Arrêté du 8 juillet 2013 relatif à l'agrément de l'avenant n° 5 du 29 mai 2013 portant création d'un article 6 bis et modification de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

NOR : ETSD1315980A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/8/ETSD1315980A/jo/texte
JORF n°0179 du 3 août 2013
Texte n° 15

Version initiale


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5424-20 ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, son règlement général annexé et ses textes associés ;
Vu la demande d'agrément du 4 juin 2013 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel le 20 juin 2013 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 27 juin 2013,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'avenant n° 5 du 29 mai 2013 portant création d'un article 6 bis et modification de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage qui prévoit les modalités d'indemnisation chômage d'un salarié qui perd un emploi pendant une période de mobilité volontaire dans une autre entreprise et qui ne peut être réintégré par son entreprise d'origine avant le terme initial de la suspension du contrat de travail.


  • L'agrément des effets et des sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est donné pour la durée de la validité dudit accord.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



    • A N N E X E


      AVENANT N° 5 DU 29 MAI 2013 PORTANT CRÉATION D'UN ARTICLE 6 BIS ET MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
      Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
      La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
      L'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
      D'une part,
      La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
      La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
      La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
      D'autre part,
      Vu le code du travail, notamment les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail ;
      Vu l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés,
      conviennent de ce qui suit :


      Article 1er


      L'alinéa 6 de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :
      « Art. 3. - Toutefois, ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l'exercice d'une activité professionnelle exclue du champ d'application du régime d'assurance chômage, à l'exception de celles exercées dans le cadre des articles L. 3142-78 à L. 3142-80 et L. 3142-91 du code du travail et les périodes de suspension du contrat de travail prévues par l'article 6 bis donnant lieu au versement de l'allocation prévue par l'article 1er. »


      Article 2


      A la suite de l'article 6 du règlement général annexé à la convention du 6 mai relative à l'indemnisation du chômage, est inséré un article 6 bis rédigé comme suit :
      « Art. 6 bis. - Les salariés bénéficiant d'une période de mobilité volontaire sécurisée prévue par l'article L. 1222-12 du code du travail peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l'une des causes énoncées par l'article 2.
      Par exception à l'article 3, à la date de la fin de contrat de travail retenue pour l'ouverture des droits, la durée d'affiliation acquise au titre du contrat de travail suspendu en application de l'article L. 1222-12 du code du travail est prise en compte pour déterminer la durée d'indemnisation définie à l'article 11.
      En cas d'ouverture de droits ultérieure, il est fait application des dispositions de l'article 9. »


      Article 3


      Le paragraphe 3 de l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage devient le paragraphe 4 de cet article.
      Il est inséré à l'article 25 du règlement général annexé à la convention du 6 mai relative à l'indemnisation du chômage le paragraphe 3 ci-après :
      « Paragraphe 3. ― L'allocation versée dans les conditions prévues à l'article 6 bis n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration. »


      Article 4


      Le présent avenant est déposé à la direction générale du travail de Paris.
      Fait à Paris, le 29 mai 2013, en trois exemplaires originaux.


      MEDEFCFDT
      CGPMECFTC
      UPACFE-CGC


Fait le 8 juillet 2013.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
E. Wargon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 192,3 Ko
Retourner en haut de la page