LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2014

NOR : FCPX1412917L

JORF n°0183 du 9 août 2014

Version en vigueur au 29 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-698 DC du 6 août 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2014 s'établit comme suit :

    (En points de produit intérieur brut)

    PRÉVISION D'EXÉCUTION 2014

    Solde structurel (1)

    - 2,3

    Solde conjoncturel (2)

    - 1,5

    Mesures exceptionnelles (3)

    0,0

    Solde effectif (1 + 2 + 3)

    - 3,8


      • [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-698 DC du 6 août 2014.]

      • A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L242-11

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-5

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-6

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-6-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-13

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural
        Art. L731-25

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
        Art. 22

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L834-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural
        Art. L731-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002
        Art. 42-1

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural
        Art. L741-1, Art. L741-3

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural
        Art. L751-17

        I 4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-698 DC du 6 août 2014.]

        V. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-698 DC du 6 août 2014.]

        VI. - A. - Les 1° à 3°, 5° et 7° du I et les 3° à 5° du IV s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

        B. - Le 6° du I et les 1° et 2° du IV s'appliquent aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

        C. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-698 DC du 6 août 2014.]

      • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Sct. Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et les autres régimes, Art. L134-11-1, Art. L134-14, Art. L135-3, Art. L241-3, Art. L611-19, Art. L612-1, Art. L633-9, Art. L651-1, Art. L651-2-1, Art. L651-3, Art. L651-5, Art. L651-5-3,
        Sct. Section 6 : Relations entre le régime général et les régimes spéciaux-Code rural
        Art. L731-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.

        Art. L241-2

        III.-A.-Les 9° et 11°, les a et c du 12° et le 13° du I s'appliquent à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2015.

        B.-Les 1° à 8°, le 10° et le b du 12° du I et le II s'appliquent à compter du 1er janvier 2015.

        IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un rapport relatif à l'impact de la suppression à l'horizon 2017 de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés sur le financement du régime social des indépendants et précisant les conséquences de l'intégration financière de ce régime au régime général.


      • Est approuvé le montant rectifié de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, dont la liste figure à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

      • I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS
        de recettes

        OBJECTIFS
        de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        186,9

        193,0

        - 6,1

        Vieillesse

        219,0

        220,7

        - 1,7

        Famille

        56,5

        59,2

        - 2,8

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        13,6

        13,2

        0,4

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        462,9

        473,0

        - 10,1

        II. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS
        de recettes

        OBJECTIFS
        de dépenses

        SOLDE

        Maladie

        162,7

        168,8

        - 6,1

        Vieillesse

        115,7

        117,0

        - 1,3

        Famille

        56,5

        59,2

        - 2,8

        Accidents du travail et maladies professionnelles

        12,1

        11,8

        0,3

        Toutes branches (hors transferts entre branches)

        334,9

        344,7

        - 9,8

      • I. - Pour l'année 2014, sont rectifiés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe B à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :

        (En milliards d'euros)

        PRÉVISIONS
        de recettes

        OBJECTIFS
        de dépenses

        SOLDE

        Fonds de solidarité vieillesse

        16,8

        20,4

        - 3,5

        II. - Pour l'année 2014, l'objectif rectifié d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
        III. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
        IV. - Pour l'année 2014, les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent fixées conformément au IV du même article 24.


      • Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi rectifiant, pour les années 2014 à 2017, les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


      • La liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent fixées conformément à l'article 31 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.

    • I. - A titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.

      Ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1.

      II. - Par dérogation au I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

      Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.

      III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.

      IV. - Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

      V. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L732-24, Art. L762-29

    • I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L863-4-1

      II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.

    • Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d'euros.

    • Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont rectifiés conformément au tableau qui suit :

      (En milliards d'euros)

      OBJECTIF
      national
      de dépenses

      Dépenses de soins de ville

      80,7

      Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

      55,6

      Autres dépenses relatives aux établissements de santé

      19,7

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

      8,6

      Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

      9,0

      Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

      3,1

      Autres prises en charge

      1,7

      Total

      178,3


    • Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d'euros.


    • Pour l'année 2014, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
      1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d'euros ;
      2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros.

