Arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l'article 3 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 2012

NOR : PRMX1208587A

JORF n°0073 du 25 mars 2012

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public, notamment son article 3,
Arrête :


  • Outre les documents et informations mentionnés au I de l'article 3 du décret du 26 janvier 2012 susvisé, sont adressés aux autorités compétentes pour approuver la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public :
    1° Le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ;
    2° Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement, et dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
    3° L'état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du coût global des rémunérations. Cet état prévisionnel précise également, d'une part, la proportion des effectifs employés respectivement sur le fondement du 1°, du 2° et du 3° de l'article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et, d'autre part, parmi les personnels employés sur le fondement du 1° de cet article, la proportion d'agents mis à disposition sans remboursement au titre de la participation financière aux ressources du groupement.


  • En cas de modification de la convention constitutive du groupement nécessitée par l'adhésion ou le retrait d'un ou plusieurs membres, ou si la modification concerne la répartition des contributions et des droits des membres, outre les documents et informations mentionnés au II de l'article 3 du décret susvisé, sont adressés aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir.


  • I. ― Toute demande de renouvellement de la convention est adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er quatre mois avant la date d'expiration de la convention constitutive.
    II. ― Outre les documents et informations mentionnés au III de l'article 3 du décret susvisé, les documents suivants sont fournis à l'appui de cette demande :
    1° Le bilan des activités réalisées par le groupement et le programme d'activités de celui-ci pour les trois années à venir ;
    2° Le compte financier du groupement du dernier exercice approuvé par l'instance compétente du groupement ;
    3° Les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes complètent les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;
    4° L'actualisation de l'état prévisionnel des effectifs du groupement mentionné au 3° de l'article 1er.


  • Les autorités chargées d'approuver la convention constitutive du groupement, sa modification ou son renouvellement peuvent demander que leur soit transmis toute information ou document complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.


  • 1° A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 30 octobre 2000
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5


    Sont abrogés :

    2° L'arrêté du 28 août 2001 pris en application de l'article 2 du décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles ;


    3° L'arrêté du 19 décembre 2001 pris en application de l'article 2 du décret n° 2001-1227 du 19 décembre 2001 ;


    4° L'arrêté du 21 février 2002 pris en application de l'article 3 du décret n° 85-605 du 13 juin 1985 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.


  • Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 mars 2012.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge Lasvignes

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