Décret n° 2012-1021 du 4 septembre 2012 portant publication du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007 (1)

NOR : MAEJ1232508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/4/MAEJ1232508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/9/4/2012-1021/jo/texte
JORF n°0207 du 6 septembre 2012
Texte n° 3

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2012-344 du 12 mars 2012 autorisant la ratification du traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR ;
Vu le décret n° 49-1271 du 4 septembre 1949 portant publication du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949, dit pacte de l'Atlantique ;
Vu le décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • Le traité entre le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise portant création de la force de gendarmerie européenne EUROGENDFOR, signé à Velsen le 18 octobre 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • T R A I T É


    ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, PORTANT CRÉATION DE LA FORCE DE GENDARMERIE EUROPÉENNE EUROGENDFOR
    Le Royaume d'Espagne,
    La République française,
    La République italienne,
    Le Royaume des Pays-Bas,
    et
    La République portugaise,
    ci-après désignés « Les Parties »,
    Considérant la déclaration d'intention sur l'EUROGENDFOR, signée à Noordwijk le 17 septembre 2004,
    Considérant le Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949,
    Considérant la Charte des Nations Unies, signée à San Francisco le 26 juin 1946,
    Considérant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951,
    Considérant le Traité sur l'Union européenne tel qu'amendé par le Traité de Nice signé le 26 février 2001,
    Considérant l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, signé à Helsinki le 1er août 1975,
    Considérant l'Accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre, signé à Bruxelles le 17 novembre 2003,
    Afin de contribuer au développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense et de renforcer la politique européenne de sécurité et de défense commune,
    sont convenus des dispositions suivantes :



    • Article 1er
      Objet


      1. L'objet du présent Traité est de créer une Force de Gendarmerie Européenne qui est opérationnelle, préorganisée, robuste et déployable rapidement, et qui comprend exclusivement des éléments des forces de police à statut militaire des Parties, afin d'assurer toutes les missions de police dans le cadre d'opérations de gestion des crises.
      2. Le présent Traité définit les principes fondamentaux relatifs aux objectifs, au statut, aux modalités d'organisation et au fonctionnement de la Force de Gendarmerie Européenne, ci-après désignée EUROGENDFOR ou FGE.


      Article 2
      Principes


      Les termes du présent Traité reposent sur l'application des principes de réciprocité et de partage des coûts.


      Article 3
      Définitions


      Aux fins du présent Traité :
      a. Le terme « EUROGENDFOR » désigne la force de police multinationale à statut militaire composée :
      i. d'un quartier général permanent ;
      ii. de forces FGE désignées par les Parties à la suite du transfert de commandement.
      b. L'expression « quartier général permanent » désigne le quartier général multinational, modulaire et projetable situé à Vicence (Italie). Le rôle et la structure du quartier général permanent et sa participation à une opération sont approuvés par le Comité interministériel de haut niveau (CIMIN).
      c. L'expression « personnel du quartier général permanent » désigne les membres d'une force de police à statut militaire que les Parties ont affectés au quartier général permanent, ainsi que du personnel civil en nombre restreint désigné par les Parties qui apporte un appui permanent au fonctionnement du quartier général permanent à titre de conseil ou de soutien.
      d. L'expression « Forces FGE » désigne le personnel des forces de police à statut militaire que les Parties ont affecté à l'EUROGENDFOR pour assurer une mission ou un exercice à la suite du transfert de commandement, ainsi qu'un nombre restreint d'autres personnels désignés par les Parties dans un rôle de conseil ou de soutien.
      e. L'expression « quartier général de la force » désigne le quartier général multinational activé dans une zone d'opération pour soutenir le commandant de la force FGE dans l'exercice du commandement et du contrôle de la mission.
      f. L'expression « personnel de l'EUROGENDFOR » désigne le personnel du quartier général permanent et les membres des forces FGE.
      g. Le terme « CIMIN » désigne le Comité interministériel de haut niveau. C'est l'organe de décision de I'EUROGENDFOR.
      h. L'expression « commandant de la FGE » désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement du quartier général permanent et, le cas échéant, des forces FGE.
      i. L'expression « commandant de la force FGE » désigne l'officier nommé par le CIMIN pour assurer le commandement d'une mission FGE.
      j. L'expression « Etat d'origine » désigne la Partie qui contribue à l'EUROGENDFOR avec des forces et/ou du personnel.
      k. L'expression « Etat hôte » désigne la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le quartier général permanent.
      l. L'expression « Etat d'accueil » désigne la Partie sur le territoire de laquelle des forces FGE sont stationnées ou en transit.
      m. L'expression « Etat contributeur » désigne un Etat qui n'est pas Partie au présent Traité mais qui participe à des missions ou tâches de l'EUROGENDFOR.
      n. L'expression « membre de la famille » désigne :
      i. le conjoint d'un membre du personnel du quartier général permanent ;
      ii. toute autre personne qui a contracté un partenariat enregistré avec un membre du personnel du quartier général permanent selon la législation de l'Etat d'origine, à condition que la législation de l'Etat hôte considère les partenariats enregistrés comme équivalents au mariage, et conformément aux conditions fixées par la législation pertinente de l'Etat hôte ;
      iii. les descendants directs âgés de moins de 21 ans ou à charge et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii ;
      iv. les membres de la famille directe à charge en ligne ascendante et ceux du conjoint ou du partenaire tel que défini au point ii.



