Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code du travail, notamment son article D. 5213-78,
Arrêtent :
Article 1 (abrogé)
La partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionnée au 1° de l'article D. 5213-77 du code du travail, est versée à toute entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile, sur la base de son effectif de référence en équivalent temps plein, fixé dans l'avenant financier au contrat d'objectif triennal prévu à l'article R. 5213-68 du même code. Son montant est égal à 925 euros multipliés par l'effectif de référence.VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
La partie sur critères de la subvention spécifique, mentionnée au 2° de l'article D. 5213-77 du code du travail, se compose des éléments suivants :
1° Une aide pour le développement économique de la structure, attribuée dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente.
Son montant est égal, par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l'effectif de référence, à :
- 40 % de la dotation moyenne aux amortissements de l'année précédente, par travailleur handicapé ;
- diminué de 150 euros ;
- sans que ce total ne puisse excéder 1 100 euros ;
2° Une aide au maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants.
Son montant est de 600 euros par travailleur handicapé, âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1 060 euros par travailleur handicapé âgé de 56 ans et plus, présent dans l'effectif de référence, au 31 décembre de l'année précédente ;
3° Une aide à la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers d'autres emplois du marché du travail, exception faite des emplois en entreprise adaptée et en centre de distribution de travail à domicile.
Son montant est de 4 600 euros par travailleur handicapé ayant effectué sa mobilité au cours de l'année écoulée.VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Le montant de l'aide au démarrage, mentionnée à l'article D. 5213-79 du code du travail, est fixé à 4 600 euros par embauche d'un travailleur handicapé, sans que le total puisse excéder 92 000 euros, au cours des deux premières années civiles de fonctionnement de l'entreprise adaptée.VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
L'arrête du 13 février 2006 relatif aux conditions d'attribution de la subvention spécifique aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile est abrogé.
VersionsArticle 6 (abrogé)
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 25 février 2015.
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert