Arrêté du 26 mars 2014 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas d'épisodes de pollution de l'air ambiant

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2016

NOR : DEVR1400449A

JORF n°0075 du 29 mars 2014

Version abrogée depuis le 10 avril 2016


La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe ;
Vu code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-6, L. 222-4 à L. 222-7, L. 223-1, L. 223-2, R. 221-1, R. 221-4 à R. 221-8, R. 222-13 à R. 222-36 et R. 223-1 à R. 223-4 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1 et R. 411-19 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.* 122-4, R.* 122-5 et R.* 122-8 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'arrêté du 11 juin 2003 relatif aux informations à fournir au public en cas de dépassement ou de risque de dépassement des seuils de recommandation ou des seuils d'alerte ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air et à l'information du public ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 février 2014 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification en date du 28 février 2014,
Arrêtent :

  • Article 1 (abrogé)


    Au sens du présent arrêté, on entend par :
    « Episode de pollution de l'air ambiant » : période au cours de laquelle le niveau d'un ou de plusieurs polluants atmosphériques est supérieur au seuil d'information et de recommandation (épisode de pollution d'information et de recommandation) ou au seuil d'alerte (épisode de pollution d'alerte).
    « Persistance d'un épisode de pollution aux particules PM10 » : épisode de pollution aux particules PM10 caractérisé par constat de dépassement du seuil d'information et de recommandation (modélisation intégrant les données des stations de fond) durant deux jours consécutifs et prévision de dépassement du seuil d'information et de recommandation pour le jour même et le lendemain. En l'absence de modélisation des pollutions, un épisode de pollution aux particules PM10 est persistant lorsqu'il est caractérisé par constat d'une mesure de dépassement du seuil d'information et de recommandation sur station de fond durant trois jours consécutifs. Dans ce cas, les constats peuvent être observés sur des stations de fond différentes au sein d'une même superficie retenue pour la caractérisation de l'épisode de pollution.
    « Procédure préfectorale d'information et de recommandation » : ensemble de pratiques et d'actes administratifs pris par l'autorité préfectorale lors d'un épisode de pollution d'information et de recommandation, comprenant des actions d'information et de communication et des recommandations qu'elle peut mettre en œuvre elle-même ou déléguer aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air.
    « Procédure préfectorale d'alerte » : ensemble de pratiques et d'actes administratifs pris par l'autorité préfectorale lors d'un épisode de pollution d'alerte, comprenant aussi bien des actions d'information et de communication et des recommandations qu'elle peut mettre en œuvre elle-même ou déléguer aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air que des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qu'elle met en œuvre elle-même.
    « Station de fond » : station de mesure de la qualité de l'air de type urbaine, périurbaine ou rurale permettant le suivi de l'exposition moyenne de la population aux phénomènes de pollution atmosphérique. Son emplacement, hors de l'influence directe d'une source de pollution, permet de mesurer, pour un secteur géographique donné, les caractéristiques chimiques représentatives d'une masse d'air moyenne dans laquelle les polluants émis par les différents émetteurs ont été dispersés.

  • Article 2 (abrogé)


    Un épisode de pollution est caractérisé :
    ― soit à partir d'un critère de superficie, dès lors qu'une surface d'au moins 100 km² au total dans une région est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
    ― soit à partir d'un critère de population :
    ― pour les départements de plus de 500 000 habitants, lorsqu'au moins 10 % de la population du département sont concernés par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
    ― pour les départements de moins de 500 000 habitants, lorsqu'au moins une population de 50 000 habitants au total dans le département est concernée par un dépassement de seuils d'ozone, de dioxyde d'azote et/ou de particules PM10 estimé par modélisation en situation de fond ;
    ― soit en considérant les situations locales particulières portant sur un territoire plus limité, notamment les vallées encaissées ou mal ventilées, les zones de résidence à proximité de voiries à fort trafic, les bassins industriels.
    En l'absence de modélisation de la qualité de l'air, un épisode de pollution peut être caractérisé par constat d'une mesure de dépassement d'un seuil sur au moins une station de fond.