    • Article 4
      Missions et tâches


      1. L'EUROGENDFOR doit être capable, conformément au mandat pour chaque opération, seule ou avec d'autres forces, de couvrir l'ensemble des missions de police, par substitution ou renforcement, durant toutes les phases d'une opération de gestion de crise.
      2. Les Forces FGE peuvent être placées soit sous autorité civile, soit sous commandement militaire.
      3. L'EUROGENDFOR peut être employée pour :
      a. Assurer des missions de maintien de la sécurité et de l'ordre publics ;
      b. Contrôler, conseiller, aider et superviser la police locale dans son travail quotidien, y compris en matière d'investigation criminelle ;
      c. Assurer un travail de surveillance publique, de régulation de la circulation, de police des frontières et de renseignement général ;
      d. Effectuer un travail d'investigation criminelle, notamment pour la recherche des infractions, la poursuite des auteurs d'infractions et leur transfert devant les autorités judiciaires compétentes ;
      e. Protéger les personnes et les biens et maintenir l'ordre en cas de troubles à l'ordre public ;
      f. Former les officiers de police conformément aux standards internationaux ;
      g. Former des instructeurs, notamment dans le cadre de programmes de coopération.


      Article 5
      Cadre des missions


      L'EUROGENDFOR peut être mise à la disposition de l'Union européenne (UE), de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et d'autres organisations internationales ou d'une coalition ad hoc.


      Article 6
      Conditions d'engagement et de déploiement


      1. Les conditions d'engagement et de déploiement de l'EUROGENDFOR, fixées par le CIMIN au cas par cas, sont régies par un mandat spécifique pour chaque opération et subordonnées à la conclusion des accords nécessaires entre les Parties et l'organisation requérante.
      2. Pour préparer les missions assignées à l'EUROGENDFOR, les Parties peuvent, sur recommandation du CIMIN, stationner et déployer leurs propres forces et personnels sur le territoire des autres Parties.
      3. Le stationnement et le déploiement sur le territoire d'un Etat tiers sont régis par un accord entre les Etats d'origine et l'Etat tiers précisant les conditions dudit stationnement et dudit déploiement, dans le respect des principes fondamentaux du présent Traité.



    • Article 7
      CIMIN


      1. Le CIMIN est composé de représentants des ministères compétents de chacune des Parties. Le choix des représentants relève de la responsabilité nationale. Les détails spécifiques concernant la composition, la structure, l'organisation et le fonctionnement du CIMIN sont définis dans les règlements adoptés par le CIMIN.
      2. Le C1MIN prend ses décisions et ses directives à l'unanimité.
      3. Les tâches générales du CIMIN sont notamment :
      a. D'exercer le contrôle politique de l'EUROGENDFOR, de lui donner son orientation stratégique et d'assurer la coordination politico-militaire entre les Parties et, le cas échéant, avec les Etats contributeurs ;
      b. De nommer le commandant de la FGE et de lui donner des directives ;
      c. D'approuver le rôle et la structure du quartier général permanent, ainsi que les critères de rotation pour les postes-clés au sein du quartier général permanent ;
      d. De nommer le président du Conseil financier et d'arrêter les critères de rotation de la présidence ;
      e. D'assurer le suivi de la mise en œuvre des objectifs énoncés dans le présent Traité ;
      f. D'approuver les objectifs et les programmes annuels d'entraînement proposés par le commandant de la FGE ;
      g. De statuer sur :
      i. la participation de l'EUROGENDFOR à des missions ;
      ii. la participation des Etats contributeurs aux missions de l'EUROGENDFOR ;
      iii. les demandes de coopération émanant d'Etats tiers, d'organisations internationales ou autres ;
      h. D'élaborer le cadre d'actions menées par l'EUROGENDFOR ou à la demande de l'UE, de l'ONU, de l'OSCE, de l'OTAN, d'autres organisations internationales ou d'une coalition ad hoc ;
      i. De définir le cadre de chaque mission, le cas échéant en concertation avec les organisations internationales pertinentes, à savoir :
      i. désignation du commandant de la force FGE ;
      ii. participation du quartier général permanent à la chaîne de commandement ;
      j. D'approuver la structure du quartier général de la force ;
      k. D'orienter et d'évaluer les activités de I'EUROGENDFOR en cas de déploiement ;
      l. De statuer sur la nécessité de conclure les accords de sécurité visés au paragraphe 3 de l'article 12.
      4. Le CIMIN approuve les principales mesures concernant les aspects administratifs du quartier général permanent et le déploiement de l'EUROGENDFOR, en particulier le budget annuel et les autres questions financières, conformément au chapitre X du présent Traité.
      5. Le CIMIN, conformément à ses directives spécifiques :
      a. Evalue l'accomplissement des conditions d'adhésion au Traité, conformément à l'article 42, et communique sa proposition aux Parties pour approbation ;
      b. Décide s'il y a lieu d'accorder le statut d'observateur au sein de l'EUROGENDFOR, conformément à l'article 43 ;
      c. Décide s'il y a lieu d'accorder le statut de partenaire au sein de l'EUROGENDFOR, conformément à l'article 44.
      6. Les réunions du CIMIN se tiennent conformément au règlement intérieur adopté par le CIMIN.