    • RAPPORT RECTIFIANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2014 À 2017
      1. La trajectoire financière de la sécurité sociale s'inscrit dans le cadre d'un redressement économique sur la période considérée

      L'ensemble des prévisions retenues dans la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale est assis sur le scénario macroéconomique détaillé dans le programme de stabilité de la France pour la période 2014 à 2017 qui a été examiné par le Parlement le 29 avril 2014, avant sa transmission à la Commission européenne. Il s'appuie sur une accélération progressive de la croissance, qui atteindrait 2,3 % pour les années 2016 et 2017 grâce à l'amélioration de l'environnement international, au retour de la confiance dans la zone euro et aux effets du pacte de responsabilité et de solidarité dont les principales mesures sont traduites par la présente loi.

      Hypothèses économiques retenues
      (En pourcentage)

      2014

      2015

      2016

      2017

      PIB (volume)

      1,0

      1,7

      2,3

      2,3

      Masse salariale privée

      2,2

      3,5

      4,3

      4,3

      Inflation

      1,1

      1,5

      1,8

      1,8

      2. L'ensemble de la stratégie mise en œuvre par le Gouvernement conduira à un retour à l'équilibre de la sécurité sociale à l'horizon 2017

      Compte tenu de cette reprise d'activité, des mesures structurelles déjà adoptées, notamment dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, et des mesures nouvelles initiées par la présente loi, le solde global attendu pour le régime général et le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) serait de 0,7 milliard d'euros en 2017. Ce retour à l'équilibre, qui est essentiellement atteint grâce à la maîtrise des dépenses, et en premier lieu celles d'assurance maladie, rompt avec une période très longue de déficits puisque, dans les vingt-cinq dernières années, la sécurité sociale a été en déficit vingt-deux fois (le dernier excédent remontant à l'année 2001). Il participera au plein retour à la confiance des Français dans leur système de protection sociale.
      Au niveau agrégé, les soldes annuels du régime général, du FSV et de l'ensemble des régimes de base seraient les suivants (le détail de ces chiffres figure en fin de cette annexe) :

      (En milliards d'euros)

      2013

      2014

      2015

      2016

      2017

      Solde du régime général

      - 12,5

      - 9,8

      - 7,1

      - 3,0

      1,5

      Solde du régime général et du FSV

      - 15,4

      - 13,3

      - 8,9

      - 4,5

      0,7

      Solde tous régimes de base et FSV

      - 16 ,2

      - 13,6

      - 9,3

      - 5,2

      - 0,3

      La trajectoire des comptes des régimes de sécurité sociale décrite dans la présente annexe est conforme aux engagements pris par le Gouvernement vis-à-vis de nos partenaires européens et qui se traduisent dans le pacte de stabilité par un objectif de solde public ramené à 1,3 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les administrations de sécurité sociale, ce scénario implique que leur solde s'améliore de 1,6 point de PIB entre 2013 et 2017, passant d'un déficit de 0,6 point de PIB à un excédent de 1,0 point de PIB en fin de période.

      3. Un financement de la protection sociale revu pour renforcer la compétitivité des entreprises et la progressivité des cotisations