  • Article 3 (abrogé)


    En cas d'épisode de pollution caractérisé conformément à l'article 2 du présent arrêté, les procédures préfectorales visées par le présent arrêté sont déclenchées de manière à prendre effet le jour même ou le lendemain.
    Lorsque le dépassement de seuil qui permet de caractériser l'épisode de pollution est issu d'une modélisation, le déclenchement des procédures préfectorales se fait sans attendre la confirmation par mesure dudit dépassement de seuil.

  • Article 4 (abrogé)


    Les modalités de déclenchement des procédures préfectorales d'information et de recommandation et d'alerte en cas d'épisode de pollution, relatives au polluant dioxyde de soufre, sont définies par arrêté préfectoral ou interpréfectoral.

  • Article 5 (abrogé)


    La mise en œuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants circonscrites à un département relève du préfet de département, sous réserve des compétences du préfet de zone de défense et de sécurité mentionnées à l'article R.* 1311-7 du code de la défense.
    Le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions du code de la défense précitées, prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à porter atteinte à l'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend pour cela les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir. A ce titre, il assure la coordination zonale en continu des épisodes de pollution et établit un document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale dans sa zone.
    Le préfet de département prend un arrêté déclinant le document-cadre à l'échelle de son département. Afin de tenir compte de la nécessité de déclencher des actions de réduction des émissions dans les territoires plus grands que les seuls départements concernés par des dépassements, cet arrêté peut être interpréfectoral. Le document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale établi par le préfet de zone de défense et de sécurité peut prévoir les cas dans lesquels l'arrêté interpréfectoral est pris.
    Cet arrêté préfectoral ou interpréfectoral organise le dispositif à respecter en cas d'épisode de pollution. Il décrit les modalités de déclenchement des procédures prévues dans le présent arrêté et précise le rôle des acteurs, le contenu de l'information à diffuser conformément à l'article R. 221-8 du code de l'environnement, les modalités de diffusion, les recommandations et les mesures réglementaires de réduction des émissions des polluants.
    L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral établit la liste des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants, qui inclut a minima celles listées en annexe du présent arrêté. Il adapte ces actions et ces mesures aux particularités locales et précise pour chacune d'elles les circonstances et les caractéristiques des épisodes de pollution causant leur déclenchement.

  • Article 6 (abrogé)


    Lorsqu'il est informé d'un épisode de pollution par l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air, conformément à l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral cité ci-dessus et dans les formes notamment prévues à l'article R. 223-2 du code de l'environnement, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclenche, pour le département concerné par la nécessité de mettre en œuvre des actions d'information, de communication et de recommandation et/ou de mesures réglementaires de réduction des émissions, une procédure adaptée au(x) polluant(s) et au(x) seuil(s) réglementaire(s) concerné(s), telle que précisée ci-après.
    Dans la procédure d'information et de recommandation, le préfet déclenche des actions d'information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré.
    Dans la procédure d'alerte, le préfet déclenche, d'une part, des actions d'information du public, des maires, des établissements de santé et établissements médico-sociaux, des professionnels concernés et des relais adaptés à la diffusion de cette information, ainsi que des diffusions de recommandations sanitaires et de recommandations visant à limiter les émissions des sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré et, d'autre part, des mesures réglementaires de restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation de la concentration du polluant considéré, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, en application du chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement.
    Pour les épisodes de pollution aux particules PM10, la procédure d'information et de recommandation évolue en procédure d'alerte en cas de persistance de l'épisode.

  • Article 7 (abrogé)


    En cas d'épisode de pollution à l'ozone ou aux particules PM10, les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports s'appliquent soit à l'ensemble du département, soit à un bassin d'air proportionné à la zone de pollution, défini, le cas échéant, dans le document-cadre relatif aux procédures préfectorales et aux actions particulières de dimension interdépartementale établi par le préfet de zone et justifié en prenant en considération les caractéristiques topographiques et les circulations d'air sur le territoire concerné.
    En cas d'épisode de pollution au dioxyde d'azote, les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants qui ne sont pas relatives aux transports peuvent être limitées à une zone habitée concernée par la pollution.
    Les actions d'information, de communication et de recommandation et les mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants relatives aux transports peuvent être limitées à l'échelle du réseau de transport concerné par la pollution.

