Décret n° 2011-2109 du 30 décembre 2011 portant création du Conseil supérieur des gens de mer
texte n° 122
DECRET
Décret n° 2011-2109 du 30 décembre 2011 portant création du Conseil supérieur des gens de mer
NOR: TRAT1125467D
Publics concernés : membres du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et du bien-être des gens de mer ; membres du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) ; gens de mer.
Objet : création du Conseil supérieur des gens de mer.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret crée le Conseil supérieur des gens de mer par fusion du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et du bien-être des gens de mer et du conseil supérieur de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), en application de la décision du Comité interministériel de la mer du 8 décembre 2009 visant à ce que les questions concernant les gens de mer soient évoquées dans une instance consultative unique.
Le Conseil supérieur des gens de mer comprend trois formations spécialisées dans les domaines de la prévention des risques professionnels, du bien-être des gens de mer et de l'évolution de la profession de marin incluant sa protection sociale.
Le décret définit les compétences générales du Conseil supérieur des gens de mer ainsi que celles qu'il exerce au titre de chacune de ses compétences spécialisées.
Il fixe sa composition et celle de ses formations spécialisées. Il définit ses règles de fonctionnement.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail sur la prévention des accidents du travail des gens de mer du 30 octobre 1970, publiée par le décret n° 79-322 du 19 avril 1979 ;
Vu la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail concernant le bien-être des gens de mer en mer et dans les ports du 8 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-507 du 11 mai 2005 ;
Vu la convention n° 166 de l'Organisation internationale du travail concernant le rapatriement des marins du 9 octobre 1987, publiée par le décret n° 2005-509 du 11 mai 2005 ;
Vu le code des transports, notamment le livre V de sa partie V ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Dans l'intitulé du titre Ier et à l'article 5 du décret du 21 août 2007 susvisé, les mots : « Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels maritimes et du bien-être des gens de mer » sont remplacés par les mots : « Conseil supérieur des gens de mer ».
Les articles 1er à 4 du décret du 21 août 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Il est créé auprès du ministre chargé de la mer un Conseil supérieur des gens de mer.
« Ce conseil comprend trois formations compétentes dans les domaines suivants :
« 1° La première, en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels ;
« 2° La deuxième, pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, au sens de la convention n° 163 de l'Organisation internationale du travail susvisée ;
« 3° La troisième, pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, à l'exclusion de celles relevant de la compétence de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande et de la formation professionnelle.
« Art. 2.-Le Conseil supérieur des gens de mer apporte son concours à la politique du Gouvernement en faveur des gens de mer. Il participe à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence et peut être consulté par le ministre chargé de la mer sur les projets de lois et de décrets s'y rapportant.
« I. ― Au titre de sa première formation, le Conseil supérieur des gens de mer peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant la santé et la sécurité au travail, notamment les programmes de prévention et d'enseignement et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.
« Il émet annuellement un avis sur le rapport prévu à l'article 2 de la convention n° 134 de l'Organisation internationale du travail susvisée, analysant le résultat des enquêtes statistiques menées par le ministère chargé de la mer sur les accidents du travail maritime et les maladies professionnelles des gens de mer.
« Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives à la prévention des risques professionnels maritimes.
« II. ― Au titre de sa deuxième formation, il peut être saisi par le ministre chargé de la mer de toute question intéressant le bien-être des gens de mer et, s'il y a lieu, leur rapatriement, et proposer au ministre toute mesure susceptible d'être prise en ces domaines.
« Il émet annuellement un avis sur le rapport établi par le ministre chargé de la mer concernant l'application des conventions internationales relatives au bien-être et au rapatriement des marins.
« Il formule des propositions et des avis sur les modalités de mise en œuvre des conventions internationales relatives au bien-être, au rapatriement des gens de mer ainsi qu'aux conditions de leurs séjours dans les ports.
« III. ― Au titre de sa troisième formation, il peut être saisi par les ministres chargés de la mer et de la sécurité sociale de toute question intéressant la profession de marin et la protection sociale des gens de mer au sens du 3° de l'article 1er.
« Art. 3.-I. ― Le Conseil supérieur des gens de mer est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer pour une période de trois ans renouvelable.
« II. ― Il comprend, outre son président :
« 1° Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
« 2° Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
« 3° Le directeur des affaires maritimes, vice-président ;
« 4° Le directeur de la sécurité sociale ;
« 5° Le directeur du budget ;
« 6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
« 7° Le chef d'état-major de la marine ;
« 8° Le délégué général à l'outre-mer ;
« 9° Le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 10° L'inspecteur général des affaires maritimes ;
« 11° Une personnalité qualifiée en matière maritime, ayant rang d'inspecteur général ou appartenant au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
« 12° Le chef du service de santé des gens de mer ;
« 13° Un représentant du service social maritime, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
« 14° Quatorze membres représentant les entreprises d'armement maritime, désignés sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;
« 15° Quatorze membres représentant les gens de mer en activité, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national ;
« 16° Quatre personnalités qualifiées ;
« 17° Le directeur général du travail ;
« 18° Le directeur général de la santé ;
« 19° Le directeur des services de transport ;
« 20° Le directeur du bureau d'enquêtes sur les événements de mer ;
« 21° Un représentant de l'Institut maritime de prévention, désigné sur proposition du conseil d'administration de cet organisme ;
« 22° Cinq membres représentants d'associations œuvrant pour le bien-être des gens de mer, sur proposition de leurs associations ;
« 23° Cinq membres représentant les pensionnés du régime de sécurité sociale des marins, sur proposition de leurs groupements.
« III. ― Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la répartition des sièges entre organisations pour les membres du conseil mentionnés aux 14°, 15°, 22° et 23°.
« IV. ― Les membres du conseil mentionnés aux 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 21°, 22° et 23° sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la mer.
« V. ― La liste des membres du conseil est publiée par arrêté du ministre chargé de la mer.
« VI. ― Dans sa formation compétente en matière de santé et de sécurité au travail, d'hygiène et de prévention des risques professionnels, il comprend les membres désignés du 1° au 21°.
« Dans sa formation compétente pour les questions relatives au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 22°.
« Dans sa formation compétente pour les questions relatives à la profession de marin et à la protection sociale des gens de mer, le conseil comprend les membres désignés du 1° au 16° et au 23°.
« Art. 4.-I. ― Chaque formation du conseil se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
« Chaque formation peut créer en son sein des commissions pour l'étude de questions en rapport avec son domaine de compétence.
« Un rapporteur est désigné au sein de chaque formation pour présenter les projets de propositions et d'avis. Le président du conseil transmet au ministre les propositions et avis de chaque formation.
« Les avis de chacune des formations du conseil, lorsqu'ils sont sollicités par le ministre ou requis en application de l'article 2, sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par la formation compétente dans un délai de cinq semaines à compter de la saisine du président du conseil.
« Le fonctionnement du conseil est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 susvisé.
« II. ― Les membres du conseil exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Le secrétariat du conseil est assuré par la direction des affaires maritimes. »
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé des transports,
Thierry Mariani
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
