Décret n° 2015-281 du 11 mars 2015 portant approbation des statuts de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2020

NOR : MENS1431138D

JORF n°0062 du 14 mars 2015

Version abrogée depuis le 01 avril 2020


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 718-7 à L. 718-15 ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 117 ;
Vu les avis des comités techniques des établissements membres ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, alimentaire et vétérinaire en date du 3 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 décembre 2014,
Vu les délibérations des conseils d'administration des établissements membres ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements Université de Bordeaux ,
Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    La Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'une communauté d'universités et établissements, au sens des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de l'éducation.

  • Article 5 (abrogé)


    La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution au présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)

      STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " COMMUNAUTÉ D'UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS D'AQUITAINE "

      Préambule

      Conscients des nécessités d'une structuration du système régional d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, et de transfert ;

      Désireux d'approfondir la solidarité entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche dans le respect de leur histoire, de leur culture et de leurs traditions ;


      Soucieux de favoriser le développement d'un espace transfrontalier de coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'Euro-région Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre et de la communauté autonome d'Aragon ;


      Déterminés à promouvoir l'équité territoriale au bénéfice des étudiants ;


      Résolus à renforcer leur coordination en matière d'offre de formation, de stratégie de recherche et d'amélioration de la qualité de vie étudiante et de promotion sociale ;


      Dans la perspective des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine et la stratégie régionale d'enseignement supérieur et de recherche.

      Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

      Article 1er

      nature juridique

      La Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant des articles L. 711-2(4°), L. 718-7 et suivants du code de l'éducation.

      Article 2
      Siège

      Le siège de la communauté est situé au 166, cours de l'Argonne, 33000 Bordeaux.
      Le siège peut être transféré, sur proposition du président, par une délibération du conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice.

      Titre II : COMPOSITION ET PRINCIPES D'ADHÉSION ET DE RETRAIT

      Article 3

      Membres

      Au jour de la publication des statuts, les membres de la communauté sont :
      1° L'université Bordeaux-Montaigne ;
      2° L'université de Bordeaux ;
      3° L'université de Pau et des Pays de l'Adour ;
      4° L'université de La Rochelle ;
      5° L'institut d'études politiques de Bordeaux ;
      6° L'institut polytechnique de Bordeaux ;
      7° L'Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine.

      Article 3.1
      Qualité de membre

      Peuvent être membres de la communauté les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche ou de toutes autres tutelles, soumis à l'accréditation du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et ayant leur siège sur le territoire régional.
      Peuvent également être membres de la communauté les organismes de recherche apportant une contribution significative au rayonnement et à la structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche en Nouvelle-Aquitaine.

      Article 3.2
      Procédure d'adhésion

      Les entités désireuses d'intégrer, en tant que membres, la communauté doivent la saisir d'une demande officielle motivée, accompagnée d'une décision de leur organe délibérant. Le conseil des membres se réunit pour instruire la demande d'adhésion. A l'issue de l'instruction, le conseil des membres statue sur la demande à la majorité des deux tiers de ses membres, avant de transmettre cette demande d'adhésion au conseil d'administration, qui statue.

      Article 3.3
      Procédure de retrait

      Toute entité peut décider, après décision de son organe délibérant, de se retirer de la communauté.
      L'établissement qui décide de se retirer notifie son intention au conseil des membres. A la lumière des orientations du conseil des membres, la communauté négocie et conclut avec cet établissement un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec la communauté. L'accord prend effet à sa date de signature par la dernière partie.
      Sur cette base, le conseil d'administration de la communauté entérine la modification des statuts en découlant après avis favorable du conseil des membres à la majorité des deux tiers.
      Aux fins des alinéas ci-dessus, l'établissement qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du conseil des membres et du conseil d'administration qui le concernent.
      Si l'établissement qui s'est retiré de la communauté demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 3.2 des statuts.

