Décret n° 2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2017

NOR : ETLL1320344D

JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Version en vigueur au 28 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1417 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2010-442 du 3 mai 2010 fixant la liste des établissements et sociétés mentionnés à l'article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2013-610 du 10 juillet 2013 relatif au règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés (FART) ;
Vu la convention du 19 août 2013 entre l'Etat et l'Agence de services et de paiement relative à la prime exceptionnelle mise en place dans le cadre des investissements d'avenir-rénovation thermique des logements privés,
Décrète :


  • Les modalités d'emploi des fonds versés à partir du programme « Ville et logement », action 2 « Rénovation thermique des logements-prime exceptionnelle », par l'Agence de services et de paiement, ci-après dénommée « ASP », pour le compte de l'Etat, conformément à la convention du 19 août 2013 susvisée, sont définies dans les articles 2 à 11.


    • Une prime d'aide à la rénovation thermique peut être consentie aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires. La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes occupant le logement ne doit pas excéder un plafond, soit l'avant-dernière année, soit l'année précédant celle de demande de la prime. Ce plafond est égal à 25 000 € si le ménage est composé d'une personne et à 35 000 € si le ménage est composé de deux personnes. Au-delà de deux personnes, cette somme est majorée de 7 500 € par personne supplémentaire composant le ménage.


    • Les travaux ouvrant droit à la prime d'aide à la rénovation thermique sont les travaux réalisés par des professionnels, dans un logement situé sur le territoire national et achevé depuis plus de deux ans. Les travaux correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :
      a) Travaux d'isolation thermique de la totalité de la toiture ;
      b) Travaux d'isolation thermique de la moitié au moins des murs donnant sur l'extérieur ;
      c) Travaux d'isolation thermique de la moitié au moins des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
      d) Travaux d'installation de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz ou de pompes à chaleur autres que air/air ;
      e) Travaux d'installation de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
      f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable.
      Les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages éligibles pour chacune de ces catégories sont définies annexe I.


    • La prime d'aide à la rénovation thermique est une prime forfaitaire individuelle d'un montant de 1 350 euros.


    • Il ne peut être accordé qu'une seule prime d'aide à la rénovation thermique par logement pour la durée du dispositif.
      Le bénéfice de la prime d'aide à la rénovation thermique ne peut pas être cumulé pour un même logement avec l'aide de solidarité écologique mentionnée au 2 du 2 du règlement des aides du fonds d'aide à la rénovation thermique des logements privés, annexé au décret du 10 juillet 2013 susvisé.
      Le contrôle de non-cumul des aides est réalisé à partir du croisement des informations recueillies au travers des éléments mentionnés aux articles 6 à 8 du présent décret et des données recueillies par l'Agence nationale de l'habitat au titre du versement de l'aide de solidarité écologique.


    • A l'appui de sa demande de prime d'aide à la rénovation thermique, le demandeur transmet à l'ASP les éléments suivants :
      ― une pièce d'identité parmi les documents définis en annexe II ;
      ― un justificatif de domicile parmi les documents définis en annexe III ;
      ― le ou les avis d'imposition sur les revenus de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de l'année précédant celle de demande de la prime des personnes occupant le logement ;
      ― le formulaire CERFA intitulé « Prime rénovation énergétique-formulaire de demande », mis à disposition par l'ASP, par lequel le demandeur justifie du respect des conditions d'attributions de la prime telles que mentionnées au présent décret, au moyen de déclarations sur l'honneur, notamment en ce qui concerne les conditions de propriété, d'occupation à titre de résidence principale et d'achèvement depuis plus de deux ans du logement faisant l'objet des travaux. Ce formulaire décrit les travaux prévus et est signé par le ou les professionnels ayant réalisé les devis pour le compte du demandeur.
      L'éligibilité de la demande est appréciée par l'ASP au vu des pièces mentionnées au présent article.
      Lorsque le dossier de demande est conforme, l'ASP renvoie au demandeur un accusé de réception confirmant son éligibilité à la prime, sous réserve que le demandeur fournisse à l'ASP, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'édition de cet accusé, la justification de la réalisation des travaux dans les conditions mentionnées à l'article 7.
      Lorsque le dossier de demande n'est pas conforme, l'ASP envoie au demandeur un courrier de rejet.


