Décret n° 2015-376 du 1er avril 2015 déclarant d'utilité publique les travaux de construction et d'aménagement de la liaison autoroutière entre l'autoroute A 89 (commune de La Tour-de-Salvagny) et l'autoroute A 6 (commune de Limonest), conférant le statut d'autoroute à cette liaison et portant mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise et du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon sur le territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2015

NOR : DEVT1425960D

JORF n°0079 du 3 avril 2015

Version en vigueur au 19 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, L. 220-1 et L. 220-2, L. 571-9, R. 122-1 à R. 122-15, R. 123-1 à R. 123-21 et R. 571-44 à R. 571-52-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 1, L. 110-1, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 122-1, R. 112-4 à R. 112-6 et R. 121-2 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 1211-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1511-1 à L. 1511-5 et R. 1511-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 122-15, L. 122-16-1, L. 123-14, L. 123-14-2, R. 121-15, R. 121-16, R. 122-13, R. 123-23-1, R. 123-24 et R. 123-25 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-4 et R. 122-1 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 octobre 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, prescrivant l'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de liaison autoroutière A 89-A 6, au classement de cette voirie dans la catégorie des autoroutes et à la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise et du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon sur le territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu ;
Vu la décision du président du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2013 désignant le commissaire enquêteur ;
Vu la décision ministérielle du 18 octobre 2013 approuvant le dossier d'études préalables modificatif à l'enquête d'utilité publique relatif au projet de liaison autoroutière A 89-A 6 ;
Vu l'avis en date du 30 juillet 2013 de France Domaine ;
Vu l'avis en date du 17 octobre 2013 de la chambre d'agriculture du département du Rhône ;
Vu les avis en date du 18 octobre 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme ;
Vu l'avis en date du 23 octobre 2013 de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu l'avis en date du 28 octobre 2013 de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise approuvé le 16 décembre 2010 ;
Vu le plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon, s'agissant du territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu ;
Vu la lettre en date du 18 septembre 2013 du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, demandant l'avis du Centre national de la propriété forestière ;
Vu les procès-verbaux des réunions d'examen conjoint tenues les 17 et 18 septembre 2013 en application des articles L. 123-14-2 et L. 122-16-1 du code de l'urbanisme et portant respectivement sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, s'agissant du territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu et du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise ;
Vu le dossier de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 18 novembre au 20 décembre 2013, notamment le rapport, les conclusions motivées et l'avis favorable du commissaire enquêteur en date du 14 février 2014 ;
Vu les réponses apportées par le maître d'ouvrage à la réserve et aux recommandations du commissaire enquêteur ;
Vu la délibération de la communauté urbaine de Lyon en date du 23 mai 2014 sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu la délibération du Syndicat mixte d'études et de programmation de l'agglomération lyonnaise en date du 19 juin 2014 sur la mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Sont déclarés d'utilité publique les travaux de construction et d'aménagement de la liaison autoroutière entre l'autoroute A 89 (commune de La Tour-de-Salvagny) et l'autoroute A 6 (commune de Limonest), conformément aux plans et documents figurant en annexe au présent décret (1).
    Conformément au 3° de l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le document joint en annexe au présent décret (1) expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération.


  • A l'issue des travaux, le statut d'autoroute est conféré, d'une part, à la RN 489 et à la RN 7, dans sa partie déviation de la commune de La Tour-de-Salvagny, entre l'échangeur de la RD 30 et l'échangeur avec la RN 489, et, d'autre part, au barreau neuf entre la RN 6 et l'autoroute A 6.


  • Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.


  • Le présent décret emporte mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération lyonnaise et du plan local d'urbanisme de la métropole de Lyon sur le territoire des communes de Dardilly, La Tour-de-Salvagny, Limonest et Lissieu, conformément aux plans et aux documents annexés au présent décret (1).
    Le président de la métropole de Lyon et les maires de chacune des communes mentionnées à l'alinéa précédent procéderont aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.


  • Conformément aux dispositions du I de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, l'annexe au présent décret (1) mentionne les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine, et les modalités de suivi associées. Les études détaillées préciseront, le cas échéant, ces mesures avant le début des travaux.
    Les mesures relatives à la protection de l'eau, des milieux aquatiques et des zones humides, celles relatives aux espèces et habitats d'espèces protégées, celles relatives au patrimoine ainsi que celles relatives au défrichement pourront être adaptées, dans le respect des mêmes objectifs, par des prescriptions fixées par des arrêtés ultérieurs pris en application respectivement des articles L. 214-1 et suivants, de l'article L. 411-2, des articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement et des articles L. 214-13 et L. 341-1 et suivants du code forestier.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er avril 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

(1) Il peut être pris connaissance de ces plans et documents, du document prévu à l'article L. 122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet ainsi que du document mentionnant les mesures à la charge du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé humaine et les modalités de suivi associées au siège de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes, immeuble Lugdunum, 5, place Jules-Ferry, 69453 Lyon Cedex 06.

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