Décret n° 2015-206 du 24 février 2015 relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVR1415977D

JORF n°0048 du 26 février 2015

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 133-1 et L. 134-19 à L. 134-34 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

      • Article 1 (abrogé)


        La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en application des six premiers alinéas de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
        La saisine du comité en application du dernier alinéa de l'article L. 134-19 du code de l'énergie est à l'initiative de toute personne à laquelle le non-respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du même code crée un préjudice personnel.

      • Article 2 (abrogé)


        I. - La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions comporte pour chaque différend :
        1° Les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
        2° Le nom du ou des conseils choisis, le cas échéant, pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
        3° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
        4° La liste et l'adresse des parties que le demandeur souhaite appeler à la cause.
        II. - En outre, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé dans les cas suivants :
        1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ;
        2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus aux articles L. 321-11, L. 321-12 et L. 321-13 du code de l'énergie, aux articles L. 111-91 à L. 111-94 du code de l'énergie et aux articles L. 111-97 à L. 111-101 du code de l'énergie.

      • Article 3 (abrogé)


        Dès l'enregistrement de la demande, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie.
        Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin au comité de règlement des différends et des sanctions toute mesure d'instruction.

      • Article 4 (abrogé)


        Le comité de règlement des différends et des sanctions assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe le délai dans lequel il devra y être répondu.
        Le président du comité de règlement des différends et des sanctions, ou tout agent de la Commission de régulation de l'énergie placé sous son autorité qu'il désigne à cet effet, notifie aux parties les observations et pièces ainsi que les délais par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception.

      • Article 5 (abrogé)


        Le rapporteur informe les parties de la date à partir de laquelle l'instruction sera close. La décision par laquelle le président du comité fixe cette date n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres remises contre signature portant notification de cette décision ou tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception sont envoyées à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de clôture fixée.
        Après la clôture de l'instruction, aucune observation ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
        Le président du comité peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est communiquée dans les mêmes formes que la décision de clôture.

      • Article 6 (abrogé)


        Les parties doivent formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées.
        Les demandes et les moyens sont récapitulés dans les dernières écritures ; les demandes et les moyens qui ne sont pas repris sont réputés abandonnés. Le comité de règlement des différends et des sanctions ne se prononce que sur les dernières écritures déposées.
        Les observations qui auraient été produites pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiquées aux parties.

      • Article 7 (abrogé)


        Les parties sont convoquées à la séance du comité de règlement des différends et des sanctions à l'ordre du jour de laquelle la demande de règlement du différend est inscrite.
        Cette convocation leur est adressée au plus tard dix jours avant la date de la séance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception de la convocation.

      • Article 8 (abrogé)


        Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande est présentée par une seule partie, le comité de règlement des différends et des sanctions statue sur l'opportunité d'y donner suite, en fonction de la nécessité d'assurer le respect des secrets protégés par la loi.
        Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
        Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
        Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister de la personne de leur choix.
        Le comité de règlement des différends et des sanctions peut procéder à l'audition de personnes autres que les parties, notamment les autorités concédantes territorialement compétentes, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

      • Article 9 (abrogé)


        Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
        Les décisions mettant fin aux différends sont notifiées aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
        Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux secrets protégés par la loi ou aux informations protégées par les articles L. 111-76, L. 111-77, L. 111-82 et L. 133-6 du code de l'énergie.

      • Article 10 (abrogé)


        Le président du comité de règlement des différends et des sanctions peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence du comité ou sont irrecevables.
        Il peut également donner acte d'un désistement.

    • Article 11 (abrogé)


      Une demande de mesures conservatoires ne peut être présentée qu'accessoirement à une saisine du comité de règlement des différends et des sanctions au fond en matière de règlement de différends, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2.
      Elle peut être présentée à tout moment de la procédure.
      La demande expose la nature ou l'objet des mesures demandées et les raisons de fait ou de droit fondant la demande. Elle est communiquée aux parties et est instruite dans des délais compatibles avec l'urgence des mesures demandées.

    • Article 12 (abrogé)


      Si le comité de règlement des différends et des sanctions constate une atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, aux installations de stockage de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, il peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant d'office, les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à l'urgence et permettre la continuité du fonctionnement des réseaux.
      La décision précise l'objet visé par la mesure conservatoire.

    • Article 13 (abrogé)


      La décision portant mesure conservatoire indique le délai au terme duquel son inexécution pourra donner lieu à sanction.
      Sauf annulation ou réformation prononcée par la cour d'appel de Paris en application de l'article L. 134-24 du code de l'énergie, la mesure conservatoire cesse de produire ses effets lorsque la décision du comité est rendue sur le fond.

    • Article 14 (abrogé)


      Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application des articles L. 134-19 et L. 134-22 du code de l'énergie sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent titre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.

    • Article 15 (abrogé)


      Le recours est formé dans le délai d'un mois par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

    • Article 16 (abrogé)


      Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 17 (abrogé)


      La cour d'appel statue après que les parties et la Commission de régulation de l'énergie ont été mises à même de présenter leurs observations.
      Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, si elle le juge utile, la Commission de régulation de l'énergie doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Il fixe également la date des débats.
      Le greffe notifie ces délais aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
      La Commission de régulation de l'énergie et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

    • Article 19 (abrogé)


      Lorsque le recours porte sur les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions, le premier président ou son délégué fixe dès l'enregistrement du recours, et dans le respect du délai d'un mois mentionné à l'article 15 du présent décret, le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité.

