Arrêté du 28 août 2014 relatif aux normes de commercialisation des œufs

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 décembre 2016

NOR : EINC1407934A

JORF n°0210 du 11 septembre 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (règlement OCM unique ) et abrogeant le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 75 et 78 ;
Vu le règlement (CE) n° 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, notamment ses articles 1er et 8 ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment son article 8 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, R. 214-1 et R. 214-11 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu la notification n° 2013/512/F adressée le 11 septembre 2013 à la Commission européenne,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par :


    - « Site de production » : le site d'élevage des poules pondeuses d'œufs de consommation pour une exploitation agricole donnée ;
    - « Producteur » : le détenteur de poules pondeuses sur un site de production et toute personne de sa famille ou tout salarié travaillant sur ce site de production ;
    - « Colportage » : l'offre ou la cession à titre gratuit ou onéreux d'œufs faite par le producteur au domicile du consommateur final ;
    - « Région de production » : un ensemble de zones naturelles restreintes de production caractérisées par une homogénéité ou de grandes similitudes des facteurs naturels, géographiques, humains ou agricoles locaux, situé à une distance inférieure ou égale à 80 km du site de production ;
    - « Marché proche » ou « marché public local » : marché situé dans la région de production, dont l'accès est réservé au consommateur final en qualité d'acheteur.


    Les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé s'appliquent le cas échéant.


  • En application du point 2 du I de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs livrés directement par le producteur au consommateur final sur le site de production, sur un marché public local ou par colportage dans leur région de production, dans les conditions prévues à l'article 3, sont exemptés des exigences relatives aux normes de commercialisation définies par ce même règlement, à l'exception du III de la partie VI de l'annexe VII relatif au marquage.
    Le producteur souhaitant bénéficier de l'exemption de classement par catégorie de qualité et de poids en fait la déclaration au préfet du département dans lequel son site de production est situé : un code du producteur destiné au marquage des œufs lui est attribué. Le producteur ne peut alors pas faire usage des catégories de qualité et de poids prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 et par le règlement (CE) n° 589/2008 susvisés.

  • L'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté est soumise aux dispositions suivantes :

    - le producteur est détenteur d'un effectif total de poules pondeuses inférieur ou égal à 250 animaux adultes, réparti sur un ou plusieurs sites de production ;

    - les œufs sont marqués du code du producteur conformément au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1308/2013 susvisé toutefois, dans le cas d'une vente d'œufs sur le site de production, les producteurs sont exemptés de l'obligation de marquage des œufs ;

    - les œufs sont présentés à la vente, en vrac ;

    - les œufs sont livrés au consommateur dans un délai n'excédant pas 21 jours après la ponte ;

    - la date ou la période de ponte et le mode d'élevage des animaux, tel que défini à l'article 12 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, sont indiqués à proximité immédiate des œufs, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre moyen approprié.


  • En application du point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les œufs de catégorie B sont exemptés de l'obligation de marquage définie dans ce même point lorsqu'ils sont commercialisés exclusivement sur le territoire national.


  • En application de l'article 11 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, le préfet du département dans lequel est situé le site de production peut, sur demande d'un producteur, l'exempter de l'obligation de marquage des œufs définie au point 1 du III de la partie VI de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé pour les œufs livrés directement depuis le site de production à un exploitant de l'industrie alimentaire située en France ou dans un autre Etat membre.


  • En application de l'article 8 du règlement (CE) n° 589/2008 susvisé, le préfet du département dans lequel est situé le site de production peut, sur demande du producteur, lui accorder une dérogation à l'obligation de marquage des œufs prévue par ce même article lorsqu'ils sont livrés directement depuis le site de production à un centre d'emballage situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.


  • Le présent arrêté, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2015, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 août 2014.


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le chef du service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés,
S. Martin

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