      Constitution


      Article 1er


      Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles L. 434-6 et R. 434-42 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêcheurs professionnels, qui prend :


      -pour titre : Association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce de … … … … … … … … … … … ;
      -pour sigle : AAPPED ;


      déclarée le … … … … … … … … … … ;
      à la préfecture de … … … … … … … … ;
      sous le n° … … ;
      Journal officiel du … … … ;
      qui a fixé son siège à … … … … … … ;
      et couvrant le ou les départements suivants :
      ou pour les associations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle : conformément aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 et aux articles L. 434-6 et R. 434-42 du code de l'environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêcheurs professionnels qui prend :


      -pour titre : Association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce de … … … … … ;
      -pour sigle : AAPPED ;


      inscrite le … … … … … ;
      au registre des associations du tribunal judiciaire de … … … … … … … ;
      qui a fixé son siège à … … … … … … … ;
      couvrant le ou les départements suivants


      Durée et objet
      Article 2


      Dans les articles qui suivent, cette association est dénommée « l'association » et le Comité national de la pêche professionnelle en eau douce est dénommé « le Comité national ».


      Article 3


      La durée de l'association est illimitée.


      Article 4


      L'association a pour objet la protection, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole de son ressort territorial, le développement de la pêche professionnelle ainsi que la collecte des redevances et cotisations.
      A cette fin elle est chargée :
      1) De regrouper tous les pêcheurs professionnels en eau douce (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) exerçant à temps plein ou partiel dans son ressort territorial ;
      2) De concourir, en ce qui la concerne, à la surveillance de la pêche et de participer activement à la gestion durable des ressources piscicoles, notamment par la lutte contre le braconnage, par le contrôle de la commercialisation du poisson d'eau douce, par la contribution à la lutte contre toute altération de l'eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction de zones essentielles à la vie des poissons et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d'eaux de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles migratrices, et enfin par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité ;
      3) De participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des différents outils de gestion des ressources piscicoles de son ressort territorial, notamment les mesures d'interventions techniques de protection, d'amélioration et d'exploitation équilibrée des ressources piscicoles ;
      4) D'effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions coordonnés de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l'aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l'établissement de passes à poissons, et plus généralement, toute réalisation nécessaire à l'accomplissement du but qu'elle s'est fixé ;
      5) D'assurer la collecte auprès de ses membres ainsi que le versement annuel, d'une part, du produit de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement et, d'autre part, du produit de la cotisation statutaire au Comité national ;
      6) De concourir, avec les administrations intéressées, à l'organisation de l'exercice de la pêche, et à la connaissance de la pratique de la pêche, notamment en rassemblant les données relatives aux captures et aux ressources piscicoles ;
      7) De mener des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole.


      Article 5


      L'association doit vérifier en tout temps que ses membres détiennent effectivement des droits de pêche.


      Article 6


      L'association doit :
      1) Percevoir, d'une part, la redevance pour protection du milieu aquatique à verser annuellement à l'établissement public désigné et, d'autre part, la cotisation statutaire nationale à verser au Comité national, auprès de ses membres, tant titulaires d'un droit de pêche que leurs compagnons, à l'exception de ceux qui l'auraient déjà acquittée auprès d'une autre association ;
      2) Percevoir la cotisation statutaire à l'association ;
      3) Accepter toute adhésion de pêcheurs professionnels en eau douce titulaire d'un droit de pêche dans le ressort territorial de l'association et, le cas échéant, de son ou ses compagnons ;
      4) Etablir et maintenir à jour la liste de ses membres.


      Adhésion
      Article 7


      Le montant des cotisations statutaires est fixé chaque année et d'avance par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'assemblée générale. Les cotisations sont dues pour l'année civile et sont exigibles au 1er janvier. En cas de nouvelle adhésion, le règlement des cotisations est effectué au plus tard le jour de cette adhésion. La cotisation doit être la même pour tous, à l'exception des compagnons auxquels peut être consentie une cotisation d'un montant réduit.