    • Article 20 (abrogé)


      Les demandes de sursis à exécution présentées au premier président de la cour d'appel de Paris sont formées par simple requête déposée au greffe. A peine d'irrecevabilité, la requête contient l'exposé des moyens invoqués et précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
      Le premier président ou son délégué fixe, par ordonnance, dès le dépôt de la requête, la date de l'audience à laquelle la demande de sursis sera examinée.
      Le demandeur du sursis transmet aux parties et à la Commission de régulation de l'énergie une copie de la requête et de l'ordonnance.

      • Article 22 (abrogé)


        La saisine du comité de règlement des différends et des sanctions en vue de sanctions comporte, sauf dans le cas où le comité se saisit d'office :
        1° En cas de saisine par le ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
        2° En cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-29 du code de l'énergie, la mise en demeure du président de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que les pièces sur laquelle la saisine est fondée ;
        3° Dans les autres cas de saisine par le président de la Commission de régulation de l'énergie, le procès-verbal de constat mentionné à l'article L. 135-12 du code de l'énergie et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;
        4° En cas de saisine par une personne autre que le ministre chargé de l'énergie ou le président de la Commission de régulation de l'énergie :


        - les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine s'il est une personne physique, ou sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement s'il est une personne morale ;
        - le nom du ou des conseils choisis le cas échéant pour assister ou représenter l'auteur de la saisine avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;
        - la qualité pour agir de l'auteur de la saisine ;
        - un exposé des moyens décrivant le manquement et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

      • Article 23 (abrogé)


        Pour chaque affaire, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité chargé, avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie, de l'instruction. Le cas échéant, ce membre adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 134-26 du code de l'énergie et notifie les griefs. Il peut ne pas donner suite à la saisine.
        Ce membre peut entendre, s'il l'estime nécessaire, toute personne susceptible de contribuer à son information, y compris la personne poursuivie.

      • Article 24 (abrogé)


        Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret peut mettre en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un manquement mentionné à l'article L. 134-26 du code de l'énergie, de se conformer aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son destinataire peut présenter des observations dans le même délai.

      • Article 25 (abrogé)


        En cas de mise en demeure, le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret ne peut notifier à la personne concernée les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions que si l'abus, l'entrave ou le manquement persiste au-delà du délai fixé par cette mise en demeure.
        La notification des griefs mentionne les sanctions éventuellement encourues et le délai pendant lequel la personne concernée par cette notification peut consulter le dossier et présenter des observations écrites.
        Après la notification des griefs, le membre du comité désigné en application de l'article 23 transmet l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ainsi que cette notification au président du comité de règlement des différends et des sanctions.

      • Article 26 (abrogé)


        Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en application de l'article 23 du présent décret, s'il décide au vu de l'instruction qu'il n'y a pas lieu à mise en demeure ou à notification de griefs, notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception à la personne mise en cause et, le cas échéant, à l'auteur de la demande ainsi qu'à leurs conseils s'il en a été désigné, dans le respect des informations confidentielles protégées par la loi.
        Il informe de sa décision le président du comité.

      • Article 27 (abrogé)


        Pour chaque affaire qui lui a été transmise, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un rapporteur parmi les agents de la Commission de régulation de l'énergie qui n'ont pas connu de la procédure antérieurement.
        Ce rapporteur instruit l'affaire dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 3 du présent décret.

      • Article 28 (abrogé)


        Les séances du comité de règlement des différends et des sanctions sont publiques, sauf demande contraire de la personne poursuivie ou sur décision du comité.
        Le président du comité de règlement des différends et des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.
        Le rapporteur présente au comité de règlement des différends et des sanctions les conclusions et moyens des parties. Il ne participe pas au délibéré.
        Le membre du comité désigné en application de l'article 23 du présent décret assiste à la séance. Il présente ses observations au soutien des griefs notifiés et peut proposer une sanction.
        La personne mise en cause peut présenter, assistée le cas échéant de la personne de son choix, ses observations orales.
        Le comité de règlement des différends et des sanctions peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile, notamment l'auteur de la saisine.
        Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.

      • Article 29 (abrogé)


        Les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions prises en vertu du présent titre sont motivées.
        Les décisions mettant fin aux procédures de sanctions sont notifiées aux parties, ou à leurs conseils s'il en a été désigné au cours de la procédure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.
        En fonction de la gravité du manquement, elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française.

    • Article 30 (abrogé)


      Le comité de règlement des différends et des sanctions adopte son règlement intérieur à la majorité qualifiée des trois quarts de ses membres.
      Le règlement intérieur du comité précise notamment :


      - les modalités de saisine ;
      - les modalités d'instruction des demandes ;
      - les modalités de convocation, de déroulement des séances et de délibération ;
      - la procédure de consultation à suivre lorsque le comité est appelé à donner, conformément aux dispositions de l'article L. 132-5 du code de l'énergie, son avis sur l'incompatibilité des fonctions de l'un de ses membres avec les mandats, emplois ou intérêts qu'il détient par ailleurs ou sur l'empêchement de l'un de ses membres.


Fait le 24 février 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Retourner en haut de la page