      Article 3.4
      Procédure d'exclusion

      En cas de manquement répété ou de refus d'exécuter ses obligations, un membre de la communauté peut être exclu.
      Le président de la communauté saisit le conseil des membres de la situation. Après instruction, le conseil des membres met en demeure le membre de se conformer à ses obligations dans un délai de quatre mois. Le membre risquant l'exclusion est invité à présenter ses observations, après quoi le conseil des membres délibère et émet un avis sur l'opportunité d'exclure ce membre. L'avis est rendu à la majorité des deux tiers du conseil des membres.
      En cas d'avis favorable à l'exclusion, le conseil des membres transmet au conseil d'administration la demande d'exclusion.
      Ce dernier l'approuve à la majorité absolue des membres en exercice.

      Article 4
      Partenaires
      Article 4.1
      Qualité de partenaire

      Peuvent être partenaires des établissements d'enseignement supérieur et/ou de recherche des organismes de recherche, ou d'autres institutions ayant vocation à interagir avec la communauté dans le cadre du périmètre d'activité de cette dernière.

      Article 4.2
      Modalités de partenariat

      La communauté conclut avec les entités telles que définies à l'article 4.1 des accords créant un partenariat caractérisé par des droits et obligations réciproques, des actions communes et des procédures particulières.
      Toute entité peut décider de dénoncer la convention de partenariat.
      Les modalités de résiliation sont définies dans la convention de partenariat.

      Titre III : MISSIONS

      Article 5

      Compétences de la communauté

      Sont propres à la communauté les compétences prévues par la loi et les compétences et/ou services antérieurement rattachés au pôle de recherche et d'enseignement supérieur.
      La communauté :
      1° Coordonne l'offre de formation et la stratégie de recherche et de transfert de ses membres à l'échelle régionale ;
      2° Pilote la stratégie numérique à l'échelle de la région ;
      3° Organise la coordination territoriale des établissements d'enseignement supérieur membres et partenaires à l'échelle de la région ;
      4° Elabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire aquitain en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives ;
      5° Porte le volet commun du contrat pluriannuel conclu avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la base du projet partagé.
      Sur la base du projet partagé, la communauté :
      1° Met en œuvre le volet commun du contrat pluriannuel de la communauté décliné ;
      2° Lance et soutient de nouveaux programmes ou projets de recherche dans le cadre de la stratégie partagée ;
      3° Assure la communication relative aux actions de la communauté dans le périmètre du projet partagé.
      A la date de sa création, la communauté porte les actions communautaires suivantes :
      1° L'observatoire régional des parcours des étudiants aquitains ;
      2° Le réseau Aquitaine Euskadi-Navarre ;
      3° Le dispositif AquiMob ;
      4° L'université numérique en région, dans le cadre de sa mission numérique ;
      5° L'Entrepreneuriat campus Aquitaine ;
      6° La Maison pour la science en Aquitaine.
      Les membres peuvent décider de transférer des compétences à la communauté. Leurs organes délibérants autorisent ou non le transfert.

      Article 6
      Principes d'actions et modalités d'exercices des compétences

      Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de la communauté. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.
      En vertu du principe de coopération loyale, les membres et partenaires prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des statuts ou résultant des conventions ou partenariats. Ils facilitent l'accomplissement par la communauté de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de la communauté.

      Article 7
      Moyens de la communauté

      Pour accomplir ses missions, la communauté peut notamment :
      1° Négocier, contracter, gérer, au nom et pour le compte de ses membres et partenaires, tout acte juridique avec des partenaires publics et privés ;
      2° Conclure avec toute personne publique ou privée, nationale ou étrangère, des conventions, notamment de coopération ;
      3° Octroyer des aides financières aux étudiants et des gratifications de stages ;
      4° Prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activité des membres ;
      5° Recourir à l'arbitrage, lorsque cela est autorisé, notamment en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers et transiger au sens de l'article 2044 du code civil ;
      6° Assurer des prestations de services à titre onéreux, déposer et exploiter des marques, brevets et modèles ;
      7° Concéder des licences et commercialiser directement ou indirectement les produits de ses activités.
      Plus généralement, la communauté peut mener toute action nécessaire à la poursuite de ses missions.