      La présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale contribue à la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité, afin de renforcer durablement l'offre productive de la France, tout en renforçant la progressivité des cotisations salariales.
      Le Gouvernement a ainsi annoncé, à la suite des assises sur la fiscalité des entreprises, la suppression progressive, d'ici à 2017, de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), avec une première étape dès 2015 qui conduit à une baisse de la contribution à hauteur d'un milliard d'euros, centrée sur les petites et moyennes entreprises.
      Afin de garantir de manière pérenne le financement du régime social des indépendants (RSI), qui est actuellement le principal affectataire de la C3S, il est proposé, à l'instar de ce qui existe depuis près de cinquante ans pour le régime des salariés agricoles et depuis 2009 pour la branche Maladie du régime des exploitants agricoles, de procéder à son intégration financière avec le régime général : l'équilibre des branches Maladie et Vieillesse de base du RSI sera assuré par une dotation d'équilibre des branches correspondantes du régime général. Cette disposition se justifie, en outre, par la grande proximité des règles relatives aux cotisations et aux prestations entre ces régimes.
      L'amélioration de l'emploi et le renforcement durable de l'offre productive de la France nécessitent également de rendre des marges aux entreprises, en réduisant les prélèvements sociaux acquittés sur les revenus du travail.
      S'agissant des salariés, alors même que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a constitué une étape importante dans la réduction des coûts salariaux, le Gouvernement a considéré qu'il convenait d'aller plus loin et de tenir compte du maintien de 1,65 point de cotisations de sécurité sociale patronales recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) restant due (hors contributions d'assurance chômage, aux taux en vigueur en 2015) dans les entreprises de moins de vingt salariés. Ce taux s'élève à 4,15 points dans les entreprises de vingt salariés et plus.
      Dans ce contexte, la présente loi de financement rectificative de la sécurité sociale prévoit l'exonération complète au niveau du SMIC du reliquat des cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs de salariés et recouvrées par les URSSAF (hors contributions chômage), de façon à créer un niveau zéro cotisations URSSAF favorable à l'emploi. Ce renforcement des allégements généraux sur les bas salaires permettra d'améliorer durablement l'emploi et aura des effets rapides. La présente loi prévoit également la modulation des cotisations d'allocations familiales dues au titre des travailleurs salariés, sous la forme d'un taux réduit de 3,45 % (contre 5,25 % actuellement) pour les salaires dont le montant annuel est inférieur à un seuil de 1,6 fois le salaire minimum de croissance (SMIC), ainsi qu'une exonération des cotisations personnelles acquittées par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles, à hauteur de 3,1 points, au bénéfice de ceux dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé à 140 % du plafond de la sécurité sociale. Ces mécanismes de renforcement de la compétitivité-coût, dont le coût cumulé atteindra environ 5,4 milliards d'euros dès 2015, pourront être complétés, dans l'esprit qui sous-tend l'ensemble du pacte de responsabilité et de solidarité, au vu des premiers effets qui seront constatés, notamment en termes d'amélioration de l'emploi.
      Une mesure d'allégement des cotisations salariales constituera le pendant de ces mesures, en introduisant également en matière de cotisations salariales une plus grande progressivité des prélèvements sociaux au bénéfice des travailleurs salariés les moins rémunérés. Cette mesure marque une étape importante dans la rénovation du financement de la sécurité sociale, en élargissant aux salariés une démarche, en faveur des bas salaires, déjà initiée depuis longtemps pour les cotisations patronales. Cette mesure, qui est sans impact sur les droits sociaux des intéressés, aura un impact financier de 2,5 milliards d'euros dès 2015.
      Conformément à l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'impact sur la sécurité sociale des différentes mesures du pacte de responsabilité et de solidarité figurant dans la présente loi sera intégralement compensé dès 2015. Les modalités en seront définies dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015. Du fait de l'importance des flux financiers qui affecteront les différentes branches et les différents régimes de sécurité sociale, des ajustements des flux croisés entre ceux-ci seront opérés en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (rectification de la répartition de la C3S à la suite de l'intégration du RSI, ajustement des flux entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés [CNAV] et le FSV au titre de la validation des droits des chômeurs, puisque ceux-ci sont toujours calculés sur une base hebdomadaire de 39 heures…).

      4. Une maîtrise des dépenses sociales compatible avec un retour à l'équilibre des comptes sociaux à moyen terme

      Le programme de stabilité a également traduit l'engagement de la France à mener un plan d'économies sans précédent de 50 milliards d'euros sur l'ensemble de ses dépenses publiques. Cet effort, qui reposera pour 21 milliards d'euros sur le secteur des administrations de sécurité sociale, doit être équitablement réparti. Le plan d'économies reposera d'abord sur une maîtrise des dépenses d'assurance maladie à hauteur de 10 milliards d'euros. Ces économies seront liées :
      1° A des réorientations vers les soins ambulatoires et à la réduction des inadéquations hospitalières, ainsi qu'à l'efficience de la prise en charge en établissements (à hauteur de 1,5 milliard d'euros) ;
      2° A des actions sur les prix des médicaments et sur la promotion des génériques (à hauteur de 3,5 milliards d'euros) ;
      3° A des actions portant sur la pertinence et le bon usage des soins (à hauteur d'un peu plus de 2,5 milliards d'euros) ;
      4° A des mesures de rationalisation des dépenses hospitalières (achats, coopérations…, à hauteur de 2 milliards d'euros) ;
      5° A la poursuite des actions de lutte contre les abus et les fraudes.
      Ainsi, après l'abaissement de 0,8 milliard d'euros du niveau de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 2014 effectué par la présente loi, qui vise à confirmer une évolution de 2,4 % du niveau de ces dépenses par rapport au montant effectivement exécuté l'an dernier, le Gouvernement a annoncé que les rythmes de progression futurs de l'ONDAM seront abaissés ainsi qu'il suit :