  • Article 8 (abrogé)


    Les informations données par le préfet à la population en cas de procédures préfectorale d'information et de recommandation ou de procédures préfectorales d'alerte comprennent :
    ― le ou les polluants concernés ;
    ― la valeur du seuil dépassé ou risquant d'être dépassé et la définition de ce seuil ou, le cas échéant, pour les particules PM10, l'information du déclenchement de la procédure par persistance ;
    ― le type de procédure préfectorale déclenchée (d'information et de recommandation ou d'alerte) ;
    ― l'aire géographique concernée et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles ;
    ― l'explication du dépassement (causes, facteurs aggravants, etc.) lorsqu'elle est connue ;
    ― des prévisions concernant l'évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation) ;
    ― les recommandations de réduction des émissions et, le cas échéant, les mesures réglementaires mises en œuvre ;
    ― les recommandations sanitaires prévues à l'article R. 221-4 du code de l'environnement et un court rappel des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;
    ― l'aire géographique de mise en place des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants.
    Le préfet peut confier à l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air la diffusion de ces informations. Les modalités de cette diffusion sont définies par arrêté préfectoral ou interpréfectoral.
    Lors d'un épisode de pollution, le préfet met en œuvre, parmi les recommandations et mesures réglementaires de réduction des émissions listées dans l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral cité à l'article 5 du présent arrêté, celles qui sont les mieux adaptées et proportionnées aux caractéristiques de la pollution constatée ou prévue. La population exposée, l'aire géographique et la durée de l'épisode de pollution peuvent être considérées pour la gradation des actions d'information, de communication et de recommandation et des mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants.

  • Article 9 (abrogé)


    En cas d'épisode de pollution, l'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air informe le préfet compétent au moins une fois par jour sur la pollution atmosphérique constatée et prévue.
    L'organisme agréé de surveillance de la qualité de l'air tient informé le préfet et l'agence régionale de santé de l'évolution de l'épisode de pollution.
    En cas d'épisode de pollution, les informations relatives à l'état du dispositif préfectoral et aux mesures réglementaires de réduction de polluants sont saisies en temps réel dans un outil national de suivi établi par le ministère en charge du développement durable.

  • Article 12 (abrogé)


    La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • (abrogé)


      RECOMMANDATIONS ET MESURES RÉGLEMENTAIRES DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS PAR GRAND SECTEUR D'ACTIVITÉ POUVANT ÊTRE PRISES PAR LE PRÉFET EN CAS D'ÉPISODE DE POLLUTION DE L'AIR AMBIANT
      Les actions et mesures sont adaptées aux circonstances locales et aux caractéristiques de chaque épisode de pollution.
      Cette annexe ne contient pas de recommandations d'ordre sanitaire.

      I. - Recommandations en cas d'activation du niveau
      d'information et de recommandation ou du niveau d'alerte
      1. Secteur agricole

      Recommander de décaler dans le temps les épandages de fertilisants minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol, en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE.
      Recommander de recourir à des procédés d'épandage faiblement émetteurs d'ammoniac.
      Recommander de reporter la pratique de l'écobuage ou pratiquer le broyage.
      Recommander de suspendre les opérations de brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles.
      Recommander de reporter les activités de nettoyage de silo ou tout événement concernant ce type de stockage susceptible de générer des particules, sous réserve que ce report ne menace pas les conditions de sécurité.
      Recommander de recourir à des enfouissements rapides des effluents.

      2. Secteur résidentiel et tertiaire

      Recommander d'arrêter l'utilisation de certains foyers ouverts, appareils de combustion de biomasse non performants ou groupes électrogènes.
      Recommander de reporter l'utilisation de barbecue à combustible solide (bois, charbon, charbon de bois) à la fin de l'épisode de pollution.
      Recommander de maîtriser la température dans les bâtiments (chauffage en hiver et climatisation en été).
      Déconseiller, lors de travaux d'entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités locales, d'utiliser des outils non électriques (tondeuses, taille-haie...) ainsi que d'utiliser des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobile...).
      Rappeler l'interdiction du brûlage à l'air libre des déchets verts.