      Titre IV : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

      Article 8

      Conseil des membres

      Article 8.1
      Composition du conseil des membres

      Le conseil des membres réunit les présidents et directeurs des établissements membres de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine.
      Chaque membre dispose d'un siège au conseil des membres.
      Peuvent être conviés à assister aux réunions des représentants des partenaires engagés dans le projet partagé.

      Article 8.2
      Modalités de désignation et durée du mandat

      La durée du mandat au sein du conseil des membres est liée à la durée du mandat de président ou directeur dans l'établissement d'origine.
      Lorsqu'un membre du conseil des membres perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, le nouveau chef d'établissement le remplace.

      Article 8.3
      Attributions du conseil des membres

      Le conseil des membres assure un rôle de conseil et d'expertise auprès du conseil d'administration et du conseil académique.
      A ce titre, il prépare les travaux et la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique.
      Le conseil des membres est obligatoirement consulté par le conseil d'administration préalablement à :
      1° La définition du projet partagé de la communauté ;
      2° La signature du contrat pluriannuel avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
      3° L'approbation du budget de la communauté sur lequel il émet un avis rendu à l'unanimité.
      Le conseil des membres approuve à la majorité des deux tiers :
      1° Le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
      2° La modification des statuts, incluant notamment l'adhésion en tant que membres de la communauté de nouveaux établissements d'enseignement supérieur ou d'organismes de recherche, le retrait ou l'exclusion d'un membre et leurs conséquences ;
      3° Toute demande d'adhésion au regroupement en tant que partenaire, son principe et ses modalités.
      Le conseil des membres propose, à l'unanimité, au conseil d'administration : le règlement intérieur et toute modification de celui-ci.
      Pour tout avis ou décision requérant un vote, le conseil délibère valablement si la majorité des membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents.

      Article 8.4
      Modalités de fonctionnement

      Chaque membre dispose d'une voix. Le président de la communauté et le directeur général des services sont invités permanents et disposent d'une voix consultative.
      Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.

      Article 9
      Conseil d'administration

      Article 9.1
      Composition du conseil d'administration

      Le conseil d'administration comprend trente-neuf membres, répartis comme suit :
      1° Sept représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
      2° Six personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
      3° Six représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
      4° Dix représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation : soit cinq représentants au titre du collège A et cinq représentants au titre du collège B ;
      5° Quatre représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
      6° Six représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
      Sont invités permanents avec voix consultative : le recteur d'académie, chancelier des universités, l'agent comptable, le directeur général des services.

      Article 9.2
      Modalités de désignation et durée du mandat

      Pour les administrateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3°, les modalités de désignation sont précisées dans le règlement intérieur.
      Les administrateurs mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres du conseil siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

      L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans les établissements, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote électronique n'a pas été mis en place.


      Pour les élections des représentants des enseignant-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de la COMUE, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.


      Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir.
      Pour les administrateurs mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés de chaque membre. Ils sont élus par collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et qui doivent représenter au moins trois des quatre grands secteurs de formation et au moins la moitié des établissements membres.
      Pour les administrateurs mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements et dans les établissements membres. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
      Pour les administrateurs mentionnés au 6°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue de chaque membre. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et représentant au moins trois des quatre grands secteurs de formation.

