La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 2131-1 et R. 2131-3 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 22 octobre 2014,
Arrête :
Article 1 (abrogé)
Concernant les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les biologistes médicaux mentionnés à l'article R. 2131-3 de ce même code qui justifient des conditions cumulatives de formation et d'expérience suivantes :
I.-Pour les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
II.-Pour les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme universitaire en cytogénétique ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
III.-Pour les examens de génétique moléculaire mentionnés au 2° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biologie moléculaire ou en génétique moléculaire ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
IV.-Pour les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique mentionnés au 3° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
V.-Pour les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses mentionnés au 4° du II de l'article R. 2131-1 :
1° Ils possèdent un diplôme universitaire en diagnostic des maladies infectieuses ;
2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 mars 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis