Arrêté du 25 février 2015 relatif à la subvention spécifique dans les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 avril 2018

NOR : ETSD1420034A

JORF n°0049 du 27 février 2015

Version abrogée depuis le 06 avril 2018


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code du travail, notamment son article D. 5213-78,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    La partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionnée au 1° de l'article D. 5213-77 du code du travail, est versée à toute entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile, sur la base de son effectif de référence en équivalent temps plein, fixé dans l'avenant financier au contrat d'objectif triennal prévu à l'article R. 5213-68 du même code. Son montant est égal à 925 euros multipliés par l'effectif de référence.

  • Article 2 (abrogé)


    La partie sur critères de la subvention spécifique, mentionnée au 2° de l'article D. 5213-77 du code du travail, se compose des éléments suivants :
    1° Une aide pour le développement économique de la structure, attribuée dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente.
    Son montant est égal, par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l'effectif de référence, à :


    - 40 % de la dotation moyenne aux amortissements de l'année précédente, par travailleur handicapé ;
    - diminué de 150 euros ;
    - sans que ce total ne puisse excéder 1 100 euros ;


    2° Une aide au maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants.
    Son montant est de 600 euros par travailleur handicapé, âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1 060 euros par travailleur handicapé âgé de 56 ans et plus, présent dans l'effectif de référence, au 31 décembre de l'année précédente ;
    3° Une aide à la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers d'autres emplois du marché du travail, exception faite des emplois en entreprise adaptée et en centre de distribution de travail à domicile.
    Son montant est de 4 600 euros par travailleur handicapé ayant effectué sa mobilité au cours de l'année écoulée.

  • Article 3 (abrogé)


    Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.

  • Article 6 (abrogé)


    La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle et le directeur du budget sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 25 février 2015.


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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