      Article 9.3
      Attributions du conseil d'administration

      1° Il détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques ;
      2° Il approuve son budget et en contrôle l'exécution ;
      3° Sur proposition du conseil des membres, il approuve le règlement intérieur et ses modifications ;
      4° Il délibère sur les demandes d'adhésion, les modalités de retrait et l'exclusion d'un membre ou partenaire après avis du conseil des membres ;
      5° Il élit le président ;
      6° Sur proposition du président, il élit les vice-présidents, dont le vice-président en charge des questions numériques ;
      7° Il approuve le volet commun du contrat pluriannuel avec l'Etat ;
      8° Il vote les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de l'établissement ;
      9° Il fixe les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de l'établissement et notamment des agents contractuels ;
      10° Il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
      11° Il approuve les baux et locations d'immeubles ;
      12° Il accepte l'aliénation des biens mobiliers ;
      13° Il accepte les dons et legs ;
      14° Il approuve les contrats et conventions ;
      15° Il autorise les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes européens ou étrangers de toute nature ;
      16° Il autorise la participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
      17° Il approuve le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
      18° Il approuve les modifications des présents statuts ;
      19° Il vote la création du comité technique de l'établissement créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation.
      Dans des limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 16°, 17°, 18° et 19°.
      Le président peut recevoir délégation pour prendre les décisions budgétaires modificatives :
      1° Qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, d'investissement et de personnel ;
      2° Qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions dans le respect de l'équilibre global.
      Il rend compte, à la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

      Article 9.4
      Réunions

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins la moitié des administrateurs, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
      Le président peut inviter à assister aux séances du conseil ou faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions inscrites à l'ordre du jour ou de contribuer aux travaux du conseil.
      Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil d'administration, ses fonctions sont assurées par un des administrateurs du conseil d'administration selon les conditions définies par le règlement intérieur.
      Un administrateur empêché d'assister à une séance peut donner procuration à un autre administrateur.
      Aucun administrateur ne peut être porteur de plus de deux (2) pouvoirs.
      Le conseil d'administration se réunit valablement si la majorité des administrateurs en exercice est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et par son décret d'application. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit (8) jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

      Article 9.5
      Délibérations

      Chaque administrateur dispose d'une (1) voix. Les délibérations sont prises, par principe, à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés sauf pour les modifications statutaires qui nécessitent un vote à la majorité absolue des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque le président n'est pas membre du conseil d'administration, l'effectif du conseil est augmenté d'une unité.

      Article 10
      Conseil académique

      Article 10.1
      Composition du conseil académique

      Le conseil académique comprend quarante membres, répartis comme suit :
      1° Huit représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres ;
      2° Quatre personnalités extérieures ;
      3° Vingt-quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
      4° Deux représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
      5° Deux représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.

      Article 10.2
      Modalités de désignation et durée du mandat

      Les membres mentionnés au 1° sont désignés par les membres selon les modalités qui leur sont propres. La répartition est précisée dans le règlement intérieur.
      Les membres mentionnés au 2° sont désignés par le conseil des membres sur proposition de ses membres.
      Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont élus au suffrage indirect.
      Pour les membres mentionnés au 3°, sont électeurs et éligibles, les enseignants chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés élus dans les conseils académiques de chaque membre ou dans l'instance équivalente pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et qui doivent représenter au moins trois des quatre grands secteurs de formation et au moins la moitié des établissements membres.
      Pour les membres mentionnés au 4°, sont électeurs et éligibles les personnels élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur une liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
      Pour les membres mentionnés au 5°, sont électeurs et éligibles les étudiants en formation initiale ou continue élus dans les conseils académiques de chaque membre, ou conseil scientifique et conseil des études pour les membres qui n'ont pas de conseil académique. Ils sont élus sur des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe et représentant au moins trois grands secteurs de formation.
      L'élection a lieu soit par dépôt d'un bulletin de vote en papier dans une urne, soit par voie électronique sécurisée dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Cette dernière modalité peut s'appliquer à condition que, dans les établissements, soient mis à la disposition des électeurs des ordinateurs dans des lieux dédiés aux opérations électorales. Les électeurs empêchés de voter personnellement sont admis à voter par procuration lorsque le vote électronique n'a pas été mis en place.
      Pour les élections des représentants des enseignant-chercheurs et des personnels assimilés au conseil académique, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
      Le renouvellement d'un ou plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil académique, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir.
      Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique. La durée du mandat est fixée à quatre ans non renouvelable sauf pour les représentants mentionnés au 5°, dont la durée est fixée à deux ans renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président du conseil académique.