      Article 8
      Commandant de la FGE


      Le Commandant de la FGE assure les principales tâches suivantes :
      a. Commander le quartier général permanent et établir ses règles de fonctionnement en tant que de besoin ;
      b. Mettre en œuvre les directives reçues du CIMIN ;
      c. Sur mandat exprès des Parties par l'intermédiaire du CIMIN et en son nom, négocier et conclure des accords ou arrangements techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'EUROGENDFOR et à l'organisation d'exercices ou d'opérations menés sur le territoire d'un Etat tiers ;
      d. Prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à la législation de l'Etat hôte, pour maintenir l'ordre et la sécurité dans ses installations et, si nécessaire, en dehors de ses installations avec le consentement préalable et l'assistance des autorités de l'Etat hôte ;
      e. Elaborer le budget des dépenses communes de l'EUROGENDFOR et, à l'issue de l'exercice budgétaire, le rapport final relatif aux dépenses de l'EUROGENDFOR pour cette année ;
      f. Commander les forces FGE en tant que de besoin.


      Article 9
      Capacité juridique


      1. Pour atteindre ses objectifs et accomplir les missions prévues dans le présent Traité, l'EUROGENDFOR dispose, sur le territoire de chacune des Parties, de la capacité juridique de contracter. En conséquence, l'EUROGENDFOR peut comparaître devant un tribunal si nécessaire.
      2. Aux fins du paragraphe 1, l'EUROGENDFOR est représentée par le commandant de la FGE ou par toute autre personne expressément désignée par le commandant de la FGE pour agir en son nom.
      3. Le commandant de la FGE et l'Etat hôte peuvent convenir que l'Etat hôte agit par subrogation dans toutes les actions auxquelles I'EUROGENDFOR est Partie devant les tribunaux de cet Etat. Dans ce cas, l'EUROGENDFOR doit rembourser les frais encourus.



    • Article 10
      Installations fournies par l'Etat hôte


      1. L'Etat hôte s'engage à mettre gratuitement à la disposition de l'EUROGENDFOR les installations du quartier général permanent qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions. Ces installations sont recensées dans un document spécifique approuvé par le CIMIN.
      2. L'Etat hôte prend toutes les mesures raisonnables pour assurer au quartier général permanent les services nécessaires, en particulier l'électricité, l'eau, le gaz naturel, les services postaux, le téléphone et le télégraphe, la collecte des déchets et la protection contre l'incendie. Les conditions relatives aux prestations de soutien de l'Etat hôte sont précisées dans des arrangements d'application entre les autorités compétentes des Parties.


      Article 11
      Permission d'accès


      A réception d'une demande dûment motivée, le commandant de la FGE doit autoriser les agents du service compétent à inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou déplacer les installations, réseaux électriques et canalisations de l'infrastructure du quartier général permanent, à condition que ces activités ne constituent pas un obstacle au fonctionnement normal et à la sécurité.