      3. Secteur industriel

      Sur la base de plans d'actions en cas d'épisode de pollution de l'air définis par le préfet en concertation avec les acteurs concernés et contenant une étude préalable d'impact économique et social, recommander aux installations industrielles la mise en œuvre de dispositions de nature à réduire les rejets atmosphériques, y compris la baisse de leur activité, sous réserve que les conditions de sécurité soient préservées et que les coûts induits ne soient pas disproportionnés pour les acteurs publics et privés au regard des bénéfices sanitaires attendus.
      Recommander de reporter certaines opérations émettrices de COV (travaux de maintenance, dégazage d'une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des composants organiques volatils en l'absence de dispositif de récupération des vapeurs) à la fin de l'épisode de pollution.
      Recommander de reporter certaines opérations émettrices de particules ou d'oxydes d'azote à la fin de l'épisode de pollution.
      Recommander de reporter le démarrage d'unités à l'arrêt à la fin de l'épisode de pollution.
      Recommander la mise en fonctionnement de systèmes de dépollution renforcés, lorsqu'ils sont prévus, pendant la durée de l'épisode de pollution.
      Recommander la réduction de l'activité sur les chantiers générateurs de poussières et la mise en place de mesures compensatoires (arrosage, etc.) durant l'épisode de pollution.
      Recommander de réduire l'utilisation de groupes électrogènes pendant la durée de l'épisode de pollution.

      4. Secteur des transports

      Recommander de développer des pratiques de mobilité relatives à l'acheminement le moins polluant possible des personnes durant l'épisode de pollution : covoiturage, utilisation de transports en commun, réduction des déplacements automobiles non indispensables des entreprises et des administrations, adaptation des horaires de travail et, lorsque cela est possible, télétravail.
      Recommander aux autorités organisatrices des transports de faciliter ou de faire faciliter l'utilisation des parkings relais de manière à favoriser l'utilisation des systèmes de transports en commun aux entrées d'agglomération.
      Recommander de s'abstenir de circuler avec certaines catégories de véhicules en fonction de leur numéro d'immatriculation ou certaines classes de véhicules polluants définis selon la classification prévue à l'article R. 318-2 du code de la route, hormis les véhicules d'intérêt général visés à l'article R. 311-1 du code de la route.
      Promouvoir auprès des acteurs concernés l'humidification, l'arrosage ou toute autre technique rendant les poussières moins volatiles et limitant leur remise en suspension. Cette opération est recommandée aux abords des axes routiers et dans tous autres lieux pertinents, soit avec récupération simultanée des poussières par aspiration ou par tout autre moyen, soit avec évacuation dans les eaux usées après avoir vérifié l'horaire le plus pertinent pour cet arrosage et hors période de gel ou de restriction des ressources en eau.
      Sensibiliser le public aux effets négatifs sur la consommation et les émissions de polluants de la conduite agressive des véhicules et de l'usage de la climatisation ainsi qu'à l'intérêt d'une maintenance régulière du véhicule.
      Recommander d'abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur les voiries localisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans toutefois descendre en-dessous de 70 km/h.
      Recommander aux collectivités territoriales compétentes de rendre temporairement gratuit le stationnement résidentiel.
      Recommander aux autorités organisatrices des transports de pratiquer ou de faire pratiquer des tarifs plus attractifs pour l'usage des transports les moins polluants (vélo, véhicules électriques, transports en commun...).

      II. - Mesures réglementaires de réduction des émissions
      de polluants en cas d'activation du niveau d'alerte
      1. Secteur agricole

      Interdire les épandages de fertilisants minéraux et organiques ainsi que les travaux du sol, en tenant compte des contraintes déjà prévues par les programmes d'actions pris au titre de la directive 91/676/CEE. En cas de permanence de plus de trois jours de l'épisode de pollution et lorsque l'absence d'intervention sur les parcelles ou les cultures pénaliserait significativement la campagne culturale en cours ou entraînerait un non-respect d'autres dispositions réglementaires définies au titre du présent code, ces interdictions sont levées par le préfet. Le préfet peut alors, si la gravité de l'épisode de pollution l'exige, encadrer ces pratiques (limitation horaire dans la journée, recours à certaines techniques telles que l'injection, la rampe à pendillard ou l'enfouissement immédiat,...).
      Interdire la pratique de l'écobuage.
      Interdire, en cas d'un tel épisode de pollution de l'air ambiant, toute opération de brûlage à l'air libre des sous-produits de culture agricoles.
      Rendre obligatoire le report des activités de nettoyage de silo ou tout événement concernant ce type de stockage susceptible de générer des particules, sous réserve que ce report ne menace pas les conditions de sécurité.
      Rendre obligatoire le recours à des enfouissements rapides des effluents.