      Article 10.3
      Attribution du conseil académique

      Conformément au dernier alinéa de l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté, le rôle prévu à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le volet commun du contrat pluriannuel mentionnés, respectivement aux articles L. 718-2 et L. 718-5 du même code.


      Afin de préparer ses avis, le conseil académique peut s'organiser en commissions, dont il définit la composition et les missions.

      Article 10.4
      Modalités de fonctionnement

      Les règles de fonctionnement du présent conseil sont définies dans le règlement intérieur.

      Article 11
      Présidence

      Article 11.1
      Désignation du président

      Le président de l'établissement est élu au scrutin uninominal à deux tours par le conseil d'administration pour une durée de quatre ans non renouvelable.
      Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.

      Article 11.2
      Attributions du président

      Le président assure la direction de la communauté dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et le conseil des membres.
      A ce titre :

      1° Il préside le conseil d'administration de l'établissement ;
      2° Il prépare le budget avec le conseil des membres et il l'exécute ;
      3° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
      5° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
      6° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
      7° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
      8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et du maintien de la sécurité ;
      9° Il signe les contrats, marchés, conventions et transactions ;
      10° Il crée des comités thématiques en accord avec le conseil des membres ;
      11° Il nomme les représentants de l'établissement en accord avec le conseil des membres ;
      12° Il a autorité sur le personnel exerçant tout ou partie de leur activité au sein de l'établissement ;
      13° Il préside la commission d'appel d'offres de l'établissement.
      Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents et/ou aux personnels désignés pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de l'établissement.

      Article 12
      Vice-présidence

      Les vice-présidents sont proposés par le président et élus par le conseil d'administration.
      Les modalités d'élection sont décrites dans le règlement intérieur.

      Titre V : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

      Article 13
      Comités

      Conformément au règlement intérieur, le président peut décider, en accord avec le conseil des membres, de créer des comités ou commissions thématiques.

      Article 14
      Administration

      L'organisation administrative de l'établissement est créée selon les règles prévues par le règlement intérieur.

      Article 15


      Direction générale

      Sous la responsabilité du président, le directeur général des services, chef de l'administration, assure la direction et la coordination de l'ensemble des services de l'établissement.

      Titre VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

      Article 16

      Dispositions applicables

      L'établissement est soumis aux dispositions des articles L. 719-4 et L. 719-5 et à celles de l'article R. 719-51 du code de l'éducation ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 719-9 du même code relatif au contrôle financier a posteriori.

      Article 17
      Ressources financières

      Article 17.1
      Nature des ressources

      Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
      1° Les contributions de toute nature apportées par les membres et partenaires ;
      2° Les subventions de l'Etat ;
      3° Les subventions des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ;
      4° Le produit des prestations de services de toute nature ;
      5° Le produit des aliénations ;
      6° Le produit des participations ;
      7° Les dons et les legs ;
      8° Toutes autres ressources autorisées par les lois et les règlements en vigueur.
      Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées conformément aux règlements en vigueur.

      Article 17.2
      Principes de participation financière des membres et partenaires

      Chaque membre ou partenaire de l'établissement contribue selon les modalités définies dans le règlement intérieur ou dans les conditions prévues par leur convention de partenariat.

      Article 18
      Dépenses

      Les dépenses de la communauté comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité et aux missions de l'établissement

      Article 19
      Agent comptable

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, sur proposition du (de la) président(e) de la communauté.

      Article 20
      Ressources humaines

      L'établissement peut bénéficier de postes de fonctionnaires pour les emplois permanents. Il peut également recourir à des emplois non titulaires dans les conditions fixées par les lois et règlements. L'établissement peut bénéficier de postes de fonctionnaires ou agents non titulaires mis à disposition par chaque établissement ou organisme membre.


Fait le 11 mars 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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