    • Article 12
      Protection des informations


      1. Les principes fondamentaux et les normes minimales de protection des informations et matériels classifiés sont fixés dans un accord de sécurité entre les Parties.
      2. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires conformément à leurs obligations internationales et à leurs lois et règlements nationaux pour protéger les informations et matériels classifiés qui sont produits par l'EUROGENDFOR ou qui lui sont communiqués.
      3. L'échange d'informations ou de matériels classifiés avec des Etats tiers ou des organisations internationales est régi par des accords de sécurité spécifiques qui sont négociés, signés et approuvés par les Parties.



    • Article 13
      Respect de la législation en vigueur


      Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille doivent se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat hôte ou dans l'Etat d'accueil. En outre, le personnel de l'EUROGENDFOR doit s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Traité pendant son séjour sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.


      Article 14
      Entrée et séjour


      En ce qui concerne la réglementation relative à l'immigration et les formalités prévues par la législation relative à l'entrée et au séjour, le personnel du quartier général permanent et les membres de leur famille ne sont pas assujettis à la réglementation en vigueur applicable aux étrangers dans l'Etat hôte.


      Article 15
      Aspects juridiques et médicaux en cas de décès


      1. En cas de décès d'un personnel militaire ou civil, si les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil demandent qu'une autopsie soit pratiquée dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, un représentant de l'Etat d'origine est autorisé à assister à l'autopsie.
      2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil doivent autoriser le transfert de la dépouille dans l'Etat d'origine conformément à la réglementation en la matière en vigueur sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.


      Article 16
      Uniformes et armes


      1. Le personnel de l'EUROGENDFOR porte son uniforme conformément aux règles nationales respectives. Le commandant de la FGE peut établir des procédures spécifiques en tant que de besoin.
      2. Le personnel de l'EUROGENDFOR peut détenir, porter ou transporter des armes, munitions ou d'autres systèmes d'armes et explosifs à condition d'y être autorisé par le règlement qui lui est applicable et conformément à la législation de l'Etat hôte et de l'Etat d'accueil.


      Article 17
      Permis de conduire


      Les permis de conduire militaires délivrés par chacune des Parties sont également valables sur le territoire de tous les Etats Parties au présent Traité et autorisent leurs titulaires à conduire tous les véhicules de l'EUROGENDFOR de la catégorie correspondante dans l'exécution du service.


      Article 18
      Assistance médicale


      1. Le personnel de l'EUROGENDFOR et les membres de leur famille bénéficient d'une assistance médicale dans les mêmes conditions que le personnel de même grade ou de catégorie équivalente de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.
      2. Les soins médicaux sont assurés conformément aux modalités définies par les autorités compétentes des Parties.



    • Article 19
      Impôts et douanes


      1. Dans le cadre de leur usage officiel, les avoirs, revenus et autres biens appartenant à I'EUROGENDFOR sont exonérés de tous impôts directs.
      2. L'achat d'un montant important de biens et de services par l'EUROGENDFOR pour son usage officiel est exonéré de taxe sur le chiffre d'affaires et de tous droits indirects.
      3. L'importation de biens et de marchandises nécessaires à l'EUROGENDFOR pour son usage officiel est exonérée des droits de douanes et des autres droits indirects.
      4. Les véhicules de l'EUROGENDFOR destinés à son usage officiel sont exonérés de la taxe sur l'immatriculation des véhicules.
      5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux forces FGE.
      6. Les achats et les importations de carburants et de lubrifiants nécessaires à l'EUROGENDFOR pour son usage officiel sont exonérés des droits de douanes et des autres droits indirects. Cette exonération ne s'applique pas aux achats et importations des forces FGE sur leur propre territoire.
      7. Les biens et les marchandises achetés ou importés qui ont été exonérés ou qui ont ouvert droit à remboursement conformément aux dispositions du présent article ne peuvent être cédés ou mis à la disposition d'une tierce partie, à titre gratuit ou onéreux, qu'aux conditions fixées par la Partie qui accorde les exonérations ou remboursements.
      8. En aucun cas l'EUROGENDFOR n'est autorisée à être exonérée des taxes et droits qui constituent la rémunération de services d'utilité publique.
      9. Aucune exonération des droits ou taxes de quelque nature que ce soit ne peut être accordée pour l'achat de matériel et d'équipements militaires.