      (En pourcentage)

      2014

      2015

      2016

      2017

      Evolution annuelle de l'ONDAM

      2,4

      2,1

      2,0

      1,9

      Des économies supplémentaires porteront sur la branche Famille pour un montant de 800 millions d'euros à l'horizon 2017. Les caisses de sécurité sociale ainsi que les organismes gestionnaires des régimes complémentaires seront également mis à contribution pour limiter leurs dépenses de gestion administrative, efforts qui trouveront leur traduction dans les conventions d'objectifs et de gestion.
      Ces mesures d'économies structurelles s'accompagneront d'une mesure temporaire de gel de prestations sociales, qui fait l'objet de l'article 9 de la présente loi (pour les pensions de retraite) et qui sera complétée par un article en loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (pour les prestations familiales notamment, la prochaine échéance de revalorisation pour ces dernières étant en avril 2015). Cette disposition exceptionnelle et limitée, notamment parce que la revalorisation qui devait intervenir était particulièrement basse (0,6 %), doit être rapportée aux mesures importantes qui ont été adoptées par le Parlement pour garantir de manière pérenne l'avenir et la justice de notre système social. Elle doit également être appréciée au regard des décisions adoptées par les partenaires sociaux gestionnaires de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC) et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés (ARRCO) dans le même esprit, qui se sont traduites par un gel des pensions de retraite complémentaire des salariés du secteur privé cette année.
      Cet effort épargnera toutefois les pensions de retraite de base les plus faibles puisque cette mesure ne sera pas appliquée aux retraités percevant un montant total de pension de retraite inférieur ou égal à 1 200 € par mois. En outre, comme le Gouvernement s'y était engagé, le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) sera exceptionnellement revalorisé au 1er octobre 2014, après la revalorisation intervenue au 1er avril 2014.

      Recettes, dépenses et soldes du régime général
      (En milliards d'euros)

      2014

      2015

      2016

      2017

      Maladie

      Recettes

      162,7

      167,7

      173,6

      179,9

      Dépenses

      168,8

      172,6

      176,2

      179,8

      Solde

      - 6,1

      - 4,9

      - 2,7

      0,1

      Accidents du travail-maladies professionnelles

      Recettes

      12,1

      12,6

      13,1

      13,7

      Dépenses

      11,8

      11,9

      12,1

      12,3

      Solde

      0,3

      0,7

      1,0

      1,4

      Famille

      Recettes

      56,5

      57,8

      59,6

      61,5

      Dépenses

      59,2

      60,0

      61,1

      62,4

      Solde

      - 2,8

      - 2,2

      - 1,5

      - 0,9

      Vieillesse

      Recettes

      115,7

      119,2

      124,4

      129,4

      Dépenses

      117,0

      120,0

      124,3

      128,5

      Solde

      - 1,3

      - 0,8

      0,1

      0,9

      Toutes branches consolidées

      Recettes

      334,9

      344,9

      357,9

      371,2

      Dépenses

      344,7

      352,0

      360,9

      369,7

      Solde

      - 9,8

      - 7,1

      - 3,0

      1,5

      Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base
      (En milliards d'euros)