    • Dans le délai mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 6, le demandeur transmet à l'ASP les éléments suivants :
      ― un relevé d'identité bancaire ;
      ― le formulaire CERFA intitulé « Prime rénovation énergétique-formulaire d'attestation de réalisation des travaux », mis à disposition par l'ASP, décrivant les travaux effectués, signé par le ou les professionnels les ayant réalisés ;
      ― l'ensemble des factures détaillées permettant de justifier des caractéristiques techniques figurant dans le formulaire CERFA susmentionné.
      Pour une fraction des dossiers de demande, les factures susmentionnées sont contrôlées par l'ASP. La part des dossiers dont les factures sont contrôlées est fixée dans les conditions prévues par un cahier des charges conclu entre l'Etat et l'ASP.
      Lorsque le dossier de demande instruit sur la base des pièces susmentionnées n'est pas conforme, l'ASP envoie au demandeur un courrier de rejet.


    • Le paiement de la prime est effectué par l'agent comptable de l'ASP en application du décret du 7 novembre 2012 susvisé. En cas de non-respect des conditions qui ont présidé à l'attribution de la prime, son montant peut être recouvré par l'agent comptable précité.


    • Toutes les informations recueillies dans le cadre du présent décret peuvent être utilisées à des fins d'évaluation du dispositif, par l'ASP, par le secrétariat général pour l'investissement ou par le ministère chargé du logement.
      Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations sont transmises à l'Agence nationale de l'habitat afin de contrôler le respect de la condition mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5.


      Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.


    • Par dérogation aux articles 6 et 7, jusqu'au 30 juin 2014 et pour les travaux au titre desquels les factures sont postérieures au 31 mai 2013, le demandeur peut transmettre à l'ASP les éléments suivants :
      ― une pièce d'identité parmi les documents définis en annexe II ;
      ― un justificatif de domicile parmi les documents définis en annexe III ;
      ― le ou les avis d'imposition sur les revenus de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de l'année précédant celle de demande de la prime des personnes occupant le logement ;
      ― un relevé d'identité bancaire ;
      ― le formulaire CERFA intitulé « Prime rénovation énergétique-formulaire dérogatoire de demande après réalisation des travaux », mis à disposition par l'ASP, par lequel le demandeur justifie du respect des conditions d'attributions de la prime telles que mentionnées au présent décret, au moyen de déclarations sur l'honneur, notamment en ce qui concerne les conditions de propriété, d'occupation à titre de résidence principale et d'achèvement depuis plus de deux ans du logement faisant l'objet des travaux. Ce formulaire décrit les travaux effectués et est signé par le ou les professionnels les ayant réalisés ;
      ― l'ensemble des factures détaillées permettant de justifier des caractéristiques techniques figurant dans le formulaire CERFA susmentionné.
      L'éligibilité de la demande est appréciée par l'ASP au vu des pièces mentionnées au présent article.
      Pour une fraction des dossiers de demande, les factures susmentionnées sont contrôlées par l'ASP avant leur ordonnancement. La part des dossiers dont les factures sont contrôlées est fixée dans les conditions prévues par un cahier des charges conclu entre l'Etat et l'ASP.
      Lorsque le dossier de demande n'est pas conforme, l'ASP envoie au demandeur un courrier de rejet.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'égalité des territoires et du logement, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES ÉQUIPEMENTS, PRODUITS ET OUVRAGES ÉLIGIBLES

      a) Les travaux d'isolation thermique de la toiture, mentionnés au a de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R supérieure ou égale à :

      7 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en plancher de combles perdus ;