      Article 20
      Privilèges individuels


      1. Le personnel de I'EUROGENDFOR visé au paragraphe c de l'article 3 qui n'est pas résident permanent ou ressortissant de l'Etat hôte lors de sa première arrivée sur le territoire de cet Etat pour y prendre ses fonctions peut, dans un délai d'un an à compter de sa première arrivée et en deux expéditions au maximum, importer de son dernier Etat de résidence ou de l'Etat dont il a la nationalité ses effets et mobilier personnels, y compris un véhicule à moteur, en franchise de droits et d'autres impôts indirects, ou acheter en exemption de taxe sur le chiffre d'affaires ces biens pour un montant important dans l'Etat hôte.
      2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent que si le membre du personnel est affecté pour une durée minimum d'un an.
      3. Pour que les dispositions du présent article s'appliquent, le membre du personnel concerné adresse une demande aux autorités de l'Etat hôte dans un délai d'un an à compter de sa première arrivée.
      4. Les biens visés au paragraphe 1 qui ont été importés en franchise de douane peuvent être réexportés librement.
      5. Les véhicules à moteur visés au paragraphe 1 et les véhicules à moteur immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la limite d'un véhicule pour chaque membre du personnel susmentionné, sont exonérés des taxes d'immatriculation pour la durée du service dans l'Etat hôte.


      Article 21
      Inviolabilité des installations, bâtiments et archives


      1. Les installations et bâtiments de l'EUROGENDFOR sont inviolables sur le territoire des Parties.
      2. Les autorités des Parties ne peuvent pénétrer dans les installations et bâtiments visés au paragraphe 1 sans l'autorisation préalable du commandant de la FGE ou, le cas échéant, du commandant de la force. Cette autorisation est présumée acquise en cas de catastrophe naturelle, d'incendie ou de tout autre événement qui nécessite des mesures de protection immédiates. Dans les autres cas, le commandant de la FGE ou, le cas échéant, le commandant de la force examine avec attention la demande d'autorisation de pénétrer dans les installations et les bâtiments, émanant des autorités des Parties, sans préjudice des intérêts de l'EUROGENDFOR.
      3. Les archives de l'EUROGENDFOR sont inviolables. L'inviolabilité des archives s'applique à toutes les transcriptions, correspondances, photographies et à tous les manuscrits, films, enregistrements, documents, données et dossiers informatiques, et à toutes les autres données détenues par l'EUROGENDFOR ou lui appartenant, où qu'ils se trouvent sur le territoire des Parties.


      Article 22
      Immunité d'exécution


      Les propriétés et les fonds de l'EUROGENDFOR et les biens qui ont été mis à sa disposition pour son usage officiel, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur détenteur, sont exempts de toute mesure exécutoire en vigueur sur le territoire des Parties.


      Article 23
      Aspects liés aux communications


      1. Les Parties prennent toutes les mesures raisonnables pour assurer la bonne transmission des communications officielles de l'EUROGENDFOR.
      2. L'EUROGENDFOR a le droit de recevoir et de transmettre des messages chiffrés ainsi que d'envoyer et de recevoir de la correspondance et des colis officiels par courrier ou par valise sous scellés, qui ne peuvent être ni ouverts ni confisqués.
      3. Les communications adressées à l'EUROGENDFOR ou reçues par elle ne peuvent pas faire l'objet d'interception ou d'interférence.


      Article 24
      Résidence fiscale


      Pour l'application des impôts sur le revenu et le patrimoine, le personnel du quartier général permanent qui établit sa résidence dans l'Etat hôte, uniquement en raison de l'exercice de ses fonctions au service du quartier général permanent, est considéré comme ayant conservé sa résidence fiscale dans l'Etat d'origine qui verse la rémunération pour le service effectué au quartier général permanent. Cette disposition s'applique également aux membres de la famille qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou commerciale dans l'Etat hôte.



    • Article 25
      Juridiction pénale et disciplinaire


      1. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer tous les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'Etat d'origine sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'Etat d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces.
      2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer leur juridiction sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions commises sur leur territoire respectif et punies par la législation de cet Etat.
      3. Les autorités de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils lorsque ceux-ci sont soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire en raison de leur déploiement au côté de ces forces en ce qui concerne les infractions punies par la législation de cet Etat, y compris les infractions portant atteinte à sa sûreté, mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.
      4. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnels militaires et civils et les membres de leur famille en ce qui concerne les infractions, y compris les infractions portant atteinte à la sûreté de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil, qui sont punies par les lois de cet Etat mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine.
      5. Dans les cas de juridiction concurrente, les règles suivantes sont applicables :
      a. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur le personnel militaire et civil lorsque celui-ci est soumis à la législation applicable à tout ou partie des forces de police à statut militaire de l'Etat d'origine, en raison de son déploiement au côté de ces forces, en ce qui concerne :
      i. les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet Etat ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété du personnel militaire ou civil de cet Etat ou d'un membre de sa famille ;
      ii. les infractions résultant de tout acte ou de toute négligence commis dans l'exécution du service ;
      b. Dans le cas de toute autre infraction, les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction ;
      c. Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit présentées par les autorités de l'autre Etat lorsque celui-ci estime que cette renonciation revêt une importance particulière.
      6. Aux fins des paragraphes 3, 4 et 5, sont considérées entre autres comme des infractions portant atteinte à la sûreté d'un Etat :
      a. La trahison ;
      b. Le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'Etat ou de défense nationale dudit Etat.
      7. Les dispositions du présent article ne comportent pour les autorités de l'Etat d'origine aucun droit d'exercer une juridiction sur des personnes qui sont des nationaux de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil ou qui y ont leur résidence habituelle, à moins qu'elles ne soient membres de la force de l'Etat d'origine.


