Arrêté du 3 mars 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens biologistes exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2018

NOR : AFSH1504837A

JORF n°0064 du 17 mars 2015

Version abrogée depuis le 11 mars 2018


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 2131-1 et R. 2131-3 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 22 octobre 2014,
Arrête :

  • Article 1 (abrogé)


    Concernant les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les biologistes médicaux mentionnés à l'article R. 2131-3 de ce même code qui justifient des conditions cumulatives de formation et d'expérience suivantes :
    I.-Pour les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    II.-Pour les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en cytogénétique ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    III.-Pour les examens de génétique moléculaire mentionnés au 2° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biologie moléculaire ou en génétique moléculaire ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    IV.-Pour les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique mentionnés au 3° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    V.-Pour les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses mentionnés au 4° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en diagnostic des maladies infectieuses ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

  • Article 2 (abrogé)


    Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis

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