      2. Secteur résidentiel et tertiaire

      Interdire l'utilisation de certains foyers ouverts, appareils de combustion de biomasse non performants ou groupes électrogènes.
      Interdire l'utilisation de barbecue à combustible solide.
      Interdire totalement le brûlage des déchets verts à l'air libre : suspension des éventuelles dérogations.

      3. Secteur industriel

      Sur la base de plans d'actions en cas d'épisode de pollution de l'air définis par le préfet en concertation avec les acteurs concernés et contenant une étude préalable d'impact économique et social, rendre obligatoire pour les installations industrielles et les chantiers générateurs de poussières la mise en œuvre de dispositions de nature à réduire les rejets atmosphériques, y compris la baisse de leur activité, sous réserve que les conditions de sécurité soient préservées et que les coûts induits ne soient pas disproportionnés pour les acteurs publics et privés au regard des bénéfices sanitaires attendus.
      Rendre obligatoire le report de certaines opérations émettrices de COV (travaux de maintenance, dégazage d'une installation, chargement ou déchargement de produits émettant des composants organiques volatils en l'absence de dispositif de récupération des vapeurs) à la fin de l'épisode de pollution.
      Rendre obligatoire le report de certaines opérations émettrices de particules ou d'oxydes d'azote à la fin de l'épisode de pollution.
      Rendre obligatoire le report du démarrage d'unités à l'arrêt à la fin de l'épisode de pollution sous réserve que les coûts induits ne soient pas disproportionnés.
      Rendre obligatoire la mise en fonctionnement de systèmes de dépollution renforcés, lorsqu'ils sont prévus, pendant la durée de l'épisode de pollution.

      4. Secteur des transports

      Intensifier les contrôles de pollution des véhicules (y compris les deux-roues).
      Limiter, voire interdire, la circulation dans certains secteurs géographiques, comme les zones urbaines denses, à certaines catégories de véhicules en fonction de leur numéro d'immatriculation ou certaines classes de véhicules polluants définis selon la classification prévue à l'article R. 318-2 du code de la route, hormis les véhicules d'intérêt général visés à l'article R. 311-1 du code de la route.
      Limiter le trafic routier des poids lourds en transit dans certains secteurs géographiques, voire les en détourner en les réorientant vers des itinéraires de substitution lorsqu'ils existent, en évitant toutefois un allongement significatif du temps de parcours.
      Abaisser temporairement de 20 km/h les vitesses maximales autorisées sur les voiries localisées dans la zone concernée par l'épisode de pollution, sans toutefois descendre au-dessous de 70 km/h.
      Modifier le format des épreuves de sports mécaniques (terre, mer, air) en réduisant les temps d'entraînement et d'essais.
      Raccorder électriquement à quai les navires de mer et les bateaux fluviaux en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.
      Limiter l'utilisation des moteurs auxiliaires de puissance des avions (APU) au strict nécessaire.
      Utiliser les systèmes fixes ou mobiles d'approvisionnement électrique et de climatisation/chauffage des aéroports pour les aéronefs, dans la mesure des installations disponibles.
      Réduire les émissions des aéronefs durant la phase de roulage par une attention particulière aux actions limitant le temps de roulage.
      En cas de pic de pollution prolongé, le ministre chargé de l'aviation civile prend les mesures nécessaires pour tenir compte de la pollution due aux mouvements d'aéronefs et, le cas échéant, au transport terrestre associé.


Fait le 26 mars 2014.


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'écologie,
du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports,
de la mer et de la pêche,
Frédéric Cuvillier

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