Décret n° 2015-448 du 20 avril 2015 portant publication de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009 (1)

NOR : MAEJ1508020D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/20/MAEJ1508020D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/4/20/2015-448/jo/texte
JORF n°0094 du 22 avril 2015
Texte n° 1

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2014-875 du 4 août 2014 autorisant l'approbation de l'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • L'accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, signé à Abou Dabi le 26 mai 2009, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ACCORD
      DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DES ÉMIRATS ARABES UNIS, SIGNÉ À ABOU DABI LE 26 MAI 2009


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis, ci-après dénommés les Parties,
      Mus par une volonté commune de renforcer les relations d'amitié entre les deux pays, et d'affermir la prospérité, la stabilité et la paix dans les deux pays ;
      Désireux de s'accorder mutuellement assistance et de renforcer la coopération entre eux ;
      Convaincus de toute l'importance de la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure, de la lutte contre les différentes formes de criminalité organisée, de la nécessité de prendre des mesures communes pour combattre notamment le terrorisme international et son financement et de développer les échanges d'information et d'expertise dans le domaine de la sécurité civile,
      Sont convenus de ce qui suit :


      Article 1er
      Objet de la coopération


      1. Les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de sécurité intérieure, particulièrement dans les domaines suivants :
      a) La lutte contre le terrorisme ;
      b) La lutte contre la criminalité organisée ;
      c) La lutte contre le commerce illicite d'armes, de munitions, d'explosifs, de matières nucléaires ou radioactives ou chimiques ou biologiques ;
      d) La lutte contre l'immigration irrégulière et la criminalité y afférente ;
      e) La lutte contre le trafic des êtres humains ;
      f) La lutte contre le trafic illicite d'organes, de tissus, de cellules et produits humains ;
      g) La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et de leurs précurseurs ;
      h) La lutte contre le blanchiment d'argent ;
      i) La lutte contre les infractions relatives à la falsification de la monnaie et la contrefaçon des moyens de paiement et des documents officiels ;
      j) La lutte contre les infractions à caractère économique et financier ;
      k) La lutte contre les infractions au droit de la propriété intellectuelle ;
      l) La lutte contre la cybercriminalité ;
      m) La sûreté des moyens de transport aériens, terrestres et maritimes ;
      n) La lutte contre le trafic des biens culturels et des objets d'art volés ;
      o) La sécurité civile, en particulier la prévention et la gestion des catastrophes naturelles.
      Cette coopération peut être étendue à d'autres domaines relatifs à la sécurité intérieure par voie d'amendements au présent Accord, selon les modalités prévues à l'article 9.
      2. Les Parties coopèrent en particulier dans les cas de crimes commis ou préparés sur le territoire de l'une d'entre elles et dont les preuves disponibles indiquent que ces actes visent également le territoire de l'autre Partie ou pourraient porter atteinte à sa sécurité.
      3. Les Parties appliquent le présent Accord dans le respect des obligations découlant de leurs engagements internationaux.


      Article 2
      Coopération en matière de sécurité civile


      La coopération entre les deux Parties en matière de sécurité civile porte sur :
      1. L'échange d'expériences opérationnelles, d'informations dans le domaine scientifique et d'expertise ;
      2. La réalisation d'exercices communs de lutte contre les incendies et les catastrophes naturelles ;
      3. L'échange de délégations spécialisées dans le but de renforcer la coopération et d'organiser des programmes de formation ;
      4. L'échange d'informations sur l'organisation et les programmes suivis dans les écoles et instituts de sécurité civile de chacune des Parties.


      Article 3
      Les autorités compétentes


      1. La coopération s'effectue directement entre les Parties mentionnées ci-dessous et dans leurs domaines de compétence, pour l'exécution du présent Accord :
      Pour le Gouvernement français :


      - le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales ;


      Pour le Gouvernement de l'Etat des Emirats arabes unis :


      - le ministère de l'Intérieur ;
      - la Direction de la sécurité d'Etat (pour les affaires relatives à la sécurité de l'Etat, au terrorisme et aux crimes concernant les armes non conventionnelles).


      2. Les deux Parties s'échangent, par la voie diplomatique, la notification de changement des compétences ou des intitulés des parties compétentes responsables de la mise en application du présent Accord.