      6 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en rampants de toiture et plafonds de combles ;

      4,5 (m ². K)/ W, si l'isolation est posée en toiture terrasse ;

      b) Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur, mentionnés au b de l'article 3 du présent décret, doivent mettre en œuvre un isolant présentant une résistance thermique R supérieure ou égale à 3,7 (m ². K)/ W ;

      c) Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur, mentionnés au c de l'article 3 du présent décret, doivent respecter les exigences suivantes :

      ― remplacement de fenêtres ou de porte-fenêtres par des fenêtres ou des porte-fenêtres présentant au choix :

      1° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ; ou

      2° Un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36 ;

      ― remplacement de fenêtres en toitures par des fenêtres présentant un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m ². K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36 ;

      ― remplacement de vitrages par des vitrages à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,1 W/ m ². K ;

      ― pose de doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m ². K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32 ;

      d) Les travaux d'installation de chaudières à condensation, de chaudières à microcogénération gaz ou de pompes à chaleur autres que air/ air, mentionnés au d de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

      ― pose d'une chaudière à combustible fossile à condensation ;

      ― pose d'une pompe à chaleur assurant le chauffage, sous réserve qu'elle respecte une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé, telle que :

      1° Une pompe à chaleur géothermique à capteur fluide frigorigène de type sol-sol ou sol-eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 1° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

      2° Une pompe à chaleur géothermique de type eau glycolée/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 2° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

      3° Une pompe à chaleur géothermique de type eau/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 3° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;

      4° Une pompe à chaleur air/ eau ayant un coefficient de performance, tel que défini au 4° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 3,4 ;
      ― pose d'une chaudière à microcogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovoltampères ;

      e) Les travaux d'installation de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au e de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

      ― pose d'une chaudière autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du d de la présente annexe, fonctionnant au bois ou autres biomasses, de rendement énergétique, tel que défini au 6° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 80 % pour les équipements à chargement manuel, supérieur ou égal à 85 % pour les équipements à chargement automatique, dont la puissance est inférieure à 300 kW ;

      ― pose d'un ou de plusieurs poêles à bois, foyers fermés ou inserts de cheminée intérieurs, qui respectent les trois conditions suivantes :

      1° La concentration moyenne de monoxyde de carbone, dénommée E et telle que définie au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieure ou égale à 0,3 % ;

      2° Le rendement énergétique, dénommé h et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être supérieur ou égal à 70 % ;

      3° L'indice de performance environnemental, dénommé I et tel que défini au 5° du a du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, doit être inférieur ou égal à 2 ;

      f) Les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnés au f de l'article 3 du présent décret, sont réalisés à l'aide d'une des solutions suivantes :

      ― installation d'un équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente ;

      ― pose d'un chauffe-eau thermodynamique, tel que :

      1° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air ambiant, air extérieur ou géothermie, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,3 ;

      2° Une pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire, source : air extrait, ayant un coefficient de performance, tel que défini au 6° du b du 3 de l'article 18 bis de l'annexe 4 au code général des impôts, supérieur ou égal à 2,5.

    • DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE PIÈCE D'IDENTITÉ



      Peuvent être fournis en tant que pièce d'identité mentionnée aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, en cours de validité lors de la demande :


      - carte nationale d'identité ou étrangère ;


      - passeport français ou étranger ;


      - carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

    • DOCUMENTS POUVANT ÊTRE FOURNIS EN TANT QUE JUSTIFICATIF DE DOMICILE



      Peuvent être fournis en tant que justificatif de domicile mentionné aux articles 6 et 8 du présent décret l'un des documents suivants, correspondant au logement faisant l'objet des travaux et daté de moins de dix-huit mois lors de la demande :


      - facture d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet ou de téléphone ;


      - avis d'imposition ;


      - quittance d'assurance pour le logement ;


      - titre de propriété.


Fait le 17 septembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Cécile Duflot
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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