      Article 26
      Entraide judiciaire


      1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil et pour leur remise à l'autorité qui a à exercer sa juridiction conformément aux dispositions ci-dessus.
      2. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'Etat d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'un membre de leur famille.
      3. La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil a exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'Etat d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil.
      4. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes, pour la recherche de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et des objets de l'infraction. La remise des pièces et objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai déterminé par l'autorité qui procède à cette remise.
      5. Dans les cas où il y a juridiction concurrente, les Parties s'informent réciproquement de la suite donnée aux affaires.
      6. Les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil examinent avec bienveillance les demandes des autorités de l'Etat d'origine en vue de prêter assistance à celles-ci pour l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions du présent article.


      Article 27
      Rapatriement, absence et éloignement


      1. Lorsqu'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR n'est plus au service de ses forces et n'est pas rapatrié, les autorités de l'Etat d'origine en informent immédiatement les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil et fournissent toutes les informations utiles.
      2. Les autorités de l'Etat d'origine informent également les autorités de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil de toute absence illégale dépassant vingt et un jours.
      3. Si l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil exige l'éloignement de son territoire d'un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou a pris un arrêté d'expulsion contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR ou contre un membre de sa famille, les autorités de l'Etat d'origine les reçoivent sur leur propre territoire ou les autorisent à quitter le territoire de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil.



    • Article 28
      Renonciation


      1. Chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre d'une autre Partie pour les dommages causés à ses biens et utilisés dans le cadre de la préparation et l'exécution des missions mentionnées dans le présent Traité, y compris lors d'exercices :
      a. Si ce dommage est causé par du personnel de l'EUROGENDFOR dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre du présent Traité ; ou
      b. S'il est causé par un véhicule, un navire, un aéronef, une arme ou un autre équipement de l'autre Partie et utilisé par ses services, à condition, soit que le véhicule, le navire, l'aéronef, l'arme ou l'équipement cause du dommage ait été utilisé dans le cadre du présent Traité, soit que le dommage ait été causé à des biens utilisés dans les mêmes conditions.
      2. Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à une autre Partie dans le cas où un membre du personnel de l'EUROGENDFOR a subi des blessures ou est mort dans l'exécution du service.
      3. La renonciation visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas applicable si le dommage, la blessure ou la mort résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle du personnel de l'une des Parties, auquel cas les frais exposés à l'occasion de ce dommage sont payés par cette Partie.
      4. Nonobstant l'exception visée au paragraphe 3, chacune des Parties renonce à toute demande d'indemnité lorsque le dommage a une valeur inférieure à un montant qui doit être déterminé par le CIMIN.