      Article 8


      L'adhésion à l'association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :


      -être, à titre professionnel, soit titulaire d'un droit de pêche en eau douce et s'engager à consacrer à cette activité au moins 600 heures par an, soit compagnon et remplir les conditions fixées à l'article R. 434-40 du code de l'environnement, dans le ressort territorial de l'association ;
      -acquitter la cotisation statutaire annuelle à l'association ;
      -acquitter la redevance annuelle pour protection du milieu aquatique, sauf pour ceux qui l'aurait déjà acquittée dans une autre association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce ;
      -respecter les obligations déclaratives notamment celles prévues à l'article R. 434-40 du code de l'environnement ;
      -se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l'association ;
      -respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'exercice de la pêche professionnelle en eau douce.


      L'association remet à chacun de ses membres une carte de pêche personnalisée comportant de manière inamovible une photographie, le nom, l'adresse et la signature du titulaire, ainsi que les timbres afférant à ses droits attestant du règlement de ses cotisations et redevances.


      Administration
      Article 9


      L'association est gérée par un conseil d'administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à trois ni supérieur à quinze membres élus, à bulletins secrets, lors d'une assemblée générale réunie à cette fin et sous contrôle du préfet du département du siège social, lors du mois de février, deuxième mois suivant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.
      Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre de postes vacants d'administrateurs est devenu supérieur à trois avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs nouveaux ainsi élus expire également à l'échéance fixée à l'article 11.


      Article 10


      Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du conseil présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs en plus de sa voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
      La présence effective ou la représentation de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validation des délibérations du conseil. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Lors de cette deuxième réunion, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre de membres du conseil présents ou représentés.
      Le président peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personne qualifiée.
      Peut être réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives injustifiées.
      Le conseil d'administration a à connaître et à régler toutes les questions intéressant l'administration de l'association. Il arrête le budget et fixe le montant des cotisations statutaires. Les membres du conseil d'administration répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.


      Article 11


      Sauf cas de fondation nouvelle ou de défaut de détention de droit de pêche, le mandat des administrateurs commence au 1er mars, début du troisième mois de jouissance des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public, et se termine à la fin du mois de février, fin du deuxième mois suivant l'expiration de ces mêmes baux.


      Article 12


      Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé au minimum d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du préfet du département du siège social de l'association.
      Le mandat des membres du bureau expire en même temps que celui du conseil d'administration. Le retrait d'agrément du président ou du trésorier provoque une nouvelle élection de l'ensemble du bureau par le conseil d'administration.
      Les membres du bureau répondent solidairement de l'exécution de leur mandat.
      L'association ne peut effectuer d'actes de commerce avec les membres du bureau et leur famille.
      Toutefois, l'association peut verser une contribution financière pour les prestations effectuées par les membres du bureau et leur famille, pour le compte de l'association, dans la limite de son objet, sous réserve de validation par son conseil d'administration et d'information à son assemblée générale.
      Dans l'intervalle des réunions du conseil d'administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.
      Les fonctions de membre de bureau sont en principe gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l'objet d'indemnités mensuelles et de remboursement de frais alloués par le conseil d'administration.


      Article 13


      Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre association agréée de pêche, ni être chargé de la police de la pêche dans le ressort territorial de l'association.
      Pour l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration et le bureau et pour remplir les obligations légales imposées à l'association, le président a les pouvoirs les plus étendus, à charge pour lui de rendre compte de ses actes au conseil d'administration et au bureau. Il peut donner délégation de signature à un membre du bureau pour tout ou partie de ses pouvoirs.
      Il représente l'association auprès des administrateurs, fait toutes les démarches utiles, préside les réunions de l'assemblée générale, du conseil administration et du bureau, signe les pièces comptables, représente l'association dans tous les actes de la vie civile.
      Le président représente l'association pour toute action en justice intentée en relation avec l'objet et les missions de l'association, avec l'accord du conseil d'administration.


      Article 14


      Le trésorier reçoit le produit des cotisations et recettes diverses et gère l'actif social selon les formes prescrites par le conseil d'administration.
      Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité pour les ressources appartenant à l'association qui, en dehors d'un fonds normal de roulement, sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer qu'après visa du président.
      Les ressources de l'association se composent des cotisations statutaires et des subventions, prêts et toutes autres ressources autorisées par la loi. Ces ressources ne peuvent être affectées qu'à la réalisation de l'objet social.
      Il tient une comptabilité distincte pour les sommes perçues au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique qui peut être déposée sur un compte bancaire distinct. Les retraits de fonds de ce compte ne peuvent s'effectuer que sur signature conjointe du président et du trésorier.
      Il doit présenter ces comptabilités, d'une part, à l'examen d'un ou de plusieurs vérificateurs aux comptes désignés par l'assemblée générale en son sein et, d'autre part, au contrôle du préfet du département du siège social de l'association.
      Le ou les vérificateurs aux comptes doivent présenter à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes, un rapport écrit sur leurs opérations de vérification.


