Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mars 2022

NOR : DEVP1223491A

JORF n°0145 du 23 juin 2012

Version en vigueur au 16 avril 2024

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-1 ;

Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 13 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 avril 2012,

Arrête :


  • Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code et les installations classées de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises au régime d'autorisation, y compris au régime d'autorisation simplifié, mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2012 sont les installations listées en annexe I du présent arrêté.

  • Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2017 sont les installations listées en annexe II du présent arrêté.

  • Les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :

    - constitution de 40 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;

    - constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant trois ans.

    En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe I du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :

    - constitution de 30 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2015 ;

    - constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant sept ans.

    Les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :

    - constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;

    - constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans.

    En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées à l'annexe II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :

    - constitution de 20 % du montant initial des garanties financières à compter du 1er juillet 2019 ;

    - constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Les installations visées à l'article 1er du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :

      Pour le seuil de l'autorisation :

      2345

      2510-4

      2540

      2670

      3110 A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié et de biogaz qui ne sont pas soumises aux garanties financières.

      3120

      3130

      3140

      3210

      3220

      3230-a

      3230-b

      3230-c

      3240

      3250

      3260

      3310-1

      3330 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.

      3340

      3350

      3410-a

      3410-b

      3410-c

      3410-d

      3410-e

      3410-f

      3410-g

      3410-h Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

      3410-i Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 140 t/ j.

      3410-j Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 20 t/ j.

      3410-k Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 60 t/ j.

      3420-a

      3420-b

      3420-c

      3420-d

      3420-e Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 75t/ j.

      3430

      3440

      3450 A l'exclusion des procédés de transformation biologique.

      3460

      3510

      3520

      3610-a

      3610-b

      3620

      3630

      3670 A l'exclusion des installations d'offset et à l'exclusion des installations qui sont également classées 2940-2 et 2940-3.

      3680

      3700

      1716

      1735

      2797

      Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :

      2711

      2714

      2716

      2717

      2718

      2770

      2771

      2782

      2790

      2791

      2793

      2795

    • Les installations visées à l'article 2 du présent arrêté sont les installations relevant des rubriques de la nomenclature des installations classées suivantes :


      Pour le seuil de l'autorisation :


      2311


      2330


      2350


      2440


      2450 A l'exclusion des installations de l'offset.


      2520 A l'exclusion des installations de la fabrication de chaux.


      2523


      2530 Lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds. A l'exclusion des installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité.


      2550


      2551


      2552


      2564


      2565


      2567


      2630 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 30 t/j.


      2640-1 Lorsque la quantité de matière est supérieure ou égale à 10 t/j.


      2660 Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 70 t/j.


      2910-A A l'exclusion des installations de combustion de gaz naturel et de gaz de pétrole liquéfié, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.


      2910-B Lorsque la puissance maximale de l'installation est supérieure à 20 MW. A l'exclusion des installations de combustion de biogaz, qui ne sont pas soumises aux garanties financières.


      2940


      Pour le seuil de l'autorisation et de l'enregistrement :


      2712 Pour une surface supérieure à 1 ha.


      2713


Fait le 31 mai 2012.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. Michel

Retourner en haut de la page