Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 juin 2012,
Décrète :
Article 1 (abrogé)
Sont instituées auprès du ministre chargé de l'éducation nationale et pour une durée de cinq ans renouvelables les commissions professionnelles consultatives ci-dessous énumérées :
― métallurgie ;
― bâtiment, travaux publics, matériaux de construction ;
― chimie, bio-industrie, environnement ;
― alimentation ;
― métiers de la mode et industries connexes ;
― bois et dérivés ;
― transport, logistique, sécurité et autres services ;
― communication graphique et audiovisuel ;
― arts appliqués ;
― commercialisation et distribution ;
― services administratifs et financiers ;
― tourisme, hôtellerie, restauration ;
― coiffure, esthétique et services connexes ;
― secteur sanitaire et social, médico-social.VersionsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-538 du 25 juin 2013 - art. 1Dans le champ professionnel relevant de leur compétence, les commissions professionnelles consultatives émettent des avis et formulent des propositions sur :
1° La définition des spécialités des diplômes professionnels relatifs aux professions des divers secteurs d'activité, incluant notamment le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification, le règlement d'examen et la définition des épreuves ;
2° La définition des séries et le contenu des enseignements technologiques du baccalauréat technologique ;
3° La cohérence des diplômes professionnels et technologiques compte tenu de l'évolution des professions et de leur secteur d'activité, en prenant en compte l'ensemble des certifications existantes.
Elles peuvent également être saisies par le ministre chargé de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à la voie technologique et à la formation professionnelle initiale et continue.
Lorsque l'avis de plusieurs commissions professionnelles consultatives est requis sur un projet de texte réglementaire, le ministre chargé de l'éducation nationale peut réunir les commissions professionnelles consultatives en une formation interprofessionnelle, dont l'avis est réputé valoir pour chacune des commissions consultatives.VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-538 du 25 juin 2013 - art. 2Les commissions professionnelles consultatives comprennent, outre les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés mentionnés par l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des représentants desdites organisations représentatives.
Sont membres de la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2 tous les présidents des commissions professionnelles consultatives, des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées, sans que le nombre des représentants de ces deux catégories puisse être supérieur à celui des présidents des commissions professionnelles consultatives.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les membres des commissions professionnelles consultatives sont nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans.VersionsArticle 5 (abrogé)
Le directeur général de l'enseignement scolaire convoque les commissions professionnelles consultatives. Il arrête l'ordre du jour sur proposition de leur président.VersionsArticle 6 (abrogé)
Un suppléant est désigné pour chaque membre titulaire des commissions professionnelles consultatives et le remplace en cas d'absence.VersionsArticle 7 (abrogé)
Un membre d'une commission professionnelle consultative peut donner un mandat à un autre membre. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats.VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-958 du 13 septembre 2019 - art. 16
Modifié par Décret n°2013-538 du 25 juin 2013 - art. 3La composition et le fonctionnement des commissions professionnelles consultatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
L'arrêté précise les membres des commissions professionnelles consultatives qui participent à la formation interprofessionnelle mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2012.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 (Ab)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2007-924 du 15 mai 2007 - art. 9 (VT)
VersionsLiens relatifs Article 11 (abrogé)
Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 20 août 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon