Décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : DEVR1323972D

JORF n°0284 du 7 décembre 2013

Version abrogée depuis le 01 janvier 2016

Le Premier ministre,


Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,


Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 8, ensemble la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-1 ;


Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1 à L. 233-4 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


Décrète :

  • Article 1 (abrogé)


    Les données retenues pour déterminer la valeur des critères prévus par l'article L. 233-1 du code de l'énergie sont celles afférentes aux derniers exercices comptables clôturés et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes et se conforment aux définitions suivantes :
    ― l'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans la personne morale considérée ou pour le compte de cette personne morale à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ;
    ― le chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects, pour le montant des facturations effectuées à l'endroit de personnes physiques et de personnes morales ;
    ― le total de bilan est considéré pour sa valeur consolidée.

  • Article 2 (abrogé)


    Une entreprise réalise l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 du code de l'énergie si pour les deux exercices comptables consécutifs précédant la date d'obligation d'audit :
    ― soit son effectif excède 250 personnes ;
    ― soit son chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou son total de bilan excède 43 millions d'euros.


Fait le 4 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

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