      Article 29
      Dommages aux tiers


      1. En cas de dommage causé à un tiers, ou à la propriété d'un tiers par un membre ou une propriété de l'une des Parties dans l'exercice des missions dans le cadre du présent Traité, y compris lors d'exercices, la réparation dudit dommage est répartie entre les Parties selon les modalités spécifiées dans les accords et arrangements d'application visés à l'article 45 du chapitre XI et selon les dispositions suivantes :
      a. Les demandes d'indemnité sont introduites, instruites et les décisions prises conformément aux lois et règlements de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil pour ce qui concerne les demandes d'indemnité découlant des activités de l'EUROGENDFOR ;
      b. L'Etat hôte ou l'Etat d'accueil peut statuer sur ces dommages ; il procède au paiement du montant convenu ou fixé par décision en euros ;
      c. Ce paiement, qu'il résulte du règlement direct de l'affaire ou d'une décision de la juridiction compétente de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil, ou la décision définitive de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties concernées ;
      d. Toute indemnité payée par l'Etat hôte et l'Etat d'accueil est portée à la connaissance des Etats d'origine concernés qui reçoivent en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément au présent article. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition est considérée comme acceptée.
      2. Si toutefois cette responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle d'un membre du personnel de l'une des Parties, le coût résultant de cette responsabilité est pris en charge par cette seule Partie.
      3. Aucune voie d'exécution ne peut être pratiquée sur un membre du personnel de l'EUROGENDFOR lorsqu'un jugement a été prononcé contre lui dans l'Etat hôte ou l'Etat d'accueil s'il s'agit d'une affaire résultant de l'exécution du service.
      4. Nonobstant toute responsabilité personnelle en cas de dommages causés à un tiers ou à aux biens d'un tiers par une personne ou les biens de l'une des Parties qui n'ont pas été commis dans l'exécution du service, les demandes d'indemnité au titre de ces dommages sont réglées de la manière suivante :
      a. Les autorités de l'Etat hôte ou de d'Etat d'accueil instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l'affaire ;
      b. Ce rapport est envoyé aux autorités de l'Etat d'origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux et, dans ce cas, en fixant le montant ;
      c. Si une offre d'indemnité à titre gracieux est faite et acceptée comme dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l'Etat d'origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l'Etat hôte et de l'Etat d'accueil leur décision et le montant de la somme versée ;
      d. Les dispositions du présent paragraphe sont sans aucune incidence sur la compétence des juridictions de l'Etat hôte ou de l'Etat d'accueil pour statuer sur l'action qui pourrait être intentée contre un membre du personnel de l'EUROGENDFOR pour autant toutefois qu'un paiement ayant valeur de dédommagement intégral n'ait pas été effectué.


      Article 30
      Examen des circonstances


      Sans préjudice de l'article 31, en cas de doute sur la question de savoir si le dommage a été causé dans l'exécution du service, le CIMIN prend sa décision après examen du rapport circonstancié établi par le commandant FGE.


      Article 31
      Exercices et opérations


      En cas d'exercice ou d'opération sur le territoire d'un Etat tiers, la méthode de répartition des indemnités entre les Parties et, le cas échéant, les Etats contributeurs peut être précisée dans un arrangement ad hoc régissant l'exercice ou l'opération.


      Article 32
      Experts scientifiques ou techniques


      Les dispositions des chapitres VIII et IX du présent Traité s'appliquent également aux ressortissants des Parties qui ne sont pas membres du personnel militaire ou civil mais qui effectuent une mission spécifique à caractère technique ou scientifique dans le cadre de l'EUROGENDFOR, et ce uniquement pendant la durée de la mission.



    • Article 33
      Conseil financier


      1. Un Conseil financier, composé d'un expert financier désigné par chaque Partie, est créé.
      2. Le Conseil financier est responsable des tâches suivantes :
      a. Conseiller le CIMIN sur les questions financières et budgétaires ;
      b. Mettre en œuvre les procédures financières, contractuelles et budgétaires et proposer, si nécessaire, les modifications à la formule de partage des coûts devant être approuvées par le CIMIN ;
      c. Examiner le projet de budget et la planification de dépenses à moyen terme proposés par le commandant de la FGE, devant être approuvés par le CIMIN ;
      d. Examiner le rapport annuel relatif au bilan final des dépenses de chaque exercice, préparé par le commandant de la FGE, et conseiller le CIMIN en vue de son adoption ;
      e. En cas d'urgence, approuver les dépenses supplémentaires, qui ne doivent pas excéder 10 % du chapitre concerné, par délégation du CIMIN. Le Conseil financier rend compte à la réunion suivante du CIMIN ;
      f. Régler les différends d'ordre financier. Si le Conseil financier ne parvient pas à régler le différend, il doit en être référé au CIMIN en vue du règlement ;
      g. Proposer au CIMIN de réaliser un audit des coûts communs de I'EUROGENDFOR. Le CIMIN détermine la manière dont l'audit doit être réalisé.
      3. Les modalités de fonctionnement du Conseil financier et le calendrier de présentation, d'examen et d'approbation du projet de budget de l'EUROGENDFOR sont définis dans le règlement financier qui doit être approuvé par le CIMIN.


      Article 34
      Dépenses


      1. Il existe trois différents types de dépenses se rapportant aux activités de l'EUROGENDFOR :
      a. Les coûts communs ;
      b. Les dépenses de l'Etat hôte concernant le quartier général permanent ;
      c. Les dépenses nationales.
      2. Les différents types de dépenses et leurs modalités de financement sont définis dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR qui doit être approuvé par le CIMIN.


