Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d'harmonisation des préenseignes dérogatoires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2015

NOR : DEVL1507007A

JORF n°0080 du 4 avril 2015

Version en vigueur au 28 mars 2024


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-19 et L. 581-20 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 418-2, R. 418-4 et R. 418-6 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes pris pour l'application de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses articles 13 et 17 applicables au 13 juillet 2015 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Arrête :


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables en l'absence de prescriptions des gestionnaires de voirie relatives à l'harmonisation des préenseignes dérogatoires, signalant les activités suivantes :


    - activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ;
    - activités culturelles ;
    - monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;
    - à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L.581-20 du code de l'environnement.


  • En référence à l'article R. 418-2-II du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pouvoir être confondues avec les dispositifs de signalisation routière existants établis par ce dernier.
    Elles doivent notamment se distinguer des dispositifs de signalisation routière, par leurs couleurs, leurs formes, leurs dimensions, leur contenu et leur emplacement.
    En référence à l'article R. 418-2-I du code de la route, toute indication de localité mentionnée sur une préenseigne dérogatoire ne peut être complétée par une flèche ou par une distance kilométrique.
    Les préenseignes dérogatoires ne peuvent pas non plus comporter de signes du type idéogrammes ou logotypes utilisés dans le cadre de la signalisation routière.
    Ainsi et conformément à l'article R. 418-4 du code de la route, les préenseignes dérogatoires ne doivent pas être « de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires, soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière ».
    En outre, les préenseignes dérogatoires visibles des routes nationales, départementales et communales n'ayant pas le caractère de routes express peuvent être installées à une distance inférieure à celle de 20 mètres, ceci en référence au premier alinéa de l'article R. 418-6 du code de la route, sous réserve d'être implantées en dehors du domaine public et d'être situées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée.


  • La hauteur des préenseignes dérogatoires panneau inclus ne peut excéder une hauteur de 2,20 mètres au-dessus du niveau du sol.
    Deux préenseignes dérogatoires au maximum peuvent être juxtaposées l'une sur l'autre et verticalement alignées sur un seul et même mât.
    Seuls les mâts mono-pieds sont autorisés, leur largeur ne pouvant excéder 15 cm.


  • Les préenseignes dérogatoires ne peuvent être réalisées autrement que par des panneaux plats de forme rectangulaire.


  • Les préenseignes dérogatoires doivent être tenues en bon état de fonctionnement et d'entretien par les personnes ou les entreprises qui les exploitent. Elles doivent par ailleurs être constituées de matériaux durables.


  • Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti

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