      Article 15


      Le secrétaire, en accord avec le président, assure la correspondance, les convocations aux réunions, rédige les comptes-rendus de celles-ci et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.


      Article 16


      L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année. La convocation et l'ordre du jour de la réunion sont adressés à chaque membre au moins quinze jours à l'avance.
      Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres de l'assemblée présents ou représentés, un membre ne pouvant disposer de plus de deux pouvoirs en plus de sa voix.
      En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
      La présence effective ou la représentation de la moitié au moins des membres de l'assemblée est nécessaire pour la validation des délibérations de l'assemblée. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Lors de cette deuxième réunion, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
      L'ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :
      1° Le compte rendu des actes du président, du bureau et du conseil d'administration pendant l'année écoulée ;
      2° L'approbation ou le redressement des comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés du rapport écrit du ou des vérificateur (s) aux comptes ;
      3° L'examen du rapport d'activités, indiquant notamment :


      -le nombre de membres de l'association (titulaires d'un droit de pêche et leurs compagnons) et leurs noms ainsi que le nombre de leurs salariés ;
      -la consistance des droits de pêche détenus par les membres de l'association et les modifications intervenues par rapport à l'exercice précédent ;
      -les mesures prises et actions menées dans le cadre de missions et obligations définies à l'article 4 des présents statuts.


      4° L'adoption ou la modification du budget et du programme des activités arrêtés par le conseil d'administration pour l'exercice suivant.
      Chaque année, ces documents définitifs sont obligatoirement transmis au préfet du département du siège social en trois exemplaires.
      Les propositions à soumettre à l'assemblée générale doivent être adressées au président au moins un mois avant la date de celles-ci.


      Article 17


      Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin par le président ou sur demande d'au moins deux tiers des membres.


      Article 18


      Le règlement intérieur pourra, le cas échéant, définir le nombre et la composition des sections de l'association ainsi que leur fonctionnement dans le respect des dispositions des présents statuts.


      Article 19


      La dissolution de l'association peut être prononcée par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée et sur vote des deux tiers des membres. L'actif immobilier subventionné par l'Etat est remis, sous réserve de son acceptation, au Comité national, par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.
      L'actif social est versé à une ou plusieurs associations agréées de pêcheurs professionnels, par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.


      Article 20


      La renonciation à l'agrément qui ne prend effet que le 1er janvier de l'année suivante ne peut être décidée que par l'assemblée générale selon les conditions de vote définies à l'article 19.
      En cas de renonciation à l'agrément ou de retrait d'agrément de 1'association, l'actif immobilier subventionné par l'Etat est remis, sous la réserve de son acceptation, au Comité national, par décision du ministre chargé de la pêche en eau douce.


      Article 21


      L'association n'est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires. Toutefois, l'association peut contracter une assurance de responsabilité civile pour les dégâts commis par l'un de ses membres à une propriété riveraine du lot de pêche sur lequel il pratique.


      Article 22


      Conformément à l'article L. 437-18 du code de l'environnement, l'association agréée de pêcheurs professionnels peut exercer les droits reconnus à la partie civile lors d'infractions aux dispositions de la police de la pêche et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
      Plus généralement, l'association peut se constituer partie civile ou engager des instances devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif.


      Article 23


      Sur proposition du bureau, un règlement intérieur précisant en tant que de besoin et dans le respect des présentes dispositions les règles de fonctionnement et les obligations des membres de l'association sera approuvé par l'assemblée générale.


      Article 24


      Les présents statuts devront être approuvés par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Toute modification des présents statuts ou du ressort territorial de l'association devra être soumise dans les trois mois à l'approbation ministérielle. Les dossiers sont, à cet effet, déposés auprès du préfet du département du siège social.
      Les présents statuts entreront en vigueur le
      Le président
      Le trésorier
      Le secrétaire


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Fait le 30 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

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