      Article 35
      Budget


      1. Le budget annuel de l'EUROGENDFOR pour les coûts communs, calculé en euros, comporte des recettes et des dépenses.
      2. Les décaissements consistent, d'une part, en coût d'investissement et coûts opérationnels pour le quartier général permanent et, d'autre part, en dépenses approuvées par les Parties, exposées au cours des activités de I'EUROGENDFOR.
      3. Les recettes résultent des contributions des Parties conformément aux critères qui seront définis par elles dans le règlement financier de l'EUROGENDFOR.
      4. L'exercice financier commence le 1er janvier et termine le 31 décembre.


      Article 36
      Audits


      Pour assurer leurs fonctions d'audit à l'égard des gouvernements nationaux et pour rendre compte à leur parlement dans les conditions prévues par leur stâtut, les auditeurs nationaux peuvent obtenir toutes les informations et examiner tous les documents détenus par le personnel de l'EUROGENDFOR.


      Article 37
      Marchés publics


      1. L'EUROGENDFOR peut passer des marchés publics conformément aux principes en vigueur dans l'Union européenne.
      2. Les règles communautaires en matière de marchés publics s'appliquent dans les conditions ci-après :
      a. La personne responsable pour la passation des marchés publics est le commandant de la FGE ;
      b. La décision d'attribution du marché peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le CIMIN qui statue dans le délai d'un mois.
      3. Sans préjudice des conditions ci-dessus, les concurrents sont exclus de la participation à des marchés publics :
      a. S'ils offrent des biens ou des services provenant d'un Etat avec lequel l'une des Parties n'entretient pas de relations diplomatiques ;
      b. S'ils poursuivent, directement ou indirectement, des objectifs que l'une des Parties considère comme contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité ou de politique étrangère.



    • Article 38
      Langues


      Les langues officielles de l'EUROGENDFOR sont celles des Parties. Une langue de travail commune peut être utilisée.


      Article 39
      Règlement des différends


      Les différends entre les Parties relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Traité sont réglés par voie de négociation.


      Article 40
      Amendements


      1. Sur proposition de l'une des Parties, le présent Traité peut être amendé à tout moment avec l'accord de l'ensemble des Parties.
      2. Tout amendement entre en vigueur conformément aux dispositions de l'article 46 du présent Traité.


      Article 41
      Retrait


      1. Chaque Partie peut à tout moment se retirer du présent Traité par notification écrite préalable au dépositaire.
      2. Le retrait prend effet douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire ou à une date postérieure telle que spécifiée dans la notification de retrait.


      Article 42
      Adhésion


      1. Tout Etat membre de l'Union européenne ayant une force de police à statut militaire peut demander au CIMIN d'adhérer au présent Traité. Après réception de l'approbation des Parties, conformément à l'article 7, paragraphe 5, alinéa a, le CIMIN informe l'Etat candidat de la décision des Parties.
      2. L'adhésion est effective par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire du Traité, qui notifie à chaque Partie et à l'Etat adhérent la date du dépôt dudit instrument.
      3. Pour chaque Etat pour lequel un instrument d'adhésion est déposé, le présent Traité entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de notification aux Parties par le dépositaire.


      Article 43
      Statut d'observateur


      1. Les pays candidats à l'Union européenne qui ont une force de police à statut militaire peuvent demander le statut d'observateur. Les Etats membres de l'Union européenne qui ont une force de police à statut militaire peuvent également demander le statut d'observateur comme première étape vers l'adhésion.
      2. Le statut d'observateur implique le droit de détacher un officier de liaison au quartier général permanent conformément aux règles approuvées par le CIMIN.


      Article 44
      Statut de partenaire


      1. Les Etats membres de l'Union européenne et les pays candidats qui ont une force à statut militaire et quelques compétences en matière de police peuvent demander le statut de partenaire.
      2. Le CIMIN définit les droits et obligations spécifiques des partenaires.


      Article 45
      Accords ou arrangements d'application


      Le présent Traité peut être complété par un ou plusieurs accords ou arrangements d'application spécifiques.


      Article 46
      Entrée en vigueur


      Le présent Traité entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de notification aux Parties du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


      Article 47
      Dépositaire


      Le Gouvernement de la République italienne est le dépositaire et notifie à tous les Etats signataires et adhérents le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de retrait.
      Signé à Velsen, le 18 octobre 2007, en un seul original en langues anglaise, française, italienne, néerlandaise, portugaise et espagnole, tous les textes faisant également foi ; cet original sera déposé auprès du Gouvernement de la République italienne. Le Gouvernement de la République italienne en transmettra à toutes les Parties des copies certifiées conformes.


Fait le 4 septembre 2012.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

(1) Le présent traité est entré en vigueur le 1er juin 2012.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 466,4 Ko
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