      2014

      2015

      2016

      2017

      Maladie

      Recettes

      186,9

      192,3

      198,6

      205,5

      Dépenses

      193,0

      197,2

      201,3

      205,4

      Solde

      - 6,1

      - 4,9

      - 2,7

      0,1

      Accidents du travail-maladies professionnelles

      Recettes

      13,6

      14,0

      14,5

      15,1

      Dépenses

      13,2

      13,3

      13,5

      13,7

      Solde

      0,4

      0,7

      1,1

      1,4

      Famille

      Recettes

      56,5

      57,8

      59,6

      61,5

      Dépenses

      59,2

      60,0

      61,1

      62,4

      Solde

      - 2,8

      - 2,2

      - 1,5

      - 0,9

      Vieillesse

      Recettes

      219,0

      224,6

      232,6

      240,2

      Dépenses

      220,7

      225,8

      233,2

      240,4

      Solde

      - 1,7

      - 1,2

      - 0,6

      - 0,2

      Toutes branches consolidées

      Recettes

      462,9

      475,3

      491,6

      508,2

      Dépenses

      473,0

      482,9

      495,3

      507,7

      Solde

      - 10,1

      - 7,5

      - 3,7

      0,5

      Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse
      (En milliards d'euros)

      2014

      2015

      2016

      2017

      Recettes

      16,8

      17,7

      18,0

      18,5

      Dépenses

      20,4

      19,5

      19,5

      19,3

      Solde

      - 3,5

      - 1,8

      - 1,5

      - 0,8

    • ÉTAT RECTIFIÉ DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES
      I. - Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
      Exercice 2014
      (En milliards d'euros)

      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail-
      maladies
      professionnelles

      RÉGIMES
      de base

      Cotisations effectives

      85,2

      122,1

      35,0

      12,6

      253,1

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      1,2

      1,3

      0,5

      0,0

      3,1

      Cotisations fictives d'employeur

      0,6

      38,0

      0,0

      0,3

      38,9

      Contribution sociale généralisée

      63,9

      0,0

      10,7

      0,0

      74,3

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      31,2

      18,7

      9,4

      0,1

      59,4

      Transferts

      1,8

      38,4

      0,3

      0,1

      29,7

      Produits financiers

      0,0

      0,1

      0,0

      0,0

      0,1

      Autres produits

      3,0

      0,5

      0,5

      0,3

      4,3

      Recettes

      186,9

      219,0

      56,5

      13,6

      462,9

      Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

      II. - Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale
      Exercice 2014
      (En milliards d'euros)

      MALADIE

      VIEILLESSE

      FAMILLE

      ACCIDENTS
      du travail-
      maladies
      professionnelles

      RÉGIME GÉNÉRAL

      Cotisations effectives

      75,9

      72,6

      35,0

      11,7

      193,5

      Cotisations prises en charge par l'Etat

      1,0

      0,9

      0,5

      0,0

      2,4

      Cotisations fictives d'employeur

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      Contribution sociale généralisée

      55,3

      0,0

      10,7

      0,0

      65,8

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      24,3

      12,6

      9,4

      0,1

      46,5

      Transferts

      3,5

      29,3

      0,3

      0,0

      23,0

      Produits financiers

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      0,0

      Autres produits

      2,7

      0,2

      0,5

      0,3

      3,7

      Recettes

      162,7

      115,7

      56,5

      12,1

      334,9

      Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

      III. - Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
      Exercice 2014
      (En milliards d'euros)

      FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

      Contribution sociale généralisée

      11,0

      Impôts, taxes et autres contributions sociales

      5,9

      Produits financiers

      0,0

      Autres produits

      0,0

      Total

      16,8

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 8 août 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

(1) Loi n° 2014-892. - Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2044 ; Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2061 ; Avis de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission des finances, n° 2058 ; Discussion le 30 juin et les 1er et 2 juillet 2014 et adoption le 8 juillet 2014 (TA n° 375). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 689 (2013-2014) ; Rapport de M. Yves Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 703 (2013-2014) ; Avis de M. Jean-Pierre Caffet, au nom de la commission des finances, n° 701 (2013-2014) ; Discussion les 15 et 16 juillet 2014 et rejet le 16 juillet 2014 (TA n° 157, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2154 ; Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2159. Sénat : Rapport de M. Yves Daudigny, au nom de la commission mixte paritaire, n° 755 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 756 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 2154 ; Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des finances, n° 2160 ; Discussion et adoption le 21 juillet 2014 (TA n° 384). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 762 (2013-2014) ; Rapport de M. Yves Daudigny, au nom de la commission des affaires sociales, n° 765 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 22 juillet 2014 (TA n° 163, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2174 ; Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission des finances, n° 2178 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 23 juillet 2014 (TA n° 397). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-698 DC du 6 août 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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