Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2012

NOR : MFPF1135312D

JORF n°0303 du 31 décembre 2011

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, du ministre de la défense et des anciens combattants et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifiée portant réforme des retraites ;
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 27 décembre 2011,
Décrète :

    • En application de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :


      FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
      était antérieurement fixé à soixante ans
      Année de naissance des fonctionnaires
      mentionnés à l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
      de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
      Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
      Avant le 1er juillet 1951

      60 ans

      Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951

      60 ans et 4 mois

      1952

      60 ans et 9 mois

      1953

      61 ans et 2 mois

      1954

      61 ans et 7 mois

      A compter de 1955

      62 ans


    • En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :


      FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
      était antérieurement fixé à cinquante ans
      Année de naissance des fonctionnaires
      mentionnés au 1° du I de l'article 22
      de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
      Avant le 1er juillet 1961

      50 ans

      Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961

      50 ans et 4 mois

      1962

      50 ans et 9 mois

      1963

      51 ans et 2 mois

      1964

      51 ans et 7 mois

      A compter de 1965

      52 ans


      .

      FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
      était antérieurement fixé à cinquante-trois ans
      Année de naissance des fonctionnaires
      mentionnés au 2° du I de l'article 22
      de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
      Avant le 1er juillet 1958

      53 ans

      Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958

      53 ans et 4 mois

      1959

      53 ans et 9 mois

      1960

      54 ans et 2 mois

      1961

      54 ans et 7 mois

      A compter de 1962

      55 ans


      .

      FONCTIONNAIRES DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
      était antérieurement fixé à cinquante-quatre ans

      Année de naissance des fonctionnaires
      mentionnés au 3° du I de l'article 22
      de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
      Avant le 1er juillet 1957

      54 ans

      Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957

      54 ans et 4 mois

      1958

      54 ans et 9 mois

      1959

      55 ans et 2 mois

      1960

      55 ans et 7 mois

      A compter de 1961

      56 ans


      .

      FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS DE L'ÉTAT DONT L'ÂGE D'OUVERTURE DU DROIT À PENSION DE RETRAITE
      était antérieurement fixé à cinquante-cinq ans
      Année de naissance des fonctionnaires
      mentionnés au 4° du I de l'article 22
      de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I
      de l'article 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
      Age d'ouverture des droits à une pension de retraite
      Avant le 1er juillet 1956

      55 ans

      Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956

      55 ans et 4 mois

      1957

      55 ans et 9 mois

      1958

      56 ans et 2 mois

      1959

      56 ans et 7 mois

      A compter de 1960

      57 ans


    • Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINTE LA LIMITE D'ÂGE
      résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense
      combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91
      de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
      portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures
      à la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER
      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 9 mois

      2013

      + 1 an et 2 mois

      2014

      + 1 an et 7 mois

      A partir de 2015

      + 2 ans


    • Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE SONT ATTEINTES
      les limites de durée de services de quinze ans
      et de vingt-cinq ans antérieurement applicables
      DURÉE DU RELÈVEMENT À APPLIQUER
      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 9 mois

      2013

      + 1 an et 2 mois

      2014

      + 1 an et 7 mois

      A partir de 2015

      + 2 ans


    • Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur de cette même loi est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :


      ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE EST ATTEINT L'ÂGE MAXIMAL
      de maintien antérieurement applicable
      DURÉE DE RELÈVEMENT À APPLIQUER
      Avant le 1er juillet 2011

      0

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      + 4 mois

      2012

      + 9 mois

      2013

      + 1 an et 2 mois

      2014

      + 1 an et 7 mois

      A partir de 2015

      + 2 ans


    • En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée, les durées de services des fonctionnaires et des militaires mentionnés au I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :


      FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES
      était antérieurement fixée à dix ans
      Année au cours de laquelle est atteinte
      la durée de services de dix ans applicable antérieurement
      à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Nouvelle durée de services exigée en application du II
      de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
      Avant le 1er juillet 2011

      10 ans

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      10 ans et 4 mois

      2012

      10 ans et 9 mois

      2013

      11 ans et 2 mois

      2014

      11 ans et 7 mois

      A compter de 2015

      12 ans

      .


      FONCTIONNAIRES ET OUVRIERS D'ÉTAT DONT LA DURÉE DE SERVICES
      était antérieurement fixée à quinze ans
      Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services
      de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur
      de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Nouvelle durée de services exigée en application du II
      de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      et de l'article 88 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée
      Avant le 1er juillet 2011

      15 ans

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      15 ans et 4 mois

      2012

      15 ans et 9 mois

      2013

      16 ans et 2 mois

      2014

      16 ans et 7 mois

      A compter de 2015

      17 ans

      .


      FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À VINGT-CINQ ANS
      Année au cours de laquelle est atteinte la durée
      de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement
      à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Nouvelle durée de services exigée en application du II
      de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Avant le 1er juillet 2011

      25 ans

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      25 ans et 4 mois

      2012

      25 ans et 9 mois

      2013

      26 ans et 2 mois

      2014

      26 ans et 7 mois

      A compter de 2015

      27 ans


      .

      FONCTIONNAIRES DONT LA DURÉE DE SERVICES ÉTAIT ANTÉRIEUREMENT FIXÉE À TRENTE ANS
      Année au cours de laquelle est atteinte la durée
      de services de trente ans applicable antérieurement
      à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée
      Nouvelle durée de services exigée en application du deuxième alinéa
      de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé
      Avant le 1er juillet 2011

      30 ans

      Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011

      30 ans et 4 mois

      2012

      30 ans et 9 mois

      2013

      31 ans et 2 mois

      2014

      31 ans et 7 mois

      A compter de 2015

      32 ans



Fait le 30 décembre 2011.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre de la défense
et des anciens combattants,
Gérard Longuet
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse

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