      Article 4
      Formes de coopération et respect de la législation nationale


      1. L'ensemble des activités prévues par le présent Accord est mené par chacune des Parties dans le strict respect de sa législation nationale.
      2. Les Parties sont convenues de mener leur coopération comme il suit :


      - échange de toutes les informations qui intéressent les Parties et relatives aux crimes commis ou organisés, cités dans l'article 1er du présent Accord, ainsi que celles concernant les organisations criminelles, leurs structures, leurs relations, leurs moyens et méthodes d'action si cela semble nécessaire pour la prévention ou la révélation des crimes graves ;
      - mise en place de mesures d'assistance réciproque, afin de prévenir des actes criminels ou de les détecter conformément au présent Accord, sur demande de l'une des Parties, et si la législation de la Partie requise le permet. A ce titre, il est possible d'autoriser la présence de représentants des autorités compétentes de l'autre Partie en qualité d'observateurs seulement, sans qu'il y ait de participation dans l'exécution des opérations ;
      - échange d'expertises et d'expériences pertinentes sur la prévention et la lutte antiterroriste ;
      - échange d'expertises dans tout ce qui concerne la lutte contre la production et la vente illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs ;
      - envoi de personnel de liaison en cas de besoin, dans des cas précis ;
      - mise à la disposition de chacune des Parties, à sa demande, des échantillons, des objets et substances résultant d'un acte criminel ou qui ont été utilisés ou pourraient l'être dans de tels actes ;
      - échange des résultats des recherches, particulièrement dans le domaine de la criminologie et des techniques qui y sont relatives ;
      - coopération, coordination et échange d'expertise dans le domaine de la formation du personnel de chacune des Parties.


      Article 5
      Procédures de coopération


      1. La demande d'information ou d'exécution de procédures conformément au présent Accord est adressée, par écrit, directement par les autorités compétentes, telles que citées à l'article 3. En cas d'urgence, il est possible d'adresser la demande oralement, à condition que celle-ci soit confirmée par écrit, dans un délai maximal de 5 jours qui suit la date de demande orale.
      2. La demande doit comporter toutes les informations nécessaires à son exécution.
      3. La coopération, dans le cadre du présent Accord, s'effectue en langues française et arabe.
      4. Les Parties concluent des arrangements techniques afin de déterminer les modalités de mise en œuvre de la coopération visée au présent Accord.
      5. La Partie requérante se charge de toutes les dépenses engendrées par l'exécution de la demande, y compris les frais de déplacement des personnes dépêchées à cet effet.


      Article 6
      Cas de refus de la demande


      1. Chaque Partie a le droit de refuser entièrement ou partiellement de répondre à toute demande lui étant adressée conformément au présent Accord ou de la soumettre à certaines conditions, si l'exécution de cette demande est susceptible de porter préjudice à la souveraineté de l'Etat, sa sécurité, son ordre public ou ses intérêts majeurs, ou si cette demande est contraire à sa législation nationale.
      2. Dans tous les cas, il convient d'informer, par écrit, la Partie requérante du refus de sa demande, tout en le justifiant.


      Article 7
      Confidentialité et limites d'usage


      Les Parties prennent les mesures nécessaires susceptibles de garantir la confidentialité des renseignements, des données et des documents obtenus conformément au présent Accord, si la Partie expéditrice l'exige.
      La transmission, la divulgation ou la mise à disposition à d'autres Etats ou parties tierces ne sont pas autorisées sans l'accord préalable de la Partie émettrice.


      Article 8
      Evaluation de l'accord et formation des équipes de travail


      1. Les autorités compétentes des deux Parties se concertent, en cas de besoin, pour évaluer la mise en application du présent Accord et ses éventuels amendements.
      2. Les deux Parties peuvent former des équipes de travail mixtes et effectuer des rencontres régulières en cas de besoin, pour la mise en application du présent Accord.


      Article 9
      Validité et durée


      1. Le présent Accord entre en vigueur 30 jours après notification mutuelle des Parties, par la voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures nationales requises pour son entrée en vigueur. La date de réception de la dernière notification est la date déterminante.
      2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Chaque Partie peut dénoncer à tout moment le présent Accord, par écrit et par la voie diplomatique.
      Cette dénonciation prend effet trois mois après la date de sa notification par voie diplomatique à l'autre partie.
      La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause les obligations des Parties concernant l'exécution des procédures en cours au titre du présent Accord.
      3. Le présent Accord peut être amendé, à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur des amendements a lieu conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article.
      En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
      Fait à Abou Dabi, le 26 mai 2009.
      En deux exemplaires originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Bernard Kouchner, Ministre des Affaires étrangères et européennes


      Pour le Gouvernement des Emirats arabes unis : Le Lt Général Saif Bin Zayed Al Nahyan, Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur


Fait le 20 avril 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Laurent Fabius

(1) Entrée en vigueur : 30 octobre 2014